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14/05/2024 | FRANCE | N°23NT01715

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 14 mai 2024, 23NT01715


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune du Relecq-Kerhuon (Finistère) a délivré à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) FMT un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de 48 lots " Le Cosquer " sur un terrain situé boulevard Gambetta sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gr

acieux.



Par un jugement n° 2200168 du 14 avril 2023, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune du Relecq-Kerhuon (Finistère) a délivré à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) FMT un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de 48 lots " Le Cosquer " sur un terrain situé boulevard Gambetta sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2200168 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 juillet 2021 du maire du Relecq Kerhuon portant permis d'aménager ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux.

Procédures devant la cour :

I. Par une ordonnance du 22 juin 2023, enregistrée le même jour au greffe de la cour, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis à la cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête d'appel présentée pour la commune du Relecq-Kerhuon.

Par cette requête et un mémoire enregistrés sous le n° 23NT01715 les 12 juin et 20 décembre 2023, la commune du Relecq-Kerhuon, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 avril 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... et Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. C... et Mme D... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune du Relecq-Kerhuon soutient que :

- l'arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole ; le débit de fuite autorisé n'est pas supérieur au débit naturel du bassin versant ;

- l'arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; le projet contesté ne constitue pas une extension de l'urbanisation ; à titre subsidiaire, le projet contesté constitue une extension limitée de l'urbanisation ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par M. C... et Mme D... devant le tribunal administratif dont la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel, elle se réfère à ses mémoires de première instance qu'elle produit.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2023 et 12 janvier 2024, M. A... C... et Mme B... D..., représentés par Me Saout, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Relecq-Kerhuon le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune du Relecq-Kerhuon ne sont pas fondés.

La société FMT, représentée par Me Donias, a produit des observations enregistrées le 24 octobre 2023.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 23NT01762 les 14 juin 2023, 19 décembre 2023 et 26 janvier 2024, la société FMT, représentée par Me Donias, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 avril 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... et Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes et, à titre subsidiaire, de faire application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. C... et Mme D... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société FMT soutient que :

- l'arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole ; le débit de fuite autorisé n'est pas supérieur au débit naturel du bassin versant ;

- l'arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; le projet contesté ne constitue pas une extension de l'urbanisation ; à titre subsidiaire, le projet contesté constitue une extension limitée de l'urbanisation ;

- les autres moyens soulevés par M. C... et Mme D... en première instance ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2023 et 12 janvier 2024, M. A... C... et Mme B... D..., représentés par Me Saout, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société FMT le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société FMT ne sont pas fondés.

La commune du Relecq-Kerhuon, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, a produit des observations enregistrées les 21 juillet et 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Voisin, représentant la commune du Relecq-Kerhuon, celles de Me Laville Collomb, substituant Me Donias, représentant la société FMT et celles de Me Saout, représentant M. C... et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 décembre 2020, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) FMT a déposé une demande de permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement " le Cosquer " de 48 lots, dont 45 lots individuels et 3 macro-lots, d'une surface de plancher maximale de 15 150 m², sur les parcelles cadastrées section AI nos 11, 185, 193, 457, 459, 468, 469 et 495 situées boulevard Gambetta au Relecq-Kerhuon (Finistère). Par un arrêté du 7 juillet 2021, le maire de cette commune a délivré le permis d'aménager sollicité. Le 7 septembre 2021, M. C... et Mme D... ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision implicite. Ils ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces deux décisions. La commune du Relecq-Kerhuon, sous le n° 23NT01715, et la société FMT, sous le n° 23NT01765 relèvent appel du jugement du 14 avril 2023 par lequel ce tribunal a annulé l'arrêté du 7 juillet 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux.

