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31/05/2024 | FRANCE | N°22NT03783

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 31 mai 2024, 22NT03783


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Pornichet et la société Pornichet La Destination ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner, à titre principal, in solidum sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à titre subsidiaire, in solidum ou l'un à défaut de l'autre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, les sociétés Lang, Belliard et M. B... D..., la société Architecture et développement Sonia Cortesse (ADSC), la société Acore Ingénierie, ci-a

près désignés " le groupement de maîtrise d'œuvre ", à verser à la commune de Pornichet la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Pornichet et la société Pornichet La Destination ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner, à titre principal, in solidum sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à titre subsidiaire, in solidum ou l'un à défaut de l'autre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, les sociétés Lang, Belliard et M. B... D..., la société Architecture et développement Sonia Cortesse (ADSC), la société Acore Ingénierie, ci-après désignés " le groupement de maîtrise d'œuvre ", à verser à la commune de Pornichet la somme de 2 280 euros TTC, outre les intérêts de droit, à compter du jour du dépôt de la requête, au titre du désordre n° 2 relatif aux infiltrations affectant le plafond du hall des paris, de condamner in solidum, les sociétés Lang, Bâtiment Guérandais, Atelier David et Belliard, ainsi que le groupement de maîtrise d'œuvre, à verser à la commune de Pornichet la somme de 1 320 euros TTC, outre les intérêts de droit, à compter du jour du dépôt sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au titre du désordre n° 3 relatif aux passages d'eau en partie basse de la menuiserie de la salle du comité, de condamner in solidum la société Lang et le groupement de maîtrise d'œuvre à verser à la commune de Pornichet la somme de 1 440 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au titre du désordre n° 4 relatif au passage d'eau dans la cage d'escalier d'accès au salon du comité, de condamner in solidum les sociétés Lang, Belliard et le groupement de maîtrise d'œuvre à verser à la commune de Pornichet la somme de 13 560 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au titre des désordres n°s 5 et 6 relatifs au défaut d'étanchéité de la toiture terrasse et à l'écoulement d'eau dans le local onduleur, de condamner in solidum les sociétés Lang et Le Bâtiment Guérandais ainsi que le groupement de maîtrise d'œuvre à verser à la commune de Pornichet la somme de 9 960 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au titre du désordre

n° 7 relatif à l'apparition d'un jour au droit d'un joint de dilatation au niveau de la salle des paris, de condamner in solidum les sociétés Lang, Belliard et le groupement de maîtrise d'œuvre à verser à la commune de Pornichet la somme de 4 080 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au titre du désordre n°8 relatif au passage d'eau sur joint de dilatation au niveau du couloir menant à la salle des paris à la société des courses, de condamner, à titre principal, in solidum sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à titre subsidiaire, in solidum ou l'un à défaut de l'autre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, les sociétés Lang, Belliard et le groupement de maîtrise d'œuvre à verser à la commune de Pornichet la somme de 376 410,16 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête, au titre du désordre n° 19 relatif à la dégradation du revêtement des gradins, de condamner, à titre principal, in solidum sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à titre subsidiaire, in solidum ou l'un à défaut de l'autre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, les sociétés Lang, Bâtiment Guérandais, Belliard ainsi que le groupement de maîtrise d'œuvre à verser à la commune de Pornichet la somme de 287 042,86 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête, au titre des désordres n° 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 relatifs à des infiltrations d'eau dans les locaux situés sous les gradins, de condamner, à titre principal, in solidum sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à titre subsidiaire, in solidum ou l'un à défaut de l'autre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, les sociétés Lang, Vinet ainsi que le groupement de maîtrise d'œuvre à verser à la commune de Pornichet la somme de 4 320 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête, au titre du désordre n° 17 relatif à une infiltration d'eau au niveau de la sortie douche du sauna, de condamner, à titre principal, in solidum sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'œuvre et à titre très subsidiaire, in solidum ou l'un à défaut de l'autre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, les sociétés Lang, Ateliers David ainsi que le groupement de maîtrise d'œuvre à verser à la commune de Pornichet la somme de 3 322 560 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête, au titre du désordre n°18 relatif au désordre affectant la charpente métallique, de condamner, à titre principal, in solidum sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'œuvre et à titre très subsidiaire in solidum ou l'un à défaut de l'autre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, les sociétés Lang, Ateliers David, Belliard ainsi que le groupement de maîtrise d'œuvre à verser à la commune de Pornichet la somme de 50 040 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête au titre du désordre n° 20 relatif au désordre affectant les couvertines de jonction entre le bardage et les menuiseries, de condamner, à titre principal, in solidum sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à titre subsidiaire, in solidum ou l'un à défaut de l'autre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, les sociétés Lang et Belliard ainsi que le groupement de maîtrise d'œuvre à verser à la commune de Pornichet la somme de 185 237,02 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête, au titre du désordre n° 24 relatif à la dégradation des lames de platelages de la terrasse bois, de condamner, in solidum, les sociétés Belliard, Lang, Le Bâtiment Guérandais, Ateliers David, Vinet et le groupement de maîtrise d'œuvre à verser à la commune de Pornichet la somme de 129 468 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête, au titre des frais de maîtrise d'œuvre nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, de condamner, in solidum, les sociétés Belliard, Lang, Le Bâtiment Guérandais, Ateliers David, Vinet et le groupement de maîtrise d'œuvre, à verser à la commune de Pornichet la somme de 32 219,44 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête, au titre des frais avancés, de condamner, in solidum, les sociétés Belliard, Lang, Le Bâtiment Guérandais, Ateliers David, Vinet et le groupement de maîtrise d'œuvre, à verser à la SPL Pornichet La Destination la somme de 74 922,02 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête, au titre des pertes d'exploitation des panneaux photovoltaïques, de condamner, in solidum, les sociétés Belliard, Lang, Le Bâtiment Guérandais, Ateliers David, Vinet et le groupement de maîtrise d'œuvre à verser à la commune de Pornichet la somme de

