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12/06/2025 | FRANCE | N°24NC00492

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 12 juin 2025, 24NC00492


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel la préfète a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 23

07611 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel la préfète a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2307611 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme B... A..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 janvier 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 de la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.

La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire dans l'instance.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante serbe née en 2001, est entrée en France en février 2017, accompagné de ses parents et de ses deux frères et soeur. Par un arrêté du 10 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin de n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de Mme A... avant de prendre la décision de refus de titre de séjour contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme A..., qui est présente en France avec ses parents, son frère et sa sœur depuis 2017, fait valoir ses efforts d'intégration par l'apprentissage de la langue française, son insertion professionnelle et les efforts d'intégration professionnelle du reste de la famille. Toutefois, au vu du caractère récent de l'entrée de la famille en France, ces efforts d'intégration ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la préfète du Bas-Rhin a pris le refus de séjour en litige. Par ailleurs, par deux arrêts du même jour, la cour rejette les demandes d'annulation des refus de titre de séjour opposés par la préfète du Bas-Rhin aux autres membres majeurs de la famille. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que la sœur mineure de la requérante, âgée de cinq ans lors de l'entrée de la famille en France et scolarisée en classe de sixième à la date de la décision attaquée, ne pourrait poursuivre normalement sa scolarité en Serbie. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la situation de l'intéressée au regard du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel du préfet.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ou que la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de ces deux décisions.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 10 mars 2023, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 24NC00492 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00492
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;24nc00492 ?
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