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12/03/2024 | FRANCE | N°23NT00028

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 12 mars 2024, 23NT00028


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet du ... a procédé au retrait de son agrément lui permettant d'exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel.



Par un jugement nos 2000675, 2105033 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet du ... du 14 janvier 2020 et rejeté le surplus des conclusio

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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 5 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet du ... a procédé au retrait de son agrément lui permettant d'exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel.

Par un jugement nos 2000675, 2105033 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet du ... du 14 janvier 2020 et rejeté le surplus des conclusions de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, le préfet du ... demande à la cour l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2022.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le principe du contradictoire avait été méconnu :

*il n'a pas ignoré l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, il s'est borné à faire suite à une demande des magistrats tendant au retrait de l'agrément de Mme A... ;

* dans la mesure où Mme A... avait été convoquée le vendredi 8 avril 2016 en vue de lui notifier la demande de radiation du vice-président du tribunal d'instance auprès du procureur de la république, elle n'a effectivement pas été entendue préalablement au retrait de son agrément par le représentant de l'Etat ;

* Mme A... n'a pas les qualités attendues d'un professionnel dont le champ d'action est limité par la loi et par le mandat qui lui est confié par le juge, qui est investi d'une mission à l'égard de personnes vulnérables placées sous sa protection.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 23 août 2023, Mme A... conclut :

1°) au rejet de la requête du préfet du ... ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- à titre principal, que la requête du préfet est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ni aucune critique du jugement, ni même l'énoncé de conclusions dirigées contre le jugement du 24 novembre 2022 ;

- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le préfet le préfet du ... sont infondés.

Mme A... a été admise au maintien de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Deleurme-Tannoury pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... s'est vue délivrer un agrément lui permettant d'exercer les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel par un arrêté du préfet du ... du 23 février 2011. A la suite de difficultés survenues avec deux juges des tutelles du tribunal d'instance de ..., son agrément lui a été retiré par un arrêté du préfet du ... du 14 janvier 2020. Le préfet du ... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2022 par lequel cet arrêté a été annulé et le surplus des conclusions de Mme A... rejeté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A... :

2. Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Contrairement à ce qui est allégué par Mme A..., la requête du préfet du ... contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par Mme A... doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. D'une part, le principe du contradictoire est un principe général du droit qui s'applique à toute procédure administrative ouverte à l'encontre d'une personne déterminée et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 472-10 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable : " Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (...). En cas de violation par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le représentant de l'État dans le département, après avoir entendu l'intéressé, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe. (...) / S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'État dans le département, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou annule les effets de la déclaration prévue à l'article L. 472-6. / En cas d'urgence, l'agrément ou la déclaration peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État (...) ".

6. Pour retenir le moyen d'annulation soulevé en première instance par Mme A... selon lequel le principe du contradictoire a été méconnu, le tribunal a relevé que l'arrêté litigieux avait été pris aux visas d'une injonction du juge des tutelles du tribunal d'instance de ... du 29 janvier 2016 notifiée à Mme A... après qu'elle eut été entendue le 20 janvier 2016, non pas sur la question du retrait éventuel de son agrément mais sur les dessaisissements des mesures qui lui avaient été confiées. Il a également noté que l'entretien du 8 avril 2016, qui s'est également déroulé au tribunal d'instance de ... portait également uniquement sur la question du dessaisissement.

7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... a été entendue par le représentant de l'Etat dans le département, sur la mesure de retrait d'agrément envisagée, avant le prononcé de cette mesure. La circonstance que la convocation du 30 décembre 2015 à l'entretien du 20 janvier 2016 entre l'intéressée et le vice-président du tribunal d'instance de ... mentionne que l'entretien portera également sur l'éventuel prononcé d'une " demande, adressée au procureur de la République de ..., en vue de solliciter la radiation de Mme A... de la liste prévue à l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles " est sans incidence sur la méconnaissance, par le représentant de l'Etat, de ses obligations. En outre, aucun élément au dossier ne permet d'attester que le préfet ait entendu Mme A... préalablement à l'envoi de l'injonction prévue par les dispositions de l'article L. 472-10 du code de l'action sociale et des familles. Le préfet du ... ne saurait utilement soutenir, à cet égard, qu'il s'est borné à donner suite à une demande de l'autorité judicaire tendant au retrait de l'agrément de Mme A..., dès lors que le respect de la procédure contradictoire par l'autorité judicaire ne saurait l'exonérer de sa propre obligation de contrôle dans les conditions prévues par l'article L.472-10 du code de l'action sociale et des familles. Enfin, le préfet ne conteste pas que l'intéressée n'ait pas été entendue préalablement au retrait de son agrément par le représentant de l'Etat. Dans ces conditions, Mme A... a été privée d'une garantie et ce vice de procédure est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté en cause.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du ... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 14 janvier 2020 portant retrait de l'agrément de Mme A... lui permettant d'exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Deleurme-Tannoury, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Deleurme-Tannoury.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet du ... est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Deleurme-Tannoury une somme de 1 500 euros hors taxes en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Deleurme-Tannoury renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au préfet du ....

Délibéré après l'audience du 16 février 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

Le président-rapporteur

O. COIFFET

La greffière,

I.PETTON

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00028
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : DELEURME-TANNOURY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;23nt00028 ?
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