50 321,16 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête, au titre des frais d'expertise et des frais d'assistance et de conseil juridique, de condamner, in solidum, les sociétés Belliard, Lang, Le Bâtiment Guérandais, Ateliers David, Vinet et le groupement de maîtrise d'œuvre, à verser à la commune de Pornichet la somme de 18 179,33 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête, au titre des frais d'assistance et de conseil juridique et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus à compter de l'année suivant le dépôt de la requête.

Par un jugement n° 1907383 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné in solidum les sociétés Lang construction, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de 1 440 euros à la commune de Pornichet, au titre du désordre n° 4 relatif au passage d'eau dans la cage d'escalier d'accès au salon du comité de la tribune de l'hippodrome de Pornichet, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir la société Lang Construction à hauteur de 10% de cette somme, a condamné la société Lang Construction à garantir les sociétés Acore Ingénierie, et M. B... D... à hauteur de 90% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés Belliard, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de 13 969,50 euros à la commune de Pornichet, au titre des désordres

nos 5 et 6 relatifs au défaut d'étanchéité de la toiture terrasse et à l'écoulement d'eau dans le local onduleur, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir la société Belliard à hauteur de 10% de cette somme, a condamné la société Belliard à garantir la société Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 90% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés Belliard, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de

4 080 euros à la commune de Pornichet, au titre du désordre n° 8 relatif au passage d'eau sur joint de dilatation au niveau du couloir menant de la salle des paris à la société des courses, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir la société Belliard à hauteur de 10% de cette somme et a condamné la société Belliard à garantir la société Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 90% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés Belliard, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de 387 702,46 euros à la commune de Pornichet au titre du désordre n° 19 relatif à la dégradation du revêtement des gradins de la tribune, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir la société Belliard à hauteur de 10% de cette somme et a condamné la société Belliard à garantir la société Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 90% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés Belliard, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de

5 520 euros à la commune de Pornichet au titre du désordre n°10 relatif à des infiltrations d'eau dans le local " infirmerie sanitaires " de la tribune de l'hippodrome de Pornichet, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir la société Belliard à hauteur de 10% de cette somme et a condamné la société Belliard à garantir la société Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 90% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés Belliard, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de 240 euros à la commune de Pornichet au titre du désordre n° 11 relatif à des infiltrations d'eau dans le " local tarif jaune ", avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du

8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir la société Belliard à hauteur de 10% de cette somme et a condamné la société Belliard à garantir la société Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 90% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés, Belliard, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de 9 360 euros à la commune de Pornichet au titre du désordre n° 12 relatif à des infiltrations d'eau dans les " vestiaires cavalières " de la tribune de l'hippodrome de Pornichet, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir la société Belliard à hauteur de 10% de cette somme et a condamné la société Belliard à garantir la société Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 90% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés Belliard, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de 279 910,74 euros à la commune de Pornichet au titre du désordre n° 14 relatif à des infiltrations d'eau dans les locaux de stockage sous les gradins, le local coffre et répartiteur, le guichet des paris, en plafond nouveau bloc sanitaire et dans le stockage de la SEM, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir la société Belliard à hauteur de 30% de cette somme et a condamné la société Belliard à garantir la société Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 70% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés Belliard, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de

7 680 euros à la commune de Pornichet au titre des désordres n°s 15 et 16 relatifs à des infiltrations d'eau dans les bureaux de la SEM et dans les toilettes femmes du rez de chaussée de la tribune, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du

8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir la société Belliard à hauteur de 30% de cette somme et a condamné la société Belliard à garantir la société Acore Ingénierie et