2. Les requêtes n° 23NT01715 de la commune du Relecq-Kerhuon et n° 23NT01762 de la société FMT, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les motifs d'annulation de l'arrêté contesté :

3. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces motifs justifie la solution d'annulation.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Brest métropole, dans sa version applicable : " (...) / Eaux pluviales / Les eaux pluviales des constructions et des aménagements doivent être infiltrées sur le terrain support de l'opération. (...) / Toute construction nouvelle, extension ou réhabilitation d'immeuble et tout projet générant une surface imperméabilisée devra infiltrer sur le terrain support de l'opération : / - le volume d'eau produit par une pluie mensuelle ruisselant sur cette surface lorsque le projet est situé en secteur d'assainissement unitaire ; / - le volume d'eau produit par une pluie décennale ruisselant sur cette surface lorsque le projet est situé en secteur d'assainissement séparatif. / Toute construction nouvelle, extension ou réhabilitation d'immeuble et tout projet générant une surface imperméabilisée qui ne pourrait infiltrer la totalité ou une partie des eaux sur le terrain support de l'opération, pourra rejeter sous conditions, tout ou partie des eaux vers le système public. Dans ce cas le débit de fuite autorisé sera limité au débit naturel du bassin versant considéré, sans que celui-ci ne puisse excéder 3l/s/ha pour une pluie décennale admis par le SDAGE en vigueur. (...) ".

5. La demande de permis d'aménager indique que la surverse de l'ouvrage d'infiltration placé sous l'aire de jeux s'écoulera vers l'est pour rejoindre le réseau existant rue Jean Jaurès. Par ailleurs, l'étude initiale de l'environnement réalisée par ECR environnement indique que la gestion des eaux pluviales " fera l'objet d'une étude, dossier loi sur l'eau, spécifique visant à réguler les eaux pluviales en conformité avec le SDAGE Bretagne ". D'une part, il ressort de ce dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau que le débit maximal de fuite de l'opération projetée sera de 2,9 L/s/ha pour le risque décennal le plus préjudiciable. D'autre part, cette déclaration, réalisée par la société Egéo, précise également que le bassin versant auquel appartiennent les parcelles d'implantation du projet est le bassin versant du Nord Elorn, d'une superficie de 26 km² et dont le débit naturel est de 6,1 m3/s soit 2,35 L/s/ha, inférieur au débit de fuite de l'opération projetée en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Les requérantes ne contestent pas l'exactitude de ces données issues des déclarations de la société pétitionnaire. Si la note complémentaire, réalisée également par la société Egéo, intitulée " précisions sur le rejet maximal de l'opération et sur sa compatibilité avec les prescriptions du PLU Facteur 4 de Brest Métropole " indique que le bassin versant Nord de l'Elorn ne peut être pris en compte et que " le bassin versant sur lequel les aménagements projetés pourraient avoir une incidence, est situé en milieu urbain pour lequel les données existantes (caractéristiques des réseaux) ne sont pas suffisantes pour déterminer avec précision sa cartographie ", ces éléments ne permettent pas d'établir que le bassin versant considéré au titre des dispositions précitées du PLU, qui visent à prévenir le risque d'inondation d'un bassin versant, devrait être plus limité que celui du Nord Elorn auquel, comme il a été dit appartiennent, selon les déclarations mêmes du pétitionnaire, les parcelles de l'opération. Dans ces conditions, l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Brest métropole.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " (...) / Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation. ". Aux termes de l'article L. 121-8 de ce code : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Aux termes de l'article L. 121-13 du même code : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité, et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon les critères qu'elles énumèrent. Cependant, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un des autres schémas mentionnés par les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.

8. Par ailleurs, une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une "extension de l'urbanisation" que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à sa proximité avec le rivage et aux caractéristiques de l'espace l'en séparant, lequel est demeuré pour l'essentiel à l'état naturel et ne comporte que quelques constructions éparses, le secteur au sein duquel se situe le terrain d'assiette du projet litigieux doit être regardé comme un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme.

10. En outre, le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest, qui identifie de manière indicative le terrain d'assiette du projet comme inclus dans l'agglomération du Relecq Kerhuon elle-même en continuité de l'agglomération de Brest, précise que la " notion d'extension limitée doit se comprendre aussi bien en termes de nouvelles surfaces urbanisées, qu'en termes de forme urbaine, dans l'objectif de préserver les paysages ", que l'" extension de l'urbanisation doit respecter une proportion avec l'urbanisation existante, tout en prenant en compte les besoins présents et futurs des populations ". Il ajoute que " la délimitation de l'extension : / - est prévue de manière préférentielle en profondeur (...) ; - prend en compte les risques liés au changement climatique ". Il encourage enfin, dans les espaces proches du rivage des agglomérations et villages, " la densification et le renouvellement urbain, ainsi que l'atteinte d'un certain niveau de densité dans les extensions urbaines ".

