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24/06/2025 | FRANCE | N°24NC00770

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 24 juin 2025, 24NC00770


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional de la Cour d'appel de Colmar a rejeté sa demande d'attribution d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) d'un montant au moins égal à 6 800 euros à compter du 1er janvier 2021, et d'autre part, d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional de la Cour d'appel de Colmar a rejeté sa demande d'attribution d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) d'un montant au moins égal à 6 800 euros à compter du 1er janvier 2021, et d'autre part, d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional de la Cour d'appel de Colmar a décidé de maintenir le montant de son indemnité à 5 882, 28 euros au titre de l'année 2019.

Par un jugement n°s 2201447 et 2206478 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire qui n'a pas été communiqué, enregistrés les 28 mars 2024 et 19 mai 2025, M. B..., représenté par Me Diaby demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de revalorisation d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une décision fixant à une somme supérieure ou égale à 6 882, 28 euros au titre de l'année 2019 et pour la période suivante jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la note de service du 2 août 2021 d'une part, et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une décision fixant le montant annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise supérieur au montant socle prévue par l'annexe 3 d'autre part ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision du 28 juillet 2022 est entachée d'une erreur de droit ;

- l'annexe 3 de la circulaire de 2019 est inapplicable dès lors qu'elle ne comporte que des termes génériques ou très précis et ne porte que sur des fonctions types inadaptées à la réalité de l'expérience et de la technicité des agents ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision implicite rejetant sa demande méconnait le principe d'égalité ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et sa situation individuelle n'a pas été examinée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- la note de service du garde des sceaux, ministre de la justice n°SJ-21-224-RHG3/02.08.21 du 2 août 2021 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire des corps de directeurs des services de greffe et de greffier des services judiciaires ;

- la décision n° 457589 du Conseil d'État du 30 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton,

- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Diaby, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été promu au grade de greffier principal des services judiciaires à compter du 17 septembre 2017. Dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), le responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional (SAR) de la cour d'appel de Colmar, par une décision du 4 novembre 2019, l'a classé dans le groupe de fonctions 3 et a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 5 882, 28 euros à compter du 1er janvier 2019. M. B... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle fixe le montant de l'IFSE. Par jugement n° 1909668 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et enjoint au responsable de la gestion des ressources humaines du SAR de réexaminer la situation de M. B... au regard de son droit à l'IFSE au titre de l'année 2019 dans un délai de deux mois. L'appel du garde des sceaux, ministre de la justice contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 2 avril 2024. Par une nouvelle décision du 28 juillet 2022, le service administratif régional a fixé à la somme de 5 882, 28 euros le montant annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de M. B... au titre de l'année 2019. Le 24 décembre 2021, M. B... a présenté une demande de revalorisation de son IFSE à compter du 1er janvier 2021, cette demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B... relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision du 28 juillet 2022 :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État (RIFSEEP) : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps (...) sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps (...) par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (...), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions (...) ". Aux termes de son article 3 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ".

3. L'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps.

4. La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 juillet 2019, portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit, d'une part, à son paragraphe 1.2, que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " " correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ". L'annexe 3 de cette circulaire fixe le " socle indemnitaire " de l'IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette circulaire dispose, d'autre part, que : " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires.

5. En premier lieu, il résulte de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de l'article L. 121-1 du même code, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 de ce code, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. Par suite, M. B... n'est pas fondé soutenir que la décision contestée devait être soumise à une procédure contradictoire préalable. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen particulier de la situation de l'agent et serait entachée d'une erreur de droit alors même que le montant qui lui a été attribué est identique au montant qui lui avait initialement été attribué le 4 novembre 2019.

