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12/06/2025 | FRANCE | N°24NC00489

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 12 juin 2025, 24NC00489


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel la préfète a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2307

964 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel la préfète a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2307964 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2024 et le 30 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 janvier 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 de la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- en n'examinant pas sa demande sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'elle n'avait pas à examiner la demande de titre sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant serbe né en 2003, est entré en France en février 2017, accompagné de ses parents et de ses deux sœurs. Par un arrêté du 10 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. B... avant de prendre la décision de refus de titre de séjour contestée. Notamment, contrairement à ses allégations, l'intéressé n'a pas formulé de demande sur le fondement direct des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur le fondement des dispositions combinées de cet article et de celles de l'article L. 435-1 du même code relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, au regard desquelles sa demande a été examinée par la préfète du Bas-Rhin. De même, s'il soutient que la préfète du Bas-Rhin n'a pas pris en compte son expérience professionnelle en qualité de manœuvre au sein de la société " La maison éco ", pour les périodes de février à mai 2022, puis d'octobre à novembre 2022, il n'établit pas avoir fait valoir ces éléments à l'appui de sa demande de titre produite au dossier. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, pour le motif exposé au point précédent M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin n'a pas examiné sa demande de titre sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. M. B..., qui réside en France avec ses parents et ses sœurs depuis 2017, fait valoir ses efforts d'intégration par l'apprentissage de la langue française, sa participation bénévole à différentes associations, son insertion professionnelle et les efforts d'intégration professionnelle de son père et de sa sœur ainée. Toutefois, au vu du caractère récent de l'entrée de la famille en France, ces efforts d'intégration ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la préfète du Bas-Rhin a pris le refus de séjour en litige. Par ailleurs, par deux arrêts du même jour, la cour rejette les demandes d'annulation des refus de titre de séjour opposés par la préfète du Bas-Rhin aux autres membres majeurs de la famille. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que la sœur mineure du requérant, âgée de cinq ans lors de l'entrée de la famille en France et scolarisée en classe de sixième à la date de la décision attaquée, ne pourrait poursuivre normalement sa scolarité en Serbie. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel du préfet.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ou que la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de ces deux décisions.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 10 mars 2023, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 24NC00489 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00489
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;24nc00489 ?
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