Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes :
- de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de la région D... à lui verser la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il a subis en raison de son défaut de titularisation ;
- de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de la région E... de F... à lui verser une indemnité, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, correspondant à la différence entre la rémunération et les accessoires de rémunération qu'il a effectivement perçus depuis 1997 et la rémunération qu'il aurait dû percevoir s'il avait été recruté en qualité de formateur en contrat à durée indéterminée régi par le statut des agents des chambre des métiers et de l'artisanat, incluant le salaire de base et les accessoires, dont les primes dont il avait une chance sérieuse de bénéficier, les congés payés, le treizième mois et les droits à la retraite, en réparation de son préjudice financier tiré de la perte de chance d'être titularisé.
Par une ordonnance N°2111212 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Godard, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2022 ;
2°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de la région E... de F... à lui verser la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il a subis en raison de son défaut de titularisation ;
3°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de la région E... de F... à lui verser une indemnité, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, correspondant à la différence entre la rémunération et les accessoires de rémunération qu'il a effectivement perçus depuis 1997 et la rémunération qu'il aurait dû percevoir s'il avait été recruté en qualité de formateur en contrat à durée indéterminée régi par le statut des agents des chambre des métiers et de l'artisanat, incluant le salaire de base et les accessoires, dont les primes dont il avait une chance sérieuse de bénéficier, les congés payés, le treizième mois et les droits à la retraite, en réparation de son préjudice financier tiré de la perte de chance d'être titularisé ;
4°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région E... de F... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste en retenant que cette dernière était intervenue après l'expiration du délai de recours contentieux ;
- l'application du principe de sécurité juridique posé par la jurisprudence " Czabaj " ne lui est pas opposable et sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 6 octobre 2021, pour démontrer la faute commise par la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Pays-de-la-Loire, se fonde sur le jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes du 25 février 2020 et il ne peut être ignoré l'importance de ce jugement dans la reconnaissance de la faute commise par la chambre des métiers et de l'artisanat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la chambre des métiers et de l'artisanat de la région E... de F... conclut au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bernot, représentant la chambre des métiers et de l'artisanat de la région E... de F....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., employé par la chambre des métiers et de l'artisanat de la C... puis de la région E... de F... de 1997 à 2017, a présenté auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région E... de F... une demande préalable indemnitaire tendant notamment à obtenir la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis en raison de son défaut de titularisation. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B... relève appel de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à obtenir l'indemnisation de l'ensemble des préjudices liés à son défaut de titularisation.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative. ".
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (...) ".
4. Enfin, le 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
6. Il résulte de l'instruction que M. B..., agent public, a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région E... de F..., par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2017 dont le pli, régulièrement présenté à cette autorité le 26 décembre 2017, lui est retourné le 12 janvier 2018 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région E... de F... le 26 février 2018 et est devenue définitive le 26 avril 2018. Il est constant que la chambre des métiers et de l'artisanat de la région E... de F... n'a pas notifié à l'intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite, une décision expresse de rejet. Dans ces conditions, comme l'a relevé le tribunal, la demande de M. B..., enregistrée au greffe du tribunal le 6 octobre 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, était tardive et donc irrecevable. A cet égard, l'invocation du délai raisonnable de recours introduit par la jurisprudence " Czabaj " du Conseil d'Etat, ainsi que le défaut de motivation de l'ordonnance attaquée sur ce point ou la circonstance qu'un jugement du 25 février 2020 du tribunal administratif de Nantes ait annulé la décision du 21 septembre 2016 recrutant M. B... en qualité de vacataire, sont sans incidence sur cette irrecevabilité manifeste.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 11 mai 2022, qui est suffisamment motivée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région E... de F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région E... de F....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région E... de F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la chambre des métiers et de l'artisanat de la région E... de F....
Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2024.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22NT02245