Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2303188 du 15 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, le préfet de la Sarthe demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté contesté en se fondant sur le moyen tiré d'une insuffisante motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Moutel, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à la mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Sarthe ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit ;
1. Le préfet de la Sarthe demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 15 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 23 février 2023 par lequel il a obligé M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 10 avril 1993, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours. ".
3. Le Préfet de la Sarthe a interjeté appel du jugement n° 2303188 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes en présentant, par une seule requête, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution du jugement. Toutefois, à la date du présent arrêt, le Préfet de la Sarthe n'a pas fourni copie de la requête tendant à l'annulation de ce jugement. Par suite, de telles conclusions ne sont pas recevables en application de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative.
4. Les conclusions présentées par M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sont nouvelles en appel et donc irrecevables.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par M. B... devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur
J.E. GEFFRAYLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02111