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05/06/2025 | FRANCE | N°24NC00581

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 05 juin 2025, 24NC00581


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 3 juillet 2023 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement no 2302401, 2302402 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, dit qu'il n'y avait plus de statuer sur

les conclusions tendant à l'admission des demandeurs au bénéfice de l'aide juridictionnelle provi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 3 juillet 2023 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2302401, 2302402 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, dit qu'il n'y avait plus de statuer sur les conclusions tendant à l'admission des demandeurs au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024 sous le n° 2400581, M. B..., représenté par Me Kling, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le même délai, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 février 2024.

II.) Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024 sous le n° 24NC00582, Mme B..., représentée par Me Kling, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le même délai, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 février 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- les observations de M. et Mme B..., assistés d'une interprète.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants arméniens nés en 1975 et 1978 respectivement, sont entrés sur le territoire français le 13 décembre 2020, selon leurs déclarations, en compagnie de leurs trois enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 17 mai 2023. Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Son mari et elle ont également demandé la délivrance d'autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d'un enfant malade. Par des arrêtés du 3 juillet 2023, la préfète des Vosges a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 2302401, 2302402 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. et Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 3 juillet 2023. Par leurs requêtes n° 24NC00581 et 24NC00582, qui concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 juillet 2023.

Sur la légalité des refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article R. 425-11, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire.

4. Par ailleurs, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B... en raison de son état de santé, la préfète des Vosges s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 23 juin 2023 dont il ressort que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En se bornant à indiquer présenter une parésie du membre inférieur gauche congénitale occasionnant une gêne dans la marche et souffrir d'une sciatalgie avec perte de la force musculaire, la requérante ne justifie pas que le défaut de prise en charge de sa pathologie serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, faute de combattre le motif de la décision en litige, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / (...) ".

7. Pour refuser de délivrer à M. et Mme B... des autorisations provisoires de séjour en raison de l'état de santé de leur fille âgée de treize ans, la préfète des Vosges s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 23 juin 2023 dont il ressort que si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que la fille aînée des requérants souffre du syndrome de Williams, qui associe un retard psychomoteur sévère, un déficit intellectuel, une malformation du cœur et des caractéristiques physiques et comportementales particuliers. A la date de la décision en litige, elle était accueillie une demi-journée par semaine en hôpital de jour, et bénéficiait d'un suivi dans un service de cardiologie congénitale et pédiatrique. Si les requérants produisent des attestations émanant des services du ministère de la santé arménien faisant état d'une absence de prise en charge spécifique du syndrome de Williams, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fille ne pourrait pas bénéficier d'un suivi des pathologies induites par ce syndrome ni être prise en charge en institut de rééducation. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant une autorisation provisoire de séjour méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. et Mme B... résidaient sur le territoire français depuis deux ans et demi seulement à la date des décisions en litige. Ils se prévalent de la scolarisation de leurs deux filles cadettes, de la prise en charge de leur fille aînée, laquelle a évolué, postérieurement aux décisions en litige, vers une orientation en institut médico-éducatif, de leur apprentissage de la langue français et de leur engagement bénévole auprès de la Croix-Rouge. Ces circonstances ne suffisent toutefois pas à établir qu'ils auraient désormais en France l'essentiel de leur vie privée et familiale. Elles ne constituent pas non plus des motifs exceptionnels leur ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés méconnaîtraient les dispositions et stipulations précitées.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Si les trois filles des requérants bénéficient d'une intégration scolaire pour les deux cadettes et d'une prise en charge pluridisciplinaire adaptée au syndrome dont souffre l'aînée, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à leurs parents n'emportent pas en tant que telles de méconnaissance des stipulations précitées.

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français seraient illégales compte tenu de l'illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour.

13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 du présent arrêt, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales compte tenu de l'illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 juillet 2023. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C..., à Me Kling et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Martinez, président,

- M. Agnel, président-assesseur,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : H. BrodierLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 24NC00581, 24NC00582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00581
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24nc00581 ?
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