Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 1er juin 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront renvoyés.
Par un jugement n° 2402499, 2402500 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, sous le n° 24NC02610, Mme B..., représentée par Me Carraud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement la concernant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juin 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017, l'avis du collège des médecins ne s'étant pas prononcé quant à la possibilité effective d'accéder aux soins dans le pays d'origine ;
- le jugement est insuffisamment motivé en réponse à ce moyen ;
- la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, sous le n° 24NC02611, M. B..., représenté par Me Carraud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement le concernant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juin 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017, l'avis du collège des médecins ne s'étant pas prononcé quant à la possibilité effective d'accéder aux soins dans le pays d'origine ;
- le jugement est insuffisamment motivé en réponse à ce moyen ;
- la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... et M. B..., ressortissants albanais nés respectivement le 9 janvier 1995 et le 13 août 1986, sont entrés en France le 4 août 2019 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions 29 novembre 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile par décisions du 24 février 2020. En raison de l'état de santé de leur fils cadet, A..., les intéressés ont obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 21 juillet 2020 au 20 janvier 2021. A la suite de leur demande du 29 septembre 2022 d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade, la préfète du Bas-Rhin, par des arrêtés du 1er juin 2023, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 1er juin 2023.
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ".
3. Dans son avis du 14 avril 2023 le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de A..., enfant cadet de M. et Mme B..., nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le collège n'était pas tenu de se prononcer quant à la possibilité pour leur enfant de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure, auquel les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivé, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier que le fils cadet de M. et Mme B... présente un syndrome poly-malformatif avec un caryotype 47XYY, avec pieds bots, dysmorphie, valvulopathie et un retard de développement psychomoteur ainsi qu'un strabisme. Si l'enfant a fait l'objet d'une chirurgie de correction d'une récidive d'un pieds bot varus équin droit le 23 septembre 2022 et bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire, les pièces versées à l'instance ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin quant à l'absence d'exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge de ses pathologies. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. et Mme B... se prévalent de la durée de leur présence en France, de la scolarisation de leur fils aîné ainsi que de la nécessité pour leur fils cadet de bénéficier d'une prise en charge médicale en France. Toutefois, les requérants, entrés en France en 2019 selon leurs déclarations, n'établissent pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale avec leurs enfants mineurs en Albanie où M. et Mme B... ont vécu la majeure partie de leur vie et ils ne justifient pas, par ailleurs, d'une intégration particulière sur le territoire français. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, les décisions de refus de séjour n'ont pas porté au droit de M. et Mme B... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Les décisions de refus de titre de séjour en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme B... de leurs enfants. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas que leurs enfants mineurs, qui ont vocation à les accompagner, ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Albanie où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas y bénéficier de soins adaptés à leur état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste de la préfète du Bas-Rhin dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige quant à la situation personnelle de M. et Mme B... doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme B... n'établissent pas l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
13. Pour les motifs exposés au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 7 et 9 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que le moyen tiré d'une erreur manifeste de la préfète du Bas-Rhin dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées quant à la situation personnelle de M. et Mme B... doivent être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme B... n'établissent pas l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions doit être écarté.
16. En deuxième lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général et signataire des décisions contestées, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
17. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 7 et 9 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que le moyen tiré d'une erreur manifeste de la préfète du Bas-Rhin dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées quant à la situation personnelle de M. et Mme B... doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à M. C... B..., à Me Carraud et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 24NC02610-24NC02611