11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la commune du Relecq-Kerhuon présente une densité élevée de 1700 habitants par km². L'opération contestée, prévue par le PLU de Brest Métropole, fait l'objet d'une orientation de programmation et d'aménagement dont l'objectif est de " développer un nouveau quartier en lien avec le tissu urbain de la commune ". Elle se situe en continuité immédiate d'espaces urbanisés comprenant sur ses côtés, des maisons d'habitations et des immeubles collectifs en R+2 ainsi que des serres de dimensions importantes. Le projet contesté prévoit l'aménagement de 48 lots, dont 45 lots individuels et 3 macro-lots destinés à la création de 35 logements sociaux, d'une surface de plancher maximale de 15 150 m² sur un terrain d'une superficie de 40 7693 m² correspondant à une densité de 19,87 logements par hectare. Les constructions projetées, situées en limite de zone urbanisée, dans la partie de la parcelle la plus éloignée du littoral, seront d'une hauteur maximale sera de R+1+ combles ou attiques. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le projet présenterait une densité plus élevée que celle des espaces proches dans lesquels il s'insère. Par ailleurs, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée a tenu compte s'agissant des eaux pluviales des risques climatiques supérieurs à 10 ans et que les talus bocagers qui apportent des bénéfices bioclimatiques seront préservés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération en litige n'aurait pas pris en compte le changement climatique. Enfin, la circonstance que l'urbanisation puisse être réalisée sur d'autres parcelles au sein de l'agglomération est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, l'extension de l'urbanisation qui résulte de l'opération projetée doit être regardée comme présentant un caractère limité, notamment en tenant compte des dispositions du SCOT du Pays de Brest, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient incompatibles avec les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Par suite, l'arrêté contesté ne méconnait pas ces dernières dispositions.

12. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire du Relecq-Kerhuon du 7 juillet 2021 est entaché du seul vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du PLU applicables au projet, qui peut être régularisé. Par suite, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance à l'encontre du permis d'aménager du 7 juillet 2021.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance :

13. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis d'aménager précise : (...) g) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (...) ".

14. M. C... et Mme D... soutiennent que le dossier de demande de permis d'aménager déposé par la société FMT serait incomplet faute de préciser que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Cependant ces dispositions relèvent d'une législation distincte de celles de l'urbanisme qui régissent, comme en l'espèce, les conditions de délivrance d'un permis d'aménager. Les dispositions de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme n'exigent pour leur part que de préciser, à l'occasion de la demande de permis d'aménager et s'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et, en l'espèce, il est constant que la société pétitionnaire n'a pas sollicité de demande de dérogation. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort de l'étude naturaliste réalisée que " les haies et les zones arbustives sont les principales zones utilisées par les espèces protégées reproductrices et donc ces zones sont celles qui concentrent les enjeux de conservation. (...) La préservation de la majorité des secteurs de haies anciennes et la mise en place de diverses contraintes et aménagements favorables à la biodiversité implique une forte réduction des impacts du projet sur les haies arborées et les oiseaux nicheurs protégés. Ceci permet de considérer qu'il ne sera pas nécessaire de constituer un dossier de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'individus ou de dégradation des habitats de reproduction pour les oiseaux protégés du site ". A cet égard, il ressort des plans de masse de l'opération que les haies présentes sur la parcelle d'implantation du projet seront, pour l'essentiel, maintenues. En outre, il ressort de la demande de permis d'aménager que les talus bocagers seront conservés. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis d'aménager, faute de mentionner qu'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement devait intervenir, doit être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ".

