Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née le 18 mars 2021 du silence du maire de la commune de Blanchefosse-et-Bay par laquelle il a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et d'enjoindre à ce maire de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des menaces dont elle a fait l'objet le 27 mai 2020 pendant son service.
Par un jugement n° 2101489 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 18 mars 2021 en tant que le maire de la commune de Blanchefosse-et-Bay a refusé à Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des faits survenus le 27 mai 2020 et a enjoint au maire de la commune d'accorder à Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai 2022, 6 février 2023 et 22 novembre 2024, ainsi qu'un mémoire du 20 novembre 2023 qui n'a pas été communiqué, la commune de Blanchefosse-et-Bay, représentée par Me Choffrut, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme C... ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais admis la matérialité des faits retenus par le tribunal ;
- le maire n'a pas brandi le poing en direction de Mme C... mais a simplement tapé du poing sur la table pour ramener le calme ;
- la décision de refus de protection fonctionnelle est fondée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 octobre 2022, 9 novembre 2023 et un dernier mémoire enregistré le 23 décembre 2024 qui n'a pas été communiqué, Mme C..., représentée par Me Desingly, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Blanchefosse-et-Bay une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Blanchefosse-et-Bay ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Desingly, avocat de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., adjointe administrative principale de première classe, est affectée à temps partiel à la commune de Blanchefosse-et-Bay pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie. Elle a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle par un courrier du 12 janvier 2021. Sa demande a été rejetée par une décision implicite intervenue le 18 mars 2021. Par un jugement du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision implicite en tant que le maire de la commune de Blanchefosse-et-Bay a refusé à Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des faits survenus le 27 mai 2020. La commune doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision s'agissant des faits survenus le 27 mai 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I. - A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (...) IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
3. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Cette protection n'est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l'agent concerné à raison de sa qualité d'agent public.
4. Par ailleurs, si la protection fonctionnelle, résultant d'un principe général du droit, n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 mai 2020, lors d'une réunion entre le maire de la commune de Blanchefosse-et-Bay, son premier adjoint et Mme C..., une mésentente est apparue entre le maire et cette agente. Lors de cette altercation, le maire s'est emporté contre Mme C... et a brandi le poing avant de l'abattre violemment sur la table auprès de laquelle il se trouvait. Si le maire soutient que ce geste et le ton employé avaient pour but de revenir au calme, un tel comportement n'est pas susceptible de se rattacher à l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une faute personnelle en lien avec les faits en cause puisse être imputée à Mme C... malgré les griefs qu'elle oppose régulièrement à la commune. Enfin, la commune de Blanchefosse-et-Bay ne se prévaut d'aucun motif d'intérêt général susceptible de faire obstacle à ce que le bénéfice de la protection fonctionnelle soit accordé à Mme C.... Par suite, le comportement du maire de la commune de Blanchefosse-et-Bay lors de la soirée du 27 mai 2020 constitue un acte de nature à justifier la mise en œuvre de la protection fonctionnelle au profit de celle qui en a été victime.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Blanchefosse-et-Bay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite intervenue le 18 mars 2021 en tant qu'elle a rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme C... à raison des faits survenus le 27 mai 2020.
Sur les frais de l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Blanchefosse-et-Bay demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Blanchefosse-et-Bay la somme que demande Mme C... à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Blanchefosse-et-Bay est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Blanchefosse-et-Bay et à Mme B... A... épouse C....
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
N° 22NC01250 2