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12/06/2025 | FRANCE | N°24NC00495

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 12 juin 2025, 24NC00495


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Par deux requêtes distinctes, Mme E... A... épouse B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que les arrêtés du 10 mars 2023 par lesquels la préfète a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'of

fice de ces mesures d'éloignements.



Par deux jugements n° 2308038 et n° 2307586 du 31 j...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par deux requêtes distinctes, Mme E... A... épouse B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que les arrêtés du 10 mars 2023 par lesquels la préfète a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de ces mesures d'éloignements.

Par deux jugements n° 2308038 et n° 2307586 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 24NC00495, Mme D... épouse B..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2308038 du tribunal administratif de Strasbourg du 31 janvier 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 de la préfète du Bas-Rhin la concernant ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.

II. Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. C... B..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2307586 du tribunal administratif de Strasbourg du 31 janvier 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 de la préfète du Bas-Rhin le concernant ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.

Les requêtes ont été communiquées au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire dans ces instances.

M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 13 juin 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants serbes nés en 1969 et 1973, sont entrés en France en février 2017, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Par deux arrêtés du 10 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B... relèvent appel des jugements du 31 janvier 2024 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de ces deux arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière tant de Mme B... que de M. B... avant de prendre les décisions de refus de titre de séjour contestées. Notamment, l'arrêté concernant M. B... relève qu'il n'a jamais exercé d'activité professionnelle et qu'il a produit une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier au sein d'une exploitation agricole. Ce dernier n'établit pas avoir porté à la connaissance de la préfète du Bas-Rhin d'autres éléments significatifs relatifs à son expérience professionnelle, sa demande de titre de séjour produite au dossier n'apportant aucune autre précision. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. M. et Mme B..., qui résident en France avec leurs trois enfants depuis 2017, dont une est toujours mineure à la date des décisions attaquées, font valoir leurs efforts d'intégration par l'apprentissage de la langue française, leur participation bénévole à différentes associations, l'insertion professionnelle ainsi que les efforts d'intégration professionnelle de l'ensemble des membres de la famille. Toutefois, au vu du caractère récent de l'entrée de la famille en France, ces efforts d'intégration ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leurs vies privées et familiales par rapport aux buts en vue desquels la préfète du Bas-Rhin a pris les refus de séjour en litige. Par ailleurs, par deux arrêts du même jour, la cour rejette les demandes d'annulation des refus de titre de séjour opposés par la préfète du Bas-Rhin aux autres membres majeurs de la famille. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que la fille mineure des requérants, âgée de cinq ans lors de l'entrée de la famille en France et scolarisée en classe de sixième à la date de la décision attaquée, ne pourrait poursuivre normalement sa scolarité en Serbie. Par suite, les décisions portant refus de titre de séjour ne méconnaissent ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des intéressés au regard du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel du préfet.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire les concernant sont illégales par exception d'illégalité des refus de titre de séjour ou que les décisions fixant le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité de ces décisions.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 10 mars 2023, ni à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que leurs conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 24NC00495, 24NC00496 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00495
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;24nc00495 ?
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