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03/06/2025 | FRANCE | N°22NC01868

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 03 juin 2025, 22NC01868


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel la directrice générale des douanes et droits indirects a pris à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2001053 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de la directrice générale des douanes et droits indirects du 30 janvier 2020.


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Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, le ministre de l'éc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel la directrice générale des douanes et droits indirects a pris à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2001053 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de la directrice générale des douanes et droits indirects du 30 janvier 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. B....

Il soutient que la sanction d'exclusion temporaire de deux ans prononcée à l'encontre de M. B... est proportionnée au regard de la gravité des fautes commises par l'agent, au demeurant reconnues par celui-ci alors même qu'il les minimise.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Woldanski, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton,

- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Woldanski pour M. B....

Une note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2025, a été présentée par M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est contrôleur des douanes de première classe affecté à la brigade de surveillance extérieure de Delle depuis 2011. Par un arrêté du 30 janvier 2020, la directrice générale des douanes et droits indirects a infligé à M. B... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 30 janvier 2020.

Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Et aux termes du premier alinéa de l'article 66 de la même loi, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...) ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Il ressort des pièces du dossier que, dans la soirée du 4 octobre 2017, la brigade de surveillance extérieure de Delle a mis en place un dispositif de contrôle mobile au cours duquel un véhicule a refusé délibérément de se soumettre aux injonctions d'arrêt et, après avoir ralenti, a forcé le contrôle et est reparti à vive allure. L'équipage, composé de M. B... et sa collègue, a alors décidé d'engager une poursuite. Après plusieurs minutes, le véhicule des douanes a rattrapé l'automobile en fuite et, après avoir essuyé une manœuvre d'évitement, a immobilisé le véhicule fuyard. Toutefois, cette poursuite s'est déroulée à très vive allure, notamment dans des zones situées en agglomération. M. B..., qui conduisait le véhicule, a demandé à sa coéquipière de ne pas signaler au centre de liaisons inter-services le déroulement de l'intervention afin, selon lui, que l'équipage reste concentré sur la route et persisté dans son opération alors même que le véhicule en infraction avait été identifié. Par ailleurs, lorsque le véhicule a été immobilisé, M. B... a procédé à l'interpellation du conducteur et de son passager dans des conditions particulièrement brutales en brisant la vitre du conducteur et en portant des coups de pied dans sa portière après avoir percuté le véhicule. Alors que les deux personnes interpelées ne présentaient pas de résistance, M. B... les a menottées au sol, les a menacées dans un langage particulièrement grossier avant de les prendre en photo. En conséquence, les faits commis par M. B... sont constitutifs d'un manquement au devoir de loyauté dont doit faire preuve tout fonctionnaire, ont eu pour effet de mettre en danger la vie de sa coéquipière, des riverains et de ses collègues et revêtent un caractère d'une particulière gravité.

5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui minimise la gravité des faits qui lui sont reprochés, a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire en 2016 pour des agissements de même nature. Par conséquent, et alors même que les agents des douanes ont mené leur intervention dans des conditions sensibles, la directrice générale des douanes et droits indirects n'a pas pris, en l'espèce, une sanction disproportionnée en prononçant une exclusion temporaire de deux ans à l'encontre de M. B....

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 30 janvier 2020, les premiers juges ont estimé que cette sanction était disproportionnée au regard de la gravité des fautes commises par le requérant.

7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et, le cas échéant, devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

8. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " l'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ".

9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé signé par M. B... le 3 avril 2019 et du procès-verbal de la commission administrative paritaire, que l'agent a reçu communication de ses dossiers individuel et d'enquête. Si M. B... soutient qu'il n'a pas eu communication du témoignage de la personne interpelée le mettant en cause, il n'est pas établi qu'un tel témoignage aurait été recueilli par l'administration, les faits reprochés à M. B... étant tous relatés dans les interrogatoires de l'agent et de sa coéquipière et non contestés par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués pour contester l'arrêté litigieux du 30 janvier 2020 n'étant fondé, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté présentées par M. B....

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2001053 du tribunal administratif de Besançon en date du 31 mai 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2020 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Rousselle, présidente,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : N. Peton

La présidente,

Signé : P. Rousselle

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

N° 22NC01868 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01868
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;22nc01868 ?
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