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17/07/2025 | FRANCE | N°23NC00319

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 17 juillet 2025, 23NC00319


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (ci-après SAS) Novaplest a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019 dans les rôles de la commune de Danjoutin.



Par un jugement no 2000534 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.



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Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 janvier 2023 et 27 mars 2025, la société N...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (ci-après SAS) Novaplest a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019 dans les rôles de la commune de Danjoutin.

Par un jugement no 2000534 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 janvier 2023 et 27 mars 2025, la société Novaplest, représentée par Me Ohana, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les agencements qu'elle a réalisés dans le bâtiment appartenant à la SCI de la Taye ne sont pas imposables à la taxe foncière et ont une valeur nulle, ce dont l'administration a d'ailleurs convenu en dégrevant les cotisation supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 ;

- elle ne peut être imposée à la cotisation foncière des entreprises en retenant une base imposable différente de la base imposable à la taxe foncière, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 1467 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Novaplest France, qui exerce une activité industrielle de transformation de matières plastiques à Danjoutin dans le Territoire de Belfort, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la valeur locative des biens passibles de taxe foncière qu'elle exploite, qu'il s'agisse du local situé 1 rue des Nos, dont elle est propriétaire, que du local situé au 5 rue des Nos dont elle est locataire, lesquels forment une même usine ayant une seule et même activité. Par un courrier du 18 mars 2019, la société a été informée du montant des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2016 à 2019 ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019. Ces dernières ont fait l'objet d'une décision de dégrèvement le 19 août 2020. Les suppléments de cotisations foncières des entreprises, confirmés pour l'essentiel par une lettre du 21 mai 2019, ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2019 pour un montant total de 91 741 euros. La réclamation préalable de la société a été rejetée par une décision de la direction des vérifications nationales et internationales du 10 mars 2020. La société Novaplest relève appel du jugement du 21 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. (...) ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : (...) b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : (...) b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts, applicable aux établissements industriels, dans sa version alors en vigueur : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 1500 du même code, dans sa version applicable : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites ".

4. Il résulte de ces dernières dispositions que, dès lors que le propriétaire ou l'exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du code général des impôts et que ces immobilisations industrielles figurent à l'actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l'article 1499 du même code. Néanmoins, lorsque le propriétaire de ces bâtiments ou terrains industriels n'est pas soumis aux obligations prévues à l'article 53 A, à la différence de l'exploitant, et que ce dernier n'a inscrit à l'actif de son bilan qu'une partie des immobilisations afférentes à ces bâtiments ou terrains sans que cette inscription partielle procède d'une méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations comptables, il y a lieu de n'appliquer la méthode comptable de l'article 1499 précité qu'à ces seuls éléments et de procéder, pour l'évaluation de la partie qui ne figure pas à l'actif du bilan de l'exploitant, selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts, alors même que l'ensemble formerait une propriété destinée à une même utilisation, au sens des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de l'annexe III à ce code.

5. Il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions de l'article 1467 du code général des impôts cité ci-dessus, l'administration fiscale a déterminé la cotisation foncière des entreprises due par la société Novaplest au titre des années 2017, 2018 et 2019 en tenant compte de la valeur locative de l'immeuble situé au 5 rue des Nos à Danjoutin, qu'elle loue à la SCI de la Taye et dont elle dispose pour son activité industrielle. Il n'est pas contesté que la SCI propriétaire de ce bâtiment industriel n'est pas soumise aux obligations prévues à l'article 53 A du code général des impôts, à la différence de la société exploitante, et que cette dernière n'a inscrit à l'actif de son bilan que les agencements et aménagements qu'elle a fait réaliser dans ce bâtiment, tandis que l'administration ne remet pas en cause cette inscription partielle. Compte tenu de cette configuration, et conformément aux principes énoncés au point précédent, l'administration fiscale a, à bon droit, appliqué la méthode comptable de l'article 1499 du code général des impôts précité aux éléments inscrits par la société Novaplest en tant qu'immobilisations à l'actif de son bilan et procédé, pour l'évaluation de la valeur locative du bâtiment appartenant à la SCI de la Taye, qui ne figure pas à l'actif du bilan de l'exploitant, selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts.

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, d'une part, la société Novaplest n'est pas fondée à remettre en cause l'évaluation, selon les deux méthodes mises en œuvre par l'administration, des éléments distincts de cet immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties, quand bien même l'ensemble forme une propriété destinée à une même utilisation au sens des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de l'annexe III à ce code. D'autre part, si la société requérante soutient que les agencements qu'elle a fait réaliser dans le bâtiment appartenant à la SCI de la Taye ne lui appartiennent pas, il ressort au contraire des stipulations du bail commercial signé le 1er juillet 2014 que les aménagements ne deviendront la propriété du bailleur qu'à la date à laquelle le bail prendra effectivement fin. Ces aménagements se rapportent au demeurant à des biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties dont la société Novaplest dispose pour son activité industrielle si bien que leur valeur locative entre dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises due par la société requérante.

7. En deuxième lieu, la société requérante se prévaut de la décision du 19 août 2020 par laquelle l'administration a procédé, à hauteur de 24 005 euros, au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2018 et 2019 et en déduit que la base imposable à la taxe foncière à raison des agencements réalisés dans le bâtiment qu'elle loue est nulle. Toutefois, ce dégrèvement, dont l'administration indique au demeurant qu'il est motivé par une erreur sur le redevable de la taxe foncière à raison de ces agencements, est sans incidence sur la détermination de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises due par la société Novaplest à raison des immobilisations dont elle dispose pour son activité.

8. En dernier lieu, si la société requérante soutient que la base imposable à la cotisation foncières des entreprises à raison du bâtiment qu'elle loue auprès de la SCI de la Taye serait différente de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour ce même bâtiment, elle ne l'établit pas. En tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration a procédé à la détermination de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises due à raison de ce bâtiment conformément aux principes énoncés au point 4 du présent arrêt. Par suite, ne peut qu'être rejetée la demande de la société Novaplest tendant à ce que la base imposable soit limitée à la valeur locative du bâtiment détenu par la SCI de la Taye et à ce que n'y soit pas incluse la valeur locative des agencements qu'elle y a fait réaliser.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Novaplest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Novaplest est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Novaplest et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 23NC00319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00319
Date de la décision : 17/07/2025
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : AVOCATS DSOB

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-17;23nc00319 ?
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