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12/06/2025 | FRANCE | N°23NC03472

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 12 juin 2025, 23NC03472


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Munchhouse et environs a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a accordé à la société Kaligaz un permis de construire une unité de méthanisation, sur un terrain situé au lieudit Kaibacker à Munchhouse, ainsi que la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux du 29 juin 2021.



Par un jugement n° 2107244, 2107474 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Munchhouse et environs a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a accordé à la société Kaligaz un permis de construire une unité de méthanisation, sur un terrain situé au lieudit Kaibacker à Munchhouse, ainsi que la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux du 29 juin 2021.

Par un jugement n° 2107244, 2107474 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2023, le 21 mars 2024, le 4 octobre 2024 et le 4 février 2025, le SIAEP de Munchhouse et environs, représenté par Me Lepage, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet du Haut-Rhin, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 juin 2021 ;

3°) d'ordonner la suppression des écrits injurieux figurant dans le mémoire en défense produit par la société Kaligaz le 17 juillet 2024 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Kaligaz la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que le permis de construire ne pouvait renvoyer à une concertation ultérieure avec l'administration en charge des routes et que les modifications qui en résulteront seront, en tout état de cause, de nature à conduire à une modification substantielle du projet ;

- en alléguant de sa mauvaise foi et du caractère mensonger de ses arguments, la société Kaligaz a usé de termes injurieux et diffamatoire ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qui concerne la description de l'état initial du terrain ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qui concerne l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ;

- le permis accordé méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2024 et le 4 décembre 2024, la société Kaligaz, représentée par Me Ledet-Troadec, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du SIAEP de Munchhouse et environs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2025 à 12 heures.

Vu la lettre du 26 mars 2025 par laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le fait que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre la régularisation des vices entachant le permis de construire du 30 avril 2021 tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme quant à l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, et de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.

Le SIAEP de Munchhouse a présenté un mémoire enregistré le 2 avril 2025 qui n'a pas été communiqué.

La société Kaligaz a présenté ses observations dans un mémoire enregistré le 17 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthou,

- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,

- et les observations de Me Arnould, pour le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Munchhouse et environs et de Me Ledet-Troadec, pour la société Kaligaz.

Le SIAEP de Munchhouse et environs a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 23 mai 2025.

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 27 mai 2025.

La société Kaligaz a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 27 mai 2025.

Considérant ce qui suit :

1. La société Kaligaz a transmis, le 6 mai 2020, au préfet du Haut-Rhin, une déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) pour un projet de méthanisation de déchets non dangereux sur un terrain situé au lieudit Kaibacker à Munchhouse et s'est vu délivrer, le même jour, un récépissé. La société Kaligaz a, par ailleurs, demandé, le 28 octobre 2020, pour ce même projet, un permis de construire qui lui a été accordé par un arrêté du 30 avril 2021 du préfet du Haut-Rhin. A la suite de la déclaration d'ICPE modificative et de la demande d'examen au cas par cas du 30 juin 2021, la préfète de la région Grand Est a, par une décision en date du 1er septembre 2021, estimé que le projet ne nécessitait pas d'évaluation environnementale. Par la présente requête, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Munchhouse et environs demande à la cour d'annuler le jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire du 30 avril 2021.

Sur la suppression des écrits :

2. En application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

3. Les passages suivants figurant en page 20 et 21 du mémoire en défense de la société Kaligaz, enregistré au greffe de la cour le 17 juillet 2024 : " Cette allégation est parfaitement mensongère ", " fait preuve de la plus parfaite mauvaise foi " et " De telles allégations sout tout à fait mensongères " dont la suppression est demandée par le SIAEP de Munchhouse et environs n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire. Par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées.

Sur la régularité du jugement :

4. Le tribunal a indiqué, au point 37 de son jugement, que la demande de permis de construire ne visait pas la création d'un nouvel accès sur la route départementale et que son exécution n'était donc pas subordonnée à la réalisation de la prescription figurant à l'article 2 de l'arrêté contesté, qui n'a ainsi vocation à être mise en œuvre que dans l'hypothèse où la création d'un nouvel accès sur la route départementale serait ultérieurement envisagée. En répondant ainsi, le jugement a implicitement écarté comme inopérante la branche du moyen soulevé par le SIAEP de Munchhouse et environs tirée de ce que le permis de construire ne pouvait renvoyer les modalités de réalisation d'un accès à la route départementale à une concertation ultérieure avec l'administration en charge des routes et que les modifications qui en résulteront seront de nature à conduire à une modification substantielle du projet. Le moyen d'irrégularité doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en première instance :

5. Un syndicat mixte créé en application de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, tel que le SIAEP de Munchhouse et environs, doit être regardé comme un groupement de collectivités territoriales. Par suite, l'appréciation de l'intérêt pour agir d'un tel syndicat ne relève pas des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de l'agence régionale de santé du 19 février 2021, que le projet en cause, bien que situé en dehors des périmètres de protection de captage, est, par sa nature, susceptible de présenter un risque de pollution des nappes phréatiques et donc de porter atteinte aux intérêts dont le syndicat a la charge. Le SIAEP de Munchhouse et environs présente par suite un intérêt suffisant à agir contre l'autorisation en litige.

En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 30 avril 2021 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".

7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où ces irrégularités ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

8. D'une part, la notice figurant au dossier de demande de permis de construire déposée par la société Kaligaz mentionne que la parcelle est située à l'extérieur du village de Munchhouse, dans un paysage composé de prairies et de cultures entouré d'espace boisé, et renvoie à des photographies montrant un paysage agricole et un environnement immédiat faiblement arboré ne comprenant aucune construction. Les habitations situées à proximité n'avaient pas, dans les circonstances de l'espèce et notamment au regard de la topographie et leur distance de plus de cinq cent mètres de la construction projetée, à figurer dans la notice. Par ailleurs, si le SIAEP de Munchhouse et environs fait valoir la présence d'une sablière en face du terrain d'assiette, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle présenterait des caractéristiques paysagères qui rendraient l'absence de sa mention dans la notice et les autres pièces du dossier susceptible de fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En particulier, à supposer même que, comme le fait valoir le SIAEP de Munchhouse et environs, cette sablière présenterait un enjeu environnemental pour la qualité de la nappe phréatique, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le respect des dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'environnement.

9. D'autre part, il ressort clairement tant de la notice que du plan de masse figurant au dossier de demande de permis de construire que l'accès à la parcelle se fait au Nord-Est de celle-ci et donne sur un chemin d'exploitation géré par une association foncière. La critique formulée par le SIAEP de Munchhouse et environs, relatif l'absence d'indication du cheminement depuis la route départementale n° 47 jusqu'à cet accès, porte ainsi sur les modalités de desserte de la parcelle, qui ne relèvent pas du champ d'application des dispositions précitées du f) de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme.

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".

12. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au terrain d'assiette d'un projet, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie de desserte permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques physiques de la voie de desserte ne permettent pas le passage des engins de lutte contre l'incendie, dans des conditions satisfaisantes. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ces engins pourront, en cas de nécessité, passer directement de la route départementale à l'accès du projet en traversant le chemin d'exploitation.

13. D'autre part, l'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies de desserte du terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme. Pour apprécier les possibilités de desserte du terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. Toutefois, il ne leur appartient pas de vérifier la légalité des actes ayant permis la réalisation de cette desserte ou la validité de la servitude consentie.

14. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il ressort des pièces du dossier que l'accès au terrain d'assiette du projet litigieux se fait au Nord-Est de la parcelle et donne sur un chemin d'exploitation géré par l'association foncière de Munchhouse dont le président a rappelé à la société pétitionnaire, en décembre 2020, le droit dont elle disposait d'utiliser ce chemin s'agissant d'accéder à un méthaniseur agricole. La société Kaligaz fait valoir que la liaison entre ce chemin d'exploitation et la route départementale n° 47 peut se faire par le carrefour existant entre cette route et l'ancienne piste militaire devant desservir un projet de parc photovoltaïque, sans nécessité de créer un accès supplémentaire. Les photographies versées au dossier démontrent l'absence de risque pour la sécurité au niveau de ce carrefour qui présente une bonne visibilité dans les deux sens de circulation. Enfin, l'accès à la parcelle depuis ce chemin, s'il se fait par un virage à angle aigu, dispose d'une zone de giration suffisante empiétant sur le terrain d'assiette, rendue possible par la localisation du portail en large retrait de la limite parcellaire, et donc sans nécessité pour les camions accédant au site d'empiéter sur la route départementale.

15. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le chemin d'exploitation en question, d'une largeur limitée à environ cinq à six mètres, est enherbé et que, s'il est peu fréquenté et si le trafic engendré par le projet devrait être limité à huit camions par semaine, sa proximité avec la route départementale, sans aucun aménagement entre ces deux voies, crée un risque pour la sécurité publique. En outre, la configuration des lieux rend possible le passage direct des camions, qui seraient de surcroît susceptibles de traverser la route, entre celle-ci et l'accès au méthaniseur projeté au Nord-Est de la parcelle. Une telle situation présente également un risque pour la sécurité des usagers des voies et pour celle des personnes utilisant l'accès au projet.

16. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

18. D'une part, si le méthaniseur en cause est situé à moins de cent mètres de la sablière Hartacker, qui est en eau, et si le SIAEP de Munchhouse et environs allègue qu'elle est en relation directe avec la nappe d'eau souterraine alimentant le château d'eau et que tant cette sablière que le méthaniseur sont situés en amont hydraulique du château d'eau, sur un sol perméable, il ressort des pièces du dossier et notamment des cartes produites en défense par la société Kaligaz que le terrain d'assiette n'est situé ni dans le périmètre de protection rapproché ou éloigné du captage, ni dans son aire d'alimentation. Par ailleurs, l'arrêté contesté comporte des prescriptions imposant la création d'un bassin tampon permettant d'isoler les eaux susceptibles d'être polluées et la mise en place de deux piézomètres en aval, à la sortie de l'usine et en limite du périmètre de protection éloignée du captage. Contrairement aux allégations du syndicat requérant, ces prescriptions correspondent à celles reprises dans la déclaration modificative faite postérieurement le 30 juin 2021 dans le cadre de la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) qui prévoient, outre un contrôle des fuites par un set de détection qui ne relève pas du champ du permis de construire, l'installation d'une cuve de rétention temporaire. Quant aux piézomètres, s'ils ne permettent pas, en eux-mêmes, de prévenir la survenance d'une fuite, ils permettent de prendre en temps utile les mesures de nature à limiter les effets d'une pollution diffuse qui serait ainsi détectée. Enfin, alors même qu'il n'est soumis qu'a simple déclaration ICPE, le méthaniseur projeté reste soumis à l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1, qui prévoient notamment que les stockages enterrés sont équipés d'un dispositif de drainage des fuites vers un point bas pourvu d'un regard de contrôle, que les rétentions sont pourvues d'un dispositif d'étanchéité et que la zone de rétention peut contenir le plus gros volume liquide pouvant s'écouler sur le site en cas de rupture d'un ouvrage, soit en l'espèce 2 850 mètres cubes, ainsi qu'en cas de forte pluie.

19. D'autre part, en revanche, eu égard aux circonstances analysées aux points 13 à 15, le permis de construire litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

20. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

21. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

22. Les vices, relevés aux points 16 et 19, tenant à l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-2 du code de l'urbanisme sont susceptibles de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, délai dans lequel il appartient au pétitionnaire et à l'autorité administrative de régulariser ces vices et d'en justifier devant la cour.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par le SIAEP de Munchhouse et environs, ainsi que sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt imparti au préfet du Haut-Rhin et à la société Kaligaz pour notifier à la cour et à la requérante un permis de construire régularisant l'illégalité tenant à l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Munchhouse et environs, à la société Kaligaz, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à l'association Alsace Nature.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC03472 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03472
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE AVOCATS SAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;23nc03472 ?
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