Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Par une première requête n°2004724, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes :
1. d'annuler la décision implicite du 6 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de corriger son groupe d'appartenance au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et de réparer le préjudice subséquent au défaut de mise en œuvre du régime indemnitaire auquel elle pouvait prétendre ;
2. d'enjoindre à la ministre des armées de produire tous les éléments et documents utiles pour le calcul de son IFSE (socle et compléments) et sur les critères retenus pour attribuer les différentes composantes de l'IFSE pour les groupes 2 et 3 ;
3. d'enjoindre à la ministre des armées de la classer dans le groupe 2 de l'IFSE à compter du 1er janvier 2018 et de procéder à la régularisation de sa rémunération, ces sommes étant augmentées des intérêts et de leur capitalisation ;
4. d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder un " ticket mobilité "et d'en tirer toutes les conséquences financières ;
5. d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6. de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Par une seconde requête n°2101393, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes :
1. d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de revaloriser le montant de son IFSE, de lui allouer un ticket mobilité et de procéder à l'abrogation de la décision du 18 janvier 2017 classant son poste en groupe 3 et fixant le montant de l'IFSE et du complément indemnitaire annuel (CIA), ainsi que la décision du 30 novembre 2020, rejetant son recours gracieux ;
2. d'enjoindre à la ministre des armées de produire tous les éléments et documents utiles pour le calcul de son IFSE (socle et compléments) et sur les critères retenus pour attribuer les différentes composantes de l'IFSE ;
3. d'enjoindre à la ministre des armées de la classer dans le groupe 2 de l'IFSE à compter du 1er janvier 2018 et de procéder à la régularisation de sa rémunération, ces sommes étant augmentées des intérêts et de leur capitalisation ;
4. d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder un ticket mobilité et d'en tirer toutes les conséquences financières ;
5. d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Par un jugement n° 2004724, 2101393 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a:
- dans son article 1er : jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 6 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de corriger le groupe d'appartenance au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de Mme B....
- dans son article 2 : rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 2004724.
- dans son article 3 : annulé les décisions des 21 octobre 2020 et 30 novembre 2020.
- dans son article 4 : enjoint à la ministre des armées de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
- dans son article 5 : rejeté le surplus des conclusions de Mme B....
- dans son article 6 : mis à la charge de L'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédures devant la cour :
I - Par une première requête enregistrée le 18 mai 2022, sous le n° 22NT01528, Mme B..., représentée par Me Moreau-Verger, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mars 2022 en tant qu'il n'a pas enjoint à l'administration de lui délivrer un " ticket mobilité ", de classer son poste en groupe 2 de l'IFSE à compter du 1er janvier 2018 et de procéder à la régularisation de sa rémunération, en assortissant ces sommes des intérêts et de la capitalisation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
2°) l'annulation des décisions du 6 septembre 2020, 21 octobre 2020 et 30 novembre 2020 du ministre des armées ;
3°) la condamnation du ministre des armées à l'indemniser au titre du préjudice moral subi à hauteur de 1500 euros ;
4°) d'enjoindre au ministre des armées de la classer dans le groupe 2 de l'IFSE à compter du 1er janvier 2018 et de procéder à la régularisation de sa rémunération, ces sommes étant augmentées des intérêts et de leur capitalisation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder un " ticket mobilité " et d'en tirer toutes les conséquences financières ;
6°) de mettre à la charge de l'Etatla somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a omis de viser son moyen tendant à ce que la juridiction mette en œuvre ses pouvoirs d'instruction, en application de l'article R.611-10 du code de justice administrative, ni son moyen tendant à ce qu'elle soit indemnisée des préjudices qu'elle a subis ;
- le tribunal a méconnu les dispositions des articles R.611-10 et R.611-11-1 du code de justice administrative, faute pour ce dernier d'avoir fait usage de son pouvoir de direction de l'instruction :
* il n'a pas sollicité de l'administration la communication des éléments sur lesquels le ministre s'est fondé pour affirmer qu'elle avait perçu le complément IFSE du groupe 2 auquel elle pouvait prétendre ;
* l'affaire n'était pas en état d'être jugée puisque l'administration n'a pas produit les éléments sur lesquelles elle s'est fondée pour estimer que le passage d'un fonctionnaire d'un groupe 3 à un groupe 2 était sans incidence sur le montant de sa rémunération ;
- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un " ticket mobilité " ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- le tribunal a méconnu son office, en tant que juge de l'excès de pouvoir : il aurait dû se prononcer sur les moyens de légalité interne susceptibles de répondre à sa demande d'injonction tendant à ce que le ministre la classe en groupe 2 de l'IFSE à compter du 1er janvier 2018 et qu'il lui soit accordé un " ticket mobilité " ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'actualisation, par son administration, de la catégorisation de son emploi au titre de l'IFSE avait été réalisée et qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'injonction tendant à ce qu'une décision portant requalification de son poste en groupe 2 à compter du 1er janvier 2018 soit prise et que les conséquences financières soient tirées de cette revalorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 aout 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B... et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que Mme B... ne fait état d'aucun élément personnel et circonstancié, de nature à établir l'existence objective d'un préjudice direct et certain et que suite au réexamen de la situation de la requérante, sa situation financière a été régularisée à compter du 1er janvier 2018.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, Mme B... déclare se désister de sa requête n°22NT01528.
