Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le ministre des armées a confirmé, après recours administratif préalable obligatoire, sa décision du 28 juillet 2020 refusant de lui verser la majoration de l'indemnité pour charges militaires au titre de la période du 1er août 2019 au 15 janvier 2020.
Par un jugement n° 2100227 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Chevalier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 octobre 2022 ;
2°) d'annuler les décisions des 4 décembre 2020 et 28 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au ministre des armées de lui verser la majoration de l'indemnité pour charges militaires au titre de la période du 1er août 2019 au 15 janvier 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne résulte ni du décret du 13 octobre 1959, ni de l'instruction du 25 avril 2016, que le droit à la majoration de l'indemnité pour charges militaires ne peut être ouvert avant la date de dépôt du formulaire de demande de logement ;
- le militaire peut être regardé comme n'ayant pas refusé un logement si sa demande de logement militaire n'a pu être satisfaite ou si aucun logement ne lui a été proposé, indépendamment des démarches accomplies ; en l'occurrence, il n'a jamais refusé une proposition de logement militaire correspondant à sa famille ;
- il n'est pas contesté qu'il a contacté le service chargé des logements militaires dès le mois d'octobre 2018 ;
- lorsque le militaire remplit les conditions de fond pour bénéficier d'une " aide appropriée ", l'omission de certaines exigences formelles ne peut lui être opposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 octobre 2018, M. B..., capitaine dans l'armée de terre affecté à E... (F...), a été muté pour les besoins du service à compter du 1er août 2019 au H... (A...) situé à G... (Ille-et-Vilaine). Appelé en mission d'opération extérieure du 6 avril au 9 juin 2019, il a souhaité déménager avant cette date. Le 25 janvier 2019, il a conclu avec sa compagne un bail d'habitation pour la location d'une maison située à C... (Ille-et-Vilaine). Ils ont déménagé, avec leur fille, le 15 mars 2019. Par une décision du 28 juillet 2020, la demande d'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à compter du 1er août 2019 présentée par M. B... a été rejetée au motif que sa demande de logement militaire n'avait été déposée que le 16 janvier 2020 et qu'il ne pouvait percevoir l'indemnité sollicitée avant cette date. L'intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. Par une décision du 4 décembre 2020, le ministre des armées a confirmé sa décision initiale. M. B... relève appel du jugement du 12 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision, laquelle s'est substituée à la première.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde (...). Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret. (...). Lorsque l'affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires bénéficient d'une aide appropriée (...). ". Aux termes de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Les militaires (...) peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence (...) d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : -s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense (...). ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, tout militaire doit établir qu'il a présenté une demande de logement militaire qui n'a pu être légitimement satisfaite. L'instruction ministérielle du 25 avril 2016 relative aux modalités d'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, qui rappelle explicitement cette condition préalable induite par l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959, a seulement pour objet de donner des exemples de situations justifiant du refus d'octroi de cette majoration. Alors même qu'elle a été publiée au bulletin officiel des armées, cette instruction est dépourvue de valeur réglementaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 janvier 2020, M. B... a complété l'imprimé de demande d'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires en indiquant avoir sollicité un logement militaire le 26 octobre 2018, soit quelques jours après avoir eu connaissance de sa mutation dans le département d'Ille-et-Vilaine. Si l'intéressé précise avoir, à cette date, contacté oralement le service chargé de l'attribution des logements, il ne produit aucun justificatif des démarches qu'il aurait accomplies avant le 16 janvier 2020. Par suite, le requérant, qui ne peut être regardé comme ayant sollicité un logement militaire avant cette date, ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 pour bénéficier de la majoration de l'indemnité pour charges militaires. Il s'ensuit, que le ministre des armées a pu, sur le fondement de ce texte, rejeter sa demande au titre de la période du 1er août 2019 au 15 janvier 2020.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Pour les mêmes motifs, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2024.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT03770