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03/06/2025 | FRANCE | N°23NC03029

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 03 juin 2025, 23NC03029


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2203297 du 29 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des pièces enregistrées le 2 octobre 2023 et le 30 novembre 2023, Mme A..., repré

sentée par Me Milongo, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2203297 du 29 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces enregistrées le 2 octobre 2023 et le 30 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Milongo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous condition de la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été convoquée à l'audience devant le tribunal ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante congolaise, est entrée en France le 17 décembre 2017 sous couvert d'un visa d'installation en qualité de famille de diplomate ne valant pas titre de séjour et valable jusqu'au 1er mars 2018. Elle a ensuite résidé en France en cette qualité jusqu'au 27 août 2021, date à laquelle son père, en poste à l'ambassade de la République du Congo en France, a cessé ses fonctions. Le 5 novembre 2021, Mme A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet de la Moselle en date du 9 mai 2023. Mme A... relève appel du jugement du 29 août 2023, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) ". Aux termes des articles R. 431-1 et R. 431-2 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis d'audience du 16 juin 2023, Mme A... a été avertie de l'audience à se tenir au tribunal administratif de Strasbourg le 3 juillet 2023 à 14 heures 30. Mme A... était représentée par un avocat, qui a accusé réception de l'avis d'audience communiqué par le greffe par la voie de l'application télérecours le 16 juin 2023 à 11 h 29 mn. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été avisée de la tenue de l'audience.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. Mme A... se prévaut de la durée de sa présence en France, de la poursuite de ses études, de ses efforts d'intégration ainsi que de la présence de ses oncles et tantes. Il est en effet constant que l'intéressée a obtenu successivement le diplôme du brevet en 2018, le brevet d'études professionnelles en 2020 et un baccalauréat professionnel dans la spécialité " gestion - administration " en 2022, après un premier échec en 2021, ainsi que son inscription au titre de l'année scolaire 2022-2023 au lycée d'enseignement technique hôtelier Raymond Mondon à Metz en classe de " Mention complémentaire Accueil-Réception " (MCAR). Toutefois, le fait que Mme A... ait poursuivi des études en France est sans incidence sur l'appréciation de sa vie privée et familiale sur le territoire français, laquelle vie privée et familiale est distincte des conditions de la scolarisation. Par ailleurs, il lui appartenait, si elle souhaitait poursuivre sa scolarité en France après le départ de son père, de régulariser sa situation en sollicitant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, ainsi que les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères l'ont indiqué aux autorités congolaises par lettre du 25 novembre 2021 après avoir été saisis par l'ambassade de la République du Congo le 17 novembre 2021. Si Mme A... se prévaut de la présence en France de ses oncles et tantes, elle est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu pendant la plus grande partie de son existence et où réside son père. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Moselle aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1(...) ".

8. Eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, Mme A... ne peut être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Par suite, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Milongo.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC03029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03029
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : MILONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;23nc03029 ?
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