II - Par une seconde requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2022 et le 5 septembre 2023, sous le n°22NT02819, Mme B..., représentée par Me Moreau-Verger, demande à la cour l'exécution du jugement n°2004724, 2101393 du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions des 21 octobre et 30 novembre 2020 par lesquelles la ministre des armées a modifié la catégorisation de son groupe d'appartenance au titre de IFSE et rejeté son recours gracieux, a enjoint à la ministre des armées de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a condamné la ministre des armées à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement n° 2004724, 2101393 du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Rennes n'a pas été exécuté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 aout 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B....
Il soutient que suite au réexamen de la situation de la requérante, sa situation financière a été régularisée à compter du 1er janvier 2018.
Vu l'ordonnance du 2 septembre 2022 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nantes a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à l'exécution du jugement n° 2004724, 2101393 rendu par le tribunal administratif de Rennes le 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014.
- l'arrêté 28 décembre 2017 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du12 décembre 2011;
- l'arrêté du 14 novembre 2016 pris pour l'application au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense des dispositions du décret n°2014-513 du20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- la circulaire du 9 mai 2017 n°310065/DEF/SGA/DRH-MD ;
- la circulaire du 22 décembre 2017 n°310399/ARM/SGA/DRH-MD ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est ingénieure civile de la défense affectée à l'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) de ..., où elle exerce les fonctions de " chef du bureau expertise et de section du développement durable " depuis le 1er mars 2013. Le 18 janvier 2017, le centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes l'a informée que son emploi relevait du groupe 3 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Mme B... a adressé à sa hiérarchie, le 6 juillet 2020, une demande de changement de groupe de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) en groupe 2 à compter de l'année 2018. Cette demande est restée sans réponse et une décision de rejet implicite est née le 6 septembre 2020. Mme B... a alors demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette décision et l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du classement de son poste au groupe 3 du RIFSEEP et du maintien de son montant d'IFSE. Le 21 octobre 2020, le CMG de Rennes a procédé à l'actualisation de la catégorisation de l'emploi de Mme B..., du groupe 3 en groupe 2, à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, ce changement de catégorisation du groupe RIFSEEP n'a pas entrainé de modification du montant mensuel de l'IFSE de Mme B..., qui a formé un recours gracieux le 16 novembre 2020 à l'encontre de cette décision et la révision du montant de son IFSE. Le 30 novembre 2020, le CMG de Rennes a rejeté ce recours gracieux.
2. Par les requêtes visées ci-dessus, Mme B... relève appel du jugement n°2004724, 2101393 du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Rennes et demande l'exécution de ce jugement.
3. Les requêtes n° 22NT01528 et n° 22NT02819, sont relatives à la situation d'une même personne et présentent à juger des questions liées. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 22NT01528 :
4. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, Mme B... déclare se désister de sa requête n°22NT01528. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la requête n° 22NT02819 :
5. Le ministre des armées soutient qu'à la suite du réexamen de la situation de Mme B..., cette dernière a été classée dans le groupe 2 de l'IFSE et que sa situation financière a été régularisée à compter du 1er janvier 2018. Il ajoute que l'intéressée a bénéficié d'un " ticket mobilité " ascendante d'un montant de 1 500 euros à la date du 1erjanvier 2018, d'un " ticket mobilité " descendante d'un montant de 500 euros à la date du 1erjanvier 2021 ainsi que de la " clause de revoyure " d'un montant de 500 euros à la date du 1er janvier 2021 et que la revalorisation de son IFSE a été effectuée sur son traitement d'octobre 2022. Il produit à l'appui de ses affirmations les bulletins de paye des mois d'aout, septembre et octobre 2022 de Mme B... ainsi qu'une capture d'écran du logiciel Chorus, attestant du versement sur le compte du conseil de Mme B..., de la somme de 1 500 euros, augmentée des intérêts, mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Si Mme B... fait valoir que le bénéfice du " ticket mobilité descendante " d'un montant de 500 euros à la date du 1er janvier 2021, ainsi que de la " clause de revoyure " d'un montant de 500 euros à la date du 1er janvier 2021, octroyés par le ministre des armées, ne sont que la conséquence de l'évolution de sa carrière, et non celle résultant de la complète exécution du jugement du tribunal administratif, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. La requérante confirme en outre avoir reçu les sommes en cause sur ses bulletins de traitement de septembre et octobre 2022. La circonstance qu'elle n'ait pas été destinataire d'une décision de son administration sur l'octroi du " ticket mobilité " et sur la revalorisation de son IFSE, est sans incidence sur l'obligation d'exécution du jugement du 22 mars 2022. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les montants versés à Mme B... sur ses bulletins de paye d'aout, septembre et octobre 2022 ne seraient pas assorties des intérêts légaux applicables sur les sommes dues à l'intéressée. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Rennes n'aurait pas été totalement exécuté.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 22NT01528 de Mme B....
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, où siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22NT01528 - N°22NT02819