16. Il ressort des plans du dossier de demande de permis d'aménager que le projet de lotissement comporte un accès sur le boulevard Gambetta. D'une part, le gestionnaire du boulevard Gambetta (route départementale 67) est Brest Métropole, en exécution d'un arrêté du 26 décembre 2016 du préfet du Finistère portant transfert de voirie dans le domaine public de Brest Métropole. D'autre part, Brest Métropole a émis un avis favorable à l'opération projetée le 12 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme doit être écarté.

17. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ".

18. Une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.

19. Le terrain d'assiette du projet contesté est couvert par l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Le Relecq-Kerhuon - Le Cosquer " du plan local d'urbanisme de Brest Métropole, qui prévoit d'une part que les opérations d'aménagement comprendront 30 % de logements locatifs conventionnés et 20 % de logements en accession à coûts abordables et d'autre part, la préservation ou le confortement des talus et boisements structurants existants. Le document graphique de l'OAP fait figurer les haies à conserver ou à requalifier.

20. Il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement du lotissement, qui s'impose aux colotis, que l'opération projetée comprendra, parmi les logements créés 50 % de logements à prix abordables dont 30 % en locatif social. En outre, comme il a été dit au point 14, les haies et les talus bocagers seront pour l'essentiel conservés. Par ailleurs, il ressort des plans de masse que les haies et talus du projet recouvrent ceux figurant sur le document graphique de l'OAP. Dans ces conditions, l'opération projetée n'est pas incompatible avec l'OAP " Le Cosquer ", de sorte que le moyen doit être écarté.

21. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Brest Métropole : " Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble à desservir, permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité (...). A ce titre la largeur minimale d'accès est de 3,50 m. (...) La création de nouvel accès sur voie présentant des problèmes de visibilité est interdite. Les voies publiques ou privées doivent répondre à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, elles doivent permettre une circulation aisée, le passage des véhicules de secours et ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) ".

22. D'une part, dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.

23. D'autre part, la conformité d'un immeuble à de telles prescriptions d'un plan local d'urbanisme s'apprécie non par rapport à l'état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d'urbanisme à l'égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation qui doit être certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation.

24. D'abord, la voie de desserte du lotissement fait l'objet d'un emplacement réservé n° 221 au sein du PLU au bénéfice de Brest Métropole, pour la création d'une voirie. Il ressort des pièces du dossier que la création de cette voirie, seul accès au lotissement contesté qui en conditionne donc la réalisation, et qui est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé, fait l'objet du permis d'aménager contesté et sera réalisée par la société pétitionnaire. La réalisation de cet accès est donc certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation.

25. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la voie de desserte du lotissement, bien que située entre deux habitations, présentera à son débouché sur le boulevard Gambetta une largeur de près de 15 mètres et une visibilité suffisante de chaque côté. La circonstance que l'avis émis par le service de la voirie indique " reboucler l'avis de déplacement sur l'opportunité de réaliser un plateau ralentisseur au débouché du boulevard Gambetta ", qui mentionne une opportunité et non une prescription, n'est pas de nature à établir la dangerosité de la voie de desserte au projet.

26. Enfin, et alors que le permis de construire ne saurait être refusé pour des motifs tenant à des difficultés générales de circulation et de stationnement dans le secteur d'implantation, il ressort des pièces du dossier que la circulation sur le boulevard Gambetta est limitée à une vitesse de 30 km/heure. En outre, le boulevard présente une largeur suffisante de près de 9 mètres et des stationnements y ont été matérialisés. Par ailleurs, la taille réduite des trottoirs situés à proximité n'est pas à elle seule de nature à établir le caractère dangereux de l'accès à l'opération projetée. Enfin le gestionnaire de la voirie a émis un avis favorable à l'opération projetée, sous réserve de prescriptions, qui ont été reprises au sein de l'arrêté en litige.

27. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application de l'article 3 des dispositions générales du règlement du PLU eu égard à la dangerosité des voies d'accès à l'opération projetée doit être écarté.

28. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1AU2 du règlement du PLU : " Dans les communes de l'agglomération hors Brest, toute opération de logements de plus de 2 500m² de surface de plancher doit comporter au moins 50 % de logements à coûts abordables dont 25 % de logements locatifs conventionnés et 25 % de logements en accession à coûts abordables ".

