Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
Par un jugement n° 2300460 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions implicites de rejet de la préfète de l'Aube et enjoint à cette dernière de réexaminer la demande de M. A... tendant à ce qu'une carte de séjour pluriannuelle lui soit délivrée.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, le préfet de l'Aube, représenté par Me Ancelet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- un acte isolé et non réitéré au bout de huit ans de présence en France peut justifier un refus de séjour ;
- M. A... constitue une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 17 avril 2025, M. A... conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête du préfet de l'Aube ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant russe né le 20 avril 1996, est entré en France accompagné de ses parents le 13 avril 2009. A sa majorité, il a demandé le bénéfice d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensuite reprises à l'article L. 423-21 de ce code, laquelle lui a été délivrée puis régulièrement renouvelée jusqu'au 24 août 2021. Par une décision du 17 novembre 2022, la préfète de l'Aube a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A... et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an. M. A... a présenté un recours gracieux qui a été rejeté le 30 décembre 2022. Le préfet de l'Aube relève appel du jugement du 26 mai 2023, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses décisions refusant de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à M. A....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Il ressort des énonciations du jugement contesté que, pour annuler les décisions de la préfète de l'Aube refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A..., les premiers juges ont considéré que ces décisions étaient entachées d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de l'intéressé.
4. Il ressort des termes de la décision du 17 novembre 2022 que, pour refuser à M. A... de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire, la préfète de l'Aube a estimé que la présence en France de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public. A cet égard, la préfète de l'Aube a retenu que M. A... a été interpellé en juin 2020 pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ainsi que pour violence aggravée par trois circonstances suivies d'incapacité supérieure à huit jours et a fait l'objet d'une ordonnance de détention provisoire pendant huit mois. De tels faits peuvent être regardés comme présentant un caractère grave et récent à la date à laquelle la demande de titre de séjour a été examinée, de sorte qu'ils peuvent être pris en compte pour justifier, le cas échéant, que cette demande soit rejetée. Toutefois, et alors que ces faits présentent un caractère isolé, le préfet de l'Aube n'apporte aucune précision sur la nature de ces faits ni sur les suites données par le juge pénal à la suite de la mise en examen de M. A.... En conséquence, de tels faits ne suffisent pas à faire obstacle à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle et la préfète de l'Aube a entaché ses décisions d'erreur d'appréciation en considérant que la présence du requérant constituait une menace pour l'ordre public propre à justifier légalement un tel refus.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé les décisions refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A..., et d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A....
Sur les frais liés à l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le préfet de l'Aube demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 23NC02355