6. En deuxième lieu, la fixation par le ministre de la justice d'un " socle indemnitaire ", qu'il définit comme le montant minimum d'IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des trois groupes de fonctions des greffiers des services judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l'IFSE attribué aux membres d'un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l'expérience et de la technicité acquise par chacun dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En prévoyant que les greffiers des services judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 3 bénéficient d'un socle indemnitaire d'un montant de 5 300 euros au 1er janvier 2019, l'annexe 3 de cette circulaire n'a pas entendu interdire que l'expérience et la technicité acquise par un greffier et reconnue notamment par sa réussite à l'examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019 soit prise en compte par l'attribution par son gestionnaire d'un montant d'IFSE au moins égal au montant attribué aux greffiers qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l'annexe 4 de cette circulaire. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette circulaire ne tient pas compte de la spécificité des agents.

7. En troisième lieu, M. B... soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences dès lors qu'il a effectué un changement d'affectation professionnelle en 2019 en passant de l'exécution des peines à la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg ce qui témoigne de la diversification de ses connaissances, qu'il participe au tableau de roulement des permanences du parquet et du juge des libertés et de la détention, anime des formations et fait preuve d'une technicité et de sujétions particulières. Toutefois, et alors même que le requérant démontre avoir eu des évaluations très élogieuses, notamment au cours de l'année 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de son IFSE tel que fixé par la décision attaquée serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de revalorisation présentée le 24 décembre 2021 :

8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, qui était saisie d'une demande de M. B..., n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande par laquelle M. B... sollicitait que le montant annuel de son IFSE soit fixé à 6 800 euros à compter du 1er janvier 2021 d'une part, et l'aurait empêché de présenter ses observations d'autre part.

9. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 20 mai 2014 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. "

10. D'autre part, la note de service du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 août 2021, portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffes judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit, à son paragraphe 1.2 que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe : " Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ". L'annexe 3 de cette note de service fixe le " socle indemnitaire " de l'IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette note de service dispose, d'autre part, que : " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires.

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait changé de grade depuis le 1er janvier 2019, date à compter de laquelle il bénéficiait d'une IFSE fixée à un montant annuel de 5 882, 26 euros. Par ailleurs, il est constant que la revalorisation de 1000 euros prévue à l'annexe 4 pour les greffiers changeant de grade ne peut être versée qu'une seule fois à l'occasion du changement de grade. A l'issue de ce réexamen, l'agent relève du groupe déterminé par les dispositions de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 et de l'annexe 3 de la note de service du 2 août 2021 et bénéficie des montants prévus pour chacun de ces groupes. Enfin, et alors même que M. B... a changé de fonctions au cours de l'année 2019, il n'établit pas avoir accédé à un groupe de fonctions supérieur donnant lieu à une revalorisation. Le requérant n'étant placé dans aucune des situations de réexamen prévues à l'article 3 du décret du 20 mai 2014, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle l'administration a refusé de procéder à la revalorisation du montant de son IFSE serait entachée d'erreur de droit.

12. En troisième lieu, ainsi que le mentionne la note de service, la fixation par le ministre de la justice d'un " socle indemnitaire ", qu'il définit comme le montant minimum d'IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des trois groupes de fonctions des greffiers des services judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l'IFSE attribué aux membres d'un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l'expérience et de la technicité acquise par chacun dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En prévoyant que les greffiers des services judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 3 bénéficient d'un socle indemnitaire d'un montant de 5 800 euros au 1er janvier 2021, l'annexe 3 de la circulaire litigieuse n'a pas entendu interdire que l'expérience et la technicité acquise par un greffier et reconnue notamment par sa réussite à l'examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019 soit prise en compte par l'attribution par son gestionnaire d'un montant d'IFSE au moins égal au montant attribué aux greffiers qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l'annexe 4 de cette note de service. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'annexe 3 de la circulaire litigieuse méconnaîtrait, par elle-même, le principe d'égalité et qu'en appliquant la note du 2 août 2021, la décision implicite rejetant sa demande aurait méconnu ce principe.

13. En dernier lieu, si le requérant démontre s'être particulièrement investi au cours de l'année 2021 et avoir eu une évaluation très élogieuse, il ne démontre pas que le montant de son IFSE, qui n'avait pas à être automatiquement réévalué en 2021, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

N° 24NC00770 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00770
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : DIABY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;24nc00770 ?
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