Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2401903 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. C... A..., représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2024 ;
3°) de faire droit à sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur matérielle ;
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 55 %, par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., se disant ressortissant malien né le 12 novembre 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 24 avril 2018 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, auprès du département de l'Yonne puis de celui de la Moselle. Le 20 juillet 2020, il a sollicité du préfet de la Moselle le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensuite repris à l'article L. 435-3 de ce code. Par un arrêté du 20 février 2024, ce préfet a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il a été admis le 29 août 2024 au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale notamment au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (...) / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Les dispositions précitées de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Il lui appartient, en particulier, à cet égard, d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Pour justifier de son identité et de ce qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, le requérant a produit un document présenté comme étant un extrait conforme délivré le 17 juillet 2017 d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 03427/2017 rendu le 17 juillet 2017 par le tribunal civil de Yélimané, selon lequel il est né le 12 novembre 2001, un document présenté comme étant le volet n° 3 d'un acte de naissance n° 0459 dressé en transcription de ce jugement supplétif le 24 juillet 2017 par l'officier d'état civil du centre principal de Yaguine de la commune de Toya, une carte d'identité consulaire délivrée par l'ambassade B... en France le 20 mai 2022 et un passeport ordinaire malien délivré le 10 janvier 2024.
7. Dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour, le préfet est en droit d'exiger de l'étranger que, sauf impossibilité dont il lui appartient alors de justifier, il présente à l'appui de cette demande les originaux des documents destinés à justifier de son état civil et de sa nationalité et non de simples photocopies de ces documents. Il est également en droit de procéder, comme le prévoit l'article 47 du code civil, à des mesures de vérifications de l'authenticité de ces originaux et, à cet effet, de demander à l'étranger de remettre provisoirement et sous récépissé ces originaux.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 15 janvier 2024, le préfet de la Moselle a demandé à M. A..., lors d'un rendez-vous en préfecture à se tenir le 23 janvier suivant, de présenter notamment les originaux de ses documents d'identité et d'état civil. A cette occasion, M. A... a refusé de remettre les originaux de son passeport, de sa carte consulaire et des documents présentés comme constituant un extrait conforme d'un jugement supplétif d'acte de naissance et un acte de naissance. Le requérant ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de remettre ces originaux. Dès lors, M. A... ayant ainsi fait obstacle à la vérification matérielle de l'authenticité de ces quatre documents, le préfet de la Moselle a pu valablement estimer que la demande de titre de séjour ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il ressort de l'examen des copies présentées d'un extrait conforme d'un jugement supplétif d'acte de naissance et du volet n° 3 d'un acte de naissance que les mentions manuscrites y figurant sont de la même écriture, alors que le premier de ces documents indique avoir été délivré le 17 juillet 2017 par le greffier en chef du tribunal de première instance de Yélimané, que le second indique avoir été dressé le 24 juillet 2017 par un officier d'état civil et qu'il ressort de ces documents que ce greffier et cet officier ne sont pas la même personne, le requérant n'apportant aucune explication à l'identité de ces écritures manuscrites. L'acte de naissance ne comporte pas de numéro d'identification nationale et il en va de même de la carte d'identité consulaire délivrée le 20 mai 2022, en méconnaissance de l'article 7 de la loi malienne du 11 août 2006, alors que ce numéro figure sur le passeport délivré le 10 janvier 2024. L'acte de naissance comporte plusieurs mentions ne figurant pas dans l'extrait conforme d'un jugement supplétif, notamment la mention d'une heure de naissance, " (12-11-2001) ", incohérente et en chiffres, ainsi que les mentions du domicile du père et de la mère et de leurs professions, alors que ces mentions sont absentes de l'extrait conforme d'un jugement supplétif d'acte de naissance, cet extrait se bornant à faire état du dispositif de ce jugement mais ne comportant aucun motif ni aucune mention d'une requête, aucune copie intégrale de ce jugement n'ayant été présentée. En outre, cet acte de naissance comporte la mention en chiffres de la date à laquelle il a été dressé, en méconnaissance de l'article 126 du code des personnes et de la famille B....
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 9, le préfet de la Moselle a pu légalement estimer que les documents présentés comme constituant un extrait conforme d'un jugement supplétif d'acte de naissance et le volet n° 3 d'un acte de naissance sont dépourvus de valeur probante. Il en va de même de la carte d'identité consulaire, établie en référence à cet acte de naissance. La copie du passeport délivré le 10 janvier 2024, dont le requérant a refusé de remettre l'original, ne suffit pas, dans ces conditions, à établir son identité et son état civil et ce, même à admettre que ce passeport serait authentique. La pièce intitulée " authenticité d'acte de naissance " en date du 29 mars 2024 fait état de ce que l'acte de naissance a été signé par une personne dénommée, alors que l'identité de cette personne ne correspond pas à celle portée sur le volet n° 3 présenté par M. A.... Il en résulte que l'arrêté contesté a pu, par une exacte application de l'article 47 du code civil et sans commettre d'erreur matérielle, considérer que M. A... ne remplit pas l'exigence prévue par l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Dès lors que M. A... ne justifie pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, sa situation ne relève pas des prévisions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
12. M. A... se trouve dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à l'étranger de quitter le territoire français. L'article L. 411-2 de ce code prévoit qu'en cas de refus de délivrance d'un titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter ce territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d'appréciation en ne faisant pas usage de la possibilité de ne pas assortir d'une décision faisant obligation à M. A... de quitter ce territoire la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
13. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de ce refus.
14. Si M. A... séjourne en France depuis près de six ans à la date de l'arrêté contesté, il y est entré irrégulièrement, est célibataire et n'a personne à sa charge. Il ne justifie pas d'attaches particulières de nature privée en France et n'y justifie d'aucun lien de nature familiale. S'il a été scolarisé en France et y a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle, de telles circonstances ne se confondent pas avec sa vie privée et familiale. Il peut poursuivre sa vie personnelle dans le pays dont il est le ressortissant. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances caractérisant la situation personnelle de M. A..., la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
16. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à soutenir que celle fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de cette obligation. Il ne l'est pas non plus à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de cette obligation.
17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
18. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
19. Si la présence de M. A... sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, la durée de son séjour sur ce territoire n'est pas particulièrement ancienne. Il ne justifie pas de manière probante de son identité et de son état civil et, en particulier, de son âge à l'époque où il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. En dépit de la scolarisation dont il a bénéficié en France, il ne dispose pas dans ce pays de liens personnels importants et stables. L'insertion socio-professionnelle dont il se prévaut rend compte de sa volonté d'immigrer en France pour des raisons économiques mais ne relève pas de considérations humanitaires et, entré irrégulièrement sur le territoire de ce pays, il n'a pas été autorisé à y immigrer. Compte tenu de l'ensemble des circonstances ressortant du dossier et caractérisant la situation personnelle de M. A..., le préfet de la Moselle a pu légalement lui faire interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée d'un an et qui n'est pas disproportionnée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
21. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Ekaterini Sabatakis.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 24NC01834