La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2024 | FRANCE | N°22NT02686

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 février 2024, 22NT02686


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados a modifié l'arrêté du 20 mai 2022 prononçant son assignation à résidence.



Par un jugement no2201360 du 20 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et condamné M. C... au paiement d'une amende de 1 000 euros pour recours abusif.



Procéd

ure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. C..., représenté par Me Wahab, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados a modifié l'arrêté du 20 mai 2022 prononçant son assignation à résidence.

Par un jugement no2201360 du 20 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et condamné M. C... au paiement d'une amende de 1 000 euros pour recours abusif.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. C..., représenté par Me Wahab, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 20 juin 2022, en tant qu'il l'a condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 1000 euros.

Il soutient que :

- il ne peut lui être reproché d'avoir sollicité la modification de l'adresse où il est astreint à résidence, car l'adresse indiquée dans le premier arrêté portant assignation à résidence n'était pas correcte ;

- le fait de profiter du nouveau délai de 48h00 pour former un recours en annulation et faire valoir ses griefs à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence ne saurait être qualifié d'abusif, quand bien même les autres modalités de mise en œuvre et la durée de l'assignation à résidence antérieurement prononcée par le préfet du Calvados dans son arrêté du 20 mai 2022 demeurent inchangées ;

- il ne dispose que de ressources financières très limitées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France en premier lieu le 19 janvier 2009. Il a séjourné sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résident algérien d'une durée d'un an en qualité de conjoint de Français, délivré le 2 avril 2009 et renouvelé pour une durée de dix ans à compter du 2 avril 2010. Il a fait l'objet, en conséquence de plusieurs condamnations pénales, d'un arrêté d'expulsion, exécuté le 26 août 2016.

2. M. C... déclare être entré de nouveau sur le territoire français au début de l'année 2017. Le 12 juillet 2019, le procureur de la République s'est opposé à la célébration d'un mariage entre M. C... et une personne présentée comme sa concubine, en l'absence d'intention matrimoniale. Le 9 décembre 2019, M. C... a de nouveau été éloigné vers l'Algérie. Le 17 mai 2022, il a été placé en garde à vue pour entrée illégale en France et défaut de justification de son domicile au Fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Le 18 mai 2022, le préfet du Calvados a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et fixant le pays de destination. M. C... a été placé le même jour au local de rétention administrative de Cherbourg-en-Cotentin puis a fait l'objet, le 20 mai 2022, d'un arrêté d'assignation à résidence chez son frère, domicilié au A..., E... à F..., adresse à laquelle M. C... avait déclaré être hébergé. A l'occasion d'une présentation auprès des services de police, le requérant a remis une attestation de sa concubine alléguée déclarant l'héberger au B..., E... à F.... Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet du Calvados a pris un arrêté afin de modifier le lieu dans lequel le requérant est astreint à demeurer entre 6 heures et 9 heures tous les jours, en fixant ce lieu à la nouvelle adresse ainsi déclarée par M. C.... Le requérant relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 20 juin 2022, en tant qu'il l'a condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 1000 euros.

3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

4. Pour qualifier d'abusive la requête formée devant lui par M. C..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas contesté l'arrêté du 20 mai 2022 portant assignation à résidence chez son frère, domicilié au A..., E... à F..., adresse à laquelle le requérant avait déclaré être hébergé, sans qu'il puisse utilement faire valoir que son placement en rétention le privait de la possibilité de contacter une association ou un avocat, dès lors qu'il n'était plus placé en rétention à la date de l'arrêté du 20 mai 2022. Le magistrat désigné a également relevé que l'arrêté du 9 juin 2022 se bornait à modifier, à la suite d'une initiative du requérant ayant saisi en ce sens les services de police, le lieu où il était astreint à demeurer chaque jour pendant une plage horaire déterminée et que la modification ainsi réalisée consistait à substituer à l'adresse du A..., E... à F..., préalablement déclarée par le requérant, une adresse au B..., E... à F..., lesquelles sont deux adresses postales situées dans un même immeuble d'habitation, alors que l'arrêté du 9 juin 2022 laissait inchangées les autres modalités de mise en œuvre et la durée de l'assignation à résidence antérieurement prononcée par le préfet du Calvados dans l'arrêté du 20 mai 2022.

5. Toutefois, la circonstance que M. C... n'a pas contesté l'arrêté du 20 mai 2022 portant assignation à résidence de l'intéressé chez son frère, domicilié au A..., E... à F..., adresse à laquelle le requérant avait déclaré être hébergé, ne saurait conférer à la demande de M. C..., dirigée contre l'arrêté du 9 juin 2022, un caractère abusif. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant soutenait que les modalités de présentation de son assignation à résidence et l'obligation de rester à son domicile de 6h00 à 9h00 tous les jours n'étaient pas compatibles avec l'exercice de son activité de vendeur de fruits et légumes sur les marchés F..., de Caen et de Cherbourg. Il pouvait donc, sans que sa demande puisse être qualifiée d'abusive, demander au tribunal administratif de Caen, l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados a modifié l'arrêté du 20 mai 2022 prononçant son assignation à résidence. Eu égard à l'objet de sa demande et à son contenu, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen ne pouvait qualifier d'abusive, au sens et pour l'application de l'article R. 741-2 du même code, la demande de M. C....

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2022, en tant qu'il l'a condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 1000 euros.

DECIDE :

Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2022 est annulé, en tant qu'il condamne M. C... au paiement d'une amende pour recours abusif de 1 000 euros.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2024.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT02686 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02686
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : WAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;22nt02686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award