Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... B... et Mme D... B..., agissant en leurs noms et en tant que représentants légaux de leurs filles C... B... et C... A... B..., ainsi que M. E... B..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 30 septembre 2021 de l'autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Léone refusant de délivrer à Mme D... B..., M. E... B... et aux jeunes C... B... et C... A... B... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2205043 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 février 2022 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, en tant qu'elle concerne M. E... B... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars et 28 avril 2023, M. F... B..., agissant en son nom et en tant que représentant légal des jeunes C... B... et C... A... B..., représenté par Me Lejosne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2022 seulement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée du 16 février 2022 en ce qu'elle concerne les jeunes C... B... et C... A... B... ;
2°) d'annuler la décision du 16 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne les jeunes C... B... et C... A... B... ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne sa réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le ministre n'a pas demandé une substitution de motifs ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que leur identité et leur lien familial sont établis ;
- le motif tiré de l'absence de délégation de l'autorité parentale ne peut être légalement substitué au motif de la décision contestée ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen né le 16 septembre 1983, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, le 12 avril 2018. Mme B..., qu'il présente comme sa compagne, M. E... B... et les jeunes C... et C... A... B..., qu'il présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour, en qualité de membres de famille de réfugié, auprès des autorités consulaires en Guinée et en Sierra Léone, qui ont rejeté ces demandes par des décisions du 30 septembre 2021. Le recours formé contre ces refus consulaires a été rejeté par une décision du 16 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. et Mme B... ainsi que leur fils, M. E... B..., ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. M. B... relève appel du jugement de ce tribunal du 16 décembre 2022 en tant seulement qu'il a rejeté la demande portant sur les jeunes C... et C... A... B....
Sur la régularité du jugement attaqué
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens portant sur la régularité du jugement attaqué, M. B... est fondé à soutenir que le jugement de première instance est entaché d'irrégularité et doit être annulé pour ce motif.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle concerne les jeunes C... et C... A... B....
Sur la légalité de la décision du 16 février 2022 de la commission de recours :
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises en Guinée et en Sierre Léone, sur la circonstance que l'identité des jeunes C... et C... A... B... et, partant, leur lien familial avec M. B... ne sont pas établis.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. " Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " Aux termes de l'article L. 561-5 dudit code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.
8. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
9. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
10. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation allégué ont été produits, en ce qui concerne la jeune C... née le 11 mai 2005, un jugement supplétif d'acte de naissance portant le n° 77, rendu le 5 février 2019, par le tribunal de première instance de Boke (Guinée) et un extrait de registre de l'état civil, établi le même jour en transcription de ce jugement. Ces documents mentionnent la filiation avec M. F... B... et avec Mme D... B.... Les circonstances que ces documents aient été établis en méconnaissance des dispositions des articles 175 et 196 du code civil guinéen, dans leur version alors en vigueur, et au demeurant non produites par l'autorité administrative, ne permettent pas d'établir que le jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 5 février 2019 présenterait un caractère frauduleux. S'agissant de la jeune C... A..., née le 3 janvier 2011, a été produite une copie intégrale d'acte de naissance établie le 17 janvier 2011 qui mentionne son lien de filiation avec le réunifiant. La circonstance selon laquelle sa naissance n'aurait pas été déclarée par un tiers habilité n'est pas de nature, à elle seule, à établir le caractère irrégulier, falsifié ou inexact de l'acte de naissance produit. Par ailleurs, il ressort de la note réalisée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides établie le 16 mars 2021 que M. B... est le père de l'enfant C... née le 11 mai 2005 et de l'enfant C... A... née le 3 janvier 2011. Il s'ensuit que l'identité et partant le lien de filiation entre les jeunes demandeuses de visas et le réunifiant doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, en estimant que l'identité des demanderesses de visas et partant leur lien familial avec M. B... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
11. Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre fait valoir un nouveau motif fondé sur l'absence de jugement délégant l'autorité parentale à M. B... et d'autorisation de sortie du territoire de la mère des deux enfants.
12. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Aux termes de l'article L. 434-3 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande :1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Enfin, aux termes de l'article L. 434-4 dudit code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
14. Il résulte de ces dispositions que l'enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d'un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l'autorité parentale, soit s'il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d'une décision d'une juridiction étrangère et est muni de l'autorisation de son autre parent.
15. Alors, comme l'a jugé le tribunal administratif de Nantes dans son jugement rendu le 16 décembre 2022 sous le n° 2205043, non contesté sur ce point et devenu définitif, que Mme B... n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale, les jeunes C... et C... A... B... ne pouvaient se voir délivrer un visa que dans les conditions prévues par les dispositions citées aux points 13 et 14. Or, en l'espèce, aucun jugement de délégation de l'autorité parentale sur les jeunes C... et C... A... au bénéfice de M. B..., leur père, n'a été présenté à la date de la décision litigieuse. Le jugement du tribunal de première instance de Dubreka du 14 février 2023 déléguant l'autorité parentale sur les jeunes C... et C... A... à M. B... et l'autorisation de sortie du territoire donnée par Mme B... le 6 mars 2023 sont postérieurs à la décision contestée et sont donc sans incidence sur sa légalité. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce seul motif. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur, qui ne prive M. B... d'aucune garantie.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
17. En l'absence de jugement de délégation de l'autorité parentale à la date de la décision contestée, il n'est pas établi qu'il était dans l'intérêt supérieur des jeunes C... et C... A... de rejoindre leur père et leur frère en France. Alors que la mère des jeunes C... et C... A... B... réside avec ses filles en Guinée, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des échanges réalisés par messagerie électronique et des preuves de transfert d'argent à la mère des demanderesses de visa, que la décision de la commission de recours ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 16 février 2022 en tant qu'elle concerne les jeunes C... et C... A... B....
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. B... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2205043 du 16 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 février 2022 en tant qu'elle concerne les jeunes C... et C... A... B....
Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle concerne les jeunes C... et C... A... B... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- Mme Ody, première conseillère,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIERLa présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00714