Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'office public de l'habitat de ... dénommé C... à lui verser la somme de 25 000 euros assortie des intérêts en réparation des préjudices liés à la maladie professionnelle dont il souffre.
Par un jugement n° 1807897 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné le C... à verser à M. A... une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices et mis la somme de 1 500 euros à la charge du C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, l'office public de l'habitat de ..., C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 décembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. A... ou à titre subsidiaire, de réduire les sommes qui lui seront versées ;
3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande présentée par M. A... ne portait que sur la réparation de ses souffrances morales et de son préjudice d'agrément, lesquels sont distincts du dommage corporel mentionné à l'article 2226 du code civil ; les dispositions de l'article 2224 du code civil sont donc applicables et la créance de M. A... était prescrite à compter du 11 janvier 2016 dès lors que sa maladie a été reconnue imputable au service le 11 janvier 2011 ;
- l'intéressé ne justifie ni de la réalité de son préjudice d'agrément, ni de la somme sollicitée ;
- il a rendu impossible son reclassement, et n'établit pas avoir recherché un nouvel emploi ;
- sa perte de poids n'est pas irrémédiable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, M. A..., représenté par Me Amisse-Gauthier :
- conclut au rejet de la requête ;
- par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément, à la condamnation du C... à lui verser la somme globale de 25 000 euros en réparation de ses préjudices ;
- et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B..., pour l'OPH C..., et de Me Amisse-Gauthier, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., adjoint technique territorial, exerçait les fonctions de gérant de secteur au sein de l'office public de l'habitat (OPH) de l'agglomération ..., dénommé C.... A compter du 12 janvier 2006, cet agent a été placé en arrêt de maladie, reconnu imputable au service par un arrêté du 11 janvier 2011. Sa rechute, survenue le 1er avril 2015, est également imputable au service. Le 28 mai 2015, la commission de réforme a estimé que M. A... était définitivement inapte à travailler à l'office public de l'habitat. Toutefois, son reclassement par mutation n'a pu aboutir. Le 25 avril 2018, M. A... a présenté une réclamation préalable auprès du C.... Cette demande a été rejetée le 4 juillet 2018. L'office public de l'habitat relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à son agent la somme de 15 000 euros, avec intérêts au 4 juillet 2018, en réparation du préjudice moral résultant de sa maladie professionnelle. M. A... présente, pour sa part, des conclusions d'appel incident tendant à ce que la somme de 15 000 euros que l'office public de l'habitat a été condamné à lui verser soit portée à 25 000 euros.
Sur l'exception de prescription opposée par l'OPH :
2. Aux termes de l'article 2224 du code civil, applicables à l'office public de l'habitat (OPH) de l'agglomération ..., C... : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Par ailleurs aux termes de l'article 2226 du même code : " L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (...) ".
3. M. A... sollicite la réparation des dommages résultant de sa maladie reconnue imputable au service. Par suite, il entre dans le champ d'application de l'article 2226 du code civil. Il ressort du rapport d'expertise du 30 juin 2016 qu'à la suite de sa rechute de 2015, son état de santé n'est pas consolidé. Par suite, l'OPH n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de sa réclamation préalable, son action indemnitaire était prescrite.
Sur la responsabilité sans faute de l'OPH :
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
5. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la maladie dont M. A... est atteint est imputable au service. Par suite il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de son employeur.
Sur les préjudices :
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'expertise menée le 13 juin 2016, M. A... présentait un état névrotique post-traumatique typique rendant nécessaire la poursuite des soins médicaux qui lui étaient dispensés. L'expert confirme que l'intéressé fait l'objet d'une prise en charge régulière par un médecin psychiatre et qu'un traitement médicamenteux lourd, comprenant un psychotrope, un antiépileptique et un anxiolytique, lui est prescrit. Il précise que M. A... souffre d'un sentiment de dévalorisation, d'un stress quotidien et d'une forte irritabilité et présente en outre depuis l'apparition de sa maladie un surpoids notable. Compte tenu de ces éléments médicaux, de l'incapacité de M. A... à reprendre une activité professionnelle et de l'absence de consolidation depuis sa rechute en 2015, en condamnant l'OPH à verser à M. A... la somme de 15 000 euros, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des souffrances morales qu'il endure depuis 2006 du fait de sa maladie reconnue imputable au service.
7. M. A... soutient qu'il pratiquait avant sa maladie, la marche et la natation et participait à des concours canins. Les seuls témoignages dont il se prévaut ne suffisent toutefois pas à établir la réalité du préjudice d'agrément dont il sollicite la réparation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que l'office public de l'habitat C..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à indemniser M. A... à hauteur de 15 000 euros. Il n'y a en revanche pas lieu de porter cette somme à 25 000 euros ainsi que le demande l'intéressé par la voie de l'appel incident.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'office public de l'habitat C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'office public de l'habitat C... le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'office public de l'habitat C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. A... sont rejetées.
Article 3 : L'office public de l'habitat C... versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat C... et à M. D... A....
Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2024.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00384