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14/05/2024 | FRANCE | N°23NT00693

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 14 mai 2024, 23NT00693


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 mars 2021 de l'autorité consulaire française en Centrafrique refusant de délivrer au jeune D... A... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.



Par un jugement n

° 2202122 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.



P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 mars 2021 de l'autorité consulaire française en Centrafrique refusant de délivrer au jeune D... A... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2202122 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 20 avril 2023, Mme B... C... et M. D... A..., représentés par Me Pronost, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 11 août 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits et par la possession d'état ;

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été demandé de compléter la demande de visa par la production d'un jugement de délégation de l'autorité parentale ;

- la substitution de motifs les a privés d'une garantie ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... et M. A... ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, Mme C... et M. A... déclarent se désister purement et simplement de leur requête d'appel.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 15 avril 2024, Mme C... et M. A... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C... et de M. A....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- Mme Ody, première conseillère ,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIERLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00693
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : PRONOST

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;23nt00693 ?
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