29. Comme il a été dit au point 20 du présent arrêt, dès lors que le règlement du lotissement, qui s'impose aux colotis, mentionne que l'opération projetée comprendra, parmi les logements créés 50 % de logements à prix abordables dont 30 % en locatif social, l'opération projetée ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent. Le moyen doit par suite être écarté comme manquant en fait.

30. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 5111-6 du code de la défense : " Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l'intérieur du polygone d'isolement sans autorisation de l'autorité administrative. " et aux termes de l'article R. 5111-6 du même code : " L'autorisation préalable de l'autorité administrative, prévue à l'article L. 5111-6, est requise dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorisation préalable du ministre des armées s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur une demande d'urbanisme.

31. Les parcelles d'implantation de l'opération projetée sont situées pour partie au sein du polygone d'isolement de la pyrotechnie de Saint-Nicolas et des poudrières et magasins souterrains de la vallée de Kerhuon, à Guipavas. D'une part, le commandant de l'arrondissement maritime atlantique a autorisé, le 7 avril 2021, l'opération projetée sous réserve de l'interdiction de construire sur la parcelle AI n°495 et sur une portion des parcelles AI n°468 et 469, seules situées dans le polygone d'isolement. Il ressort des plans de l'aménagement projeté que celui-ci respecte cette interdiction. D'autre part, alors qu'un plan de prévention des risques technologiques a été prescrit, par le ministre des armées, le 15 novembre 2019, à la date de la décision contestée il n'avait toutefois pas été approuvé, de sorte que sa méconnaissance ne peut utilement être soulevée à l'encontre de l'arrêté du 7 juillet 2021 en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme citées au point 21 et de l'article L. 5111-6 du code de la défense, eu égard à la proximité de la pyrotechnie de Saint-Nicolas, doit être écarté.

32. En septième lieu, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ". Aux termes de l'article L. 600-12-1 du même code : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. (...) ". Lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

33. D'une part, si M. C... et Mme D... soutiennent que le PLU de Brest Métropole est illégal dès lors que l'objectif de réduction globale de consommation d'espace limité à 20 % est incompatible avec le principe d'équilibre défini à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et qu'il ne respecte pas les objectifs définis par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, toutefois, à les supposer établis, ces motifs sont étrangers aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause et sont donc sans incidence sur la légalité du permis d'aménager contesté.

34. D'autre part, le moyen tiré de ce que l'urbanisation des espaces naturels et agricoles ne peut être ouverte par le PLU de Brest Métropole, en l'absence d'étude de densification des zones déjà urbanisées, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

35. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité par la voie de l'exception du plan local d'urbanisme de Brest métropole doit être écarté.

Sur les conséquences du vice entachant le permis d'aménager :

36. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".

37. Comme il a été dit au point 12 du présent arrêt, l'arrêté du maire du Relecq-Kerhuon du 7 juillet 2021 est entaché du seul vice tiré de ce qu'il a été pris, s'agissant des ouvrages de gestion des eaux pluviales, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du PLU applicables au projet. Un tel vice peut être régularisé, dès lors que les modifications à envisager, qui concernent les ouvrages de gestion des eaux pluviales et sont limitées à une partie identifiable du projet, ne lui apportent pas un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu dès lors de limiter à cette partie du projet la portée de l'annulation prononcée par les premiers juges.

38. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé dans leur totalité les décisions contestées.

Sur les frais liés au litige :

39. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont chacune exposés pour l'instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200168 du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il annule dans sa totalité l'arrêté du 7 juillet 2021, et la décision implicite de rejet du recours gracieux.

Article 2 : L'arrêté du 7 juillet 2021, et la décision implicite de rejet du recours gracieux, sont annulés seulement en tant qu'ils ont été pris, s'agissant des ouvrages de gestion des eaux pluviales, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du PLU de Brest Métropole.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. C... et Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Relecq-Kerhuon, à la société FMT, à M. A... C... et à Mme B... D....

Copie en en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01715 et 23NT01762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01715
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET SAOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;23nt01715 ?
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