La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2024 | FRANCE | N°23NT01884

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 05 avril 2024, 23NT01884


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de la Manche lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a prononcé le retrait de la validation de son permis de chasser, et l'annulation de la décision du 10 juin 2021 par laquelle le préfet de la Manche lui a interdit d'acquérir et d

e détenir des armes de toute catégorie et l'a inscrit au fichier national des interdits...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de la Manche lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a prononcé le retrait de la validation de son permis de chasser, et l'annulation de la décision du 10 juin 2021 par laquelle le préfet de la Manche lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

Par un jugement n° 2101481 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B..., représenté par Me Enguehard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 13 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 et la décision du 10 juin 2021 du préfet de la Manche ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne revêt nullement un caractère de dangerosité, que ce soit pour lui-même ou pour les autres, les faits qui lui sont reprochés n'existant pas ou étant peu graves.

Une mise en demeure a été adressée au préfet de la Manche par un courrier du 29 septembre 2023 et est restée sans réponse.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 18 février 1965 à Granville, est détenteur d'un fusil de chasse déclaré le 8 octobre 2020. Par un arrêté du 3 juin 2021, le préfet de la Manche a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie dans le délai de trois mois, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser. Par une décision du 10 juin 2021, le préfet de la Manche a renouvelé l'interdiction d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de ces deux décisions. Par un jugement du 13 juin 2023, dont il relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. " Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. (...) ". Aux termes de l'article L. 312-16 de ce code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : (...) 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné par un jugement du 12 février 2019 du tribunal de grande instance de Coutances à trois mois d'emprisonnement avec sursis et dix-huit mois de mise à l'épreuve pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 25 décembre 2017. S'il soutient que ce jugement n'est pas devenu définitif, il ne produit aucun élément de nature à justifier d'un recours en appel et du résultat de celui-ci. Au surplus, la gendarmerie a indiqué, dans un procès-verbal de renseignement administratif du 14 février 2021 qui fait foi dès lors que l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve contraire, que M. B..., qui était inscrit au fichier de traitement des antécédents judiciaires, a fait l'objet de plusieurs procédures pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite sans permis par le passé. Les faits pour lesquels il a été condamné en 2019, qui présentent un caractère de gravité suffisant et étaient relativement récents à la date de la décision contestée, traduisent l'existence d'un comportement laissant craindre une utilisation des armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui, alors même que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire était vierge à la date du 4 novembre 2020. Dans ces conditions, le préfet n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation en retenant que le comportement de M. B... était incompatible avec la détention d'une arme et en ordonnant à ce dernier de se dessaisir de toutes les armes en sa possession. Le préfet était tenu, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au FINIADA et au retrait de son permis de chasse et de lui interdire d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01884
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SCP ADJUDICIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-05;23nt01884 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award