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03/06/2025 | FRANCE | N°22NC02154

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 03 juin 2025, 22NC02154


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le préfet de la Moselle a décidé de fixer une date de consolidation de son état de santé au 17 mars 2020, sans séquelles, suite à l'accident dont elle a été victime le 11 juillet 2018, de ne retenir aucun taux d'incapacité permanente partielle (IPP) et de prendre en charge les soins postérieurs à la date de l'arrêté du 17 septembre 2020 au tit

re de la maladie ordinaire, d'autre part, l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le préfet de la Moselle a décidé de fixer une date de consolidation de son état de santé au 17 mars 2020, sans séquelles, suite à l'accident dont elle a été victime le 11 juillet 2018, de ne retenir aucun taux d'incapacité permanente partielle (IPP) et de prendre en charge les soins postérieurs à la date de l'arrêté du 17 septembre 2020 au titre de la maladie ordinaire, d'autre part, l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le préfet de la Moselle a décidé de la placer en congé maladie ordinaire du 18 mars 2020 au 29 septembre 2020 et de ne lui accorder le bénéfice que d'un demi-traitement du 16 juin au 29 septembre 2020 et, enfin, l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet de la Moselle a décidé de prolonger son congé maladie ordinaire du 30 septembre 2020 au 30 octobre 2020 et de ne lui accorder le bénéfice que d'un demi-traitement du 30 septembre et 30 octobre 2020.

Par un jugement n° 2007164 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme B..., représentée par Me Branchet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les arrêtés du 17 septembre 2020 ainsi que l'arrêté du 1er octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder le bénéfice du plein traitement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle justifie de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service dès lors qu'elle nécessite un aménagement de son poste de travail et a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en 2021 et que les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton,

- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Branchet pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est adjointe administrative de 2ème classe du ministère de l'intérieur, affectée à la préfecture de la Moselle. Le 11 juillet 2018, elle a chuté en descendant les escaliers de la préfecture. Par un arrêté du 24 août 2018, le préfet de la Moselle a reconnu l'imputabilité au service de cet accident. Mme B... a bénéficié de plusieurs périodes d'arrêt de travail au titre de son accident de service. Par un arrêté du 17 septembre 2020, le préfet de la Moselle a décidé de fixer une date de consolidation de l'état de santé de Mme B... au 17 mars 2020, sans séquelles, de ne retenir aucun taux d'incapacité permanente partielle (IPP) et de prendre en charge les soins postérieurs à la date de l'arrêté du 17 septembre 2020 au titre de la maladie ordinaire. Le même jour, le préfet a décidé de placer Mme B... en congé maladie ordinaire du 18 mars 2020 au 29 septembre 2020 et de ne lui accorder le bénéfice que d'un demi-traitement du 16 juin au 29 septembre 2020. Puis par un arrêté du 1er octobre 2020, le préfet de la Moselle a décidé de prolonger le congé maladie ordinaire de Mme B... du 30 septembre 2020 au 30 octobre 2020 et de ne lui accorder le bénéfice que d'un demi-traitement du 30 septembre et 30 octobre 2020. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 17 septembre 2020 et de l'arrêté du 1er octobre 2020. Elle relève appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable avant sa modification par le II de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ".

3. D'une part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.

4. D'autre part, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.

5. Le 11 juillet 2018, Mme B... a été victime d'un accident reconnu imputable au service par un arrêté du préfet de la Moselle le 24 août 2018. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d'expertise du médecin agréé de l'administration qui a examiné Mme B... les 12 septembre 2019, 3 décembre 2019 et 12 juin 2020, que les examens complémentaires réalisés en 2019 et 2020 n'ont retrouvé aucune lésion post-traumatique en relation avec l'accident du 11 juillet 2018. Ce médecin avait par ailleurs préconisé des bilans complémentaires ainsi qu'une hospitalisation sans que Mme B... ne démontre la réalisation ou les résultats de ces examens. Le médecin agréé de l'administration a constaté dans son dernier rapport " l'absence totale de lésion post-traumatique objective diagnostiquée sur l'ensemble des examens complémentaires réalisés depuis cet accident ", a conclu à un " tableau de conversion psychosomatique majeur post-traumatique sans étiologie organique " et a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... au 17 mars 2020, sans séquelles, en préconisant une prise en charge des arrêts de travail et des soins postérieurs à cette date au titre de la maladie ordinaire. Contrairement à ce que soutient la requérante, les certificats médicaux préconisant un éventuel aménagement du poste de travail ainsi que la décision du 28 septembre 2021 de la maison départementale pour les personnes handicapées lui accordant la reconnaissance de travailleur handicapé ne permettent pas de remettre en cause les constats précédents et de considérer que les troubles de Mme B... présentent un lien direct et certain avec l'accident dont elle a été victime le 11 juillet 2018. Par conséquent, le préfet de la Moselle n'a pas entaché ses arrêtés d'erreur d'appréciation en fixant une date de consolidation de l'état de santé de Mme B... au 17 mars 2020, sans séquelles, après l'accident dont elle a été victime le 11 juillet 2018, en ne retenant aucun taux d'incapacité permanente partielle, en décidant de prendre en charge les soins postérieurs à la date de l'arrêté du 17 septembre 2020 au titre de la maladie ordinaire et de la placer en congé maladie ordinaire du 18 mars 2020 au 30 octobre 2020, et enfin en ne lui accordant le bénéfice que d'un demi-traitement du 16 juin au 30 octobre 2020.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 17 septembre 2020 et de l'arrêté du 1er octobre 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. BettiLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

N° 22NC02154 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02154
Date de la décision : 03/06/2025

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : BRANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;22nc02154 ?
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