M. B... D... à hauteur de 70% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés Lang construction, Vinet, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de

4 320 euros à la commune de Pornichet au titre du désordre n° 17 relatif à une infiltration d'eau au niveau de la sortie douche du sauna, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné M. D... à garantir les sociétés Lang construction et Vinet à hauteur de 30% de cette somme, a condamné la société Lang construction à garantir les sociétés Acore Ingénierie, Vinet et M. B... D... à hauteur de 35% de cette somme et a condamné la société Vinet à garantir les sociétés Acore Ingénierie, Lang Construction et M. B... D... à hauteur de 35% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés Ateliers David, Dekra Industrial, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de 3 422 236 euros à la commune de Pornichet au titre du désordre n° 18 relatif à la corrosion de la charpente métallique de la tribune, avec intérêts au taux légal à compter du

8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir les sociétés Ateliers David et Dekra Industrial à hauteur de 50% de cette somme, a condamné la société Ateliers David à garantir les sociétés Dekra Industrial, Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 40% de cette somme et a condamné la société Dekra Industrial à garantir les sociétés Ateliers David, Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 10% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés Belliard, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de 51 541,20 euros à la commune de Pornichet au titre du désordre n° 20 relatif à la corrosion sur la couvertine menuiserie de la tribune, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir la société Belliard, la société Dekra Industrial et M. B... D... à hauteur de 50% chacun de cette somme, a condamné la société Belliard à garantir les sociétés Dekra Industrial, Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 40% de cette somme et a condamné la société Dekra Industrial à garantir les sociétés Ateliers David, Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 10% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés Belliard, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de 190 794 euros à la commune de Pornichet au titre du désordre n° 24 relatif à la dégradation des lames de platelages de la terrasse bois de la tribune, avec intérêts au taux légal à compter du

8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir la société Belliard à hauteur de 10% de cette somme et a condamné la société Belliard à garantir la société Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 90% de cette somme, a condamné les sociétés Belliard, Dekra Industrial, Ateliers David, Acore Ingénierie et

M. B... D... à verser chacun une indemnité de 10 064,23 euros à la commune de Pornichet au titre de la charge définitive des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du

8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné in solidum les sociétés Belliard, Lang construction, Le Bâtiment guérandais, Ateliers David, Vinet, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de 15 312,23 euros à la commune de Pornichet au titre des frais d'assistance et de conseil juridique, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir les sociétés Belliard, Dekra Industrial, Ateliers David, Vinet et M. D... à hauteur de 25% de cette somme, a condamné la société Dekra Industrial à garantir les sociétés Belliard, Ateliers David, Vinet, Acore Ingénierie et M. D... à hauteur de 25% de cette somme, a condamné la société Belliard à garantir les sociétés Dekra Industrial, Ateliers David, Vinet, ADSC, Acore Ingénierie et M. D... à hauteur de 25% de cette somme et a condamné la société Ateliers David à garantir les sociétés Belliard, Dekra Industrial, Vinet, ADSC, Acore Ingénierie et M. D... à hauteur de 25% de cette somme, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2022, 19 juillet et

12 décembre 2023, la société Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2022 en tant qu'il l'a condamnée au profit de la commune de Pornichet et à garantir les autres constructeurs pour les désordres de corrosion ;

2°) de rejeter toutes les demandes de condamnation dirigées contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, que M. D..., la société Acore Ingénierie, la société ADSC, la société Ateliers David et la société Belliard soient condamnés à la garantir intégralement au titre des désordres n°s 18 et 20, que M. D..., la société Acore Ingénierie, la société ADSC, la société Lang Construction, la société Ateliers David, la société Le Bâtiment Guérandais, la société Belliard et le groupe Vinet soient condamnés à la garantir intégralement au titre des frais d'assistance et de conseil juridique et des frais d'expertise, et que si une part résiduelle de responsabilité devait être laissée à sa charge, celle-ci ne pourrait excéder 5% ;

4°) de mettre solidairement à la charge de M. D..., la société Acore Ingénierie, la société ADSC, la société Lang Construction, la société Ateliers David, la société Le Bâtiment Guérandais, la société Belliard et le groupe Vinet la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a statué ultra petita dès lors que la commune de Pornichet et la société Pornichet La Destination n'ont pas demandé sa condamnation au titre du désordre n° 18 et des frais d'expertise ;

- elle ne pouvait pas être condamnée à garantir les constructeurs des condamnations prononcées contre ces derniers, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute, ayant émis une réserve, et qu'il était en toute hypothèse impossible de distinguer la présence ou l'absence de galvanisation sous la peinture mise en œuvre lors des contrôles visuels effectués en cours de chantier par le contrôleur technique ;

- M. D..., la société Acore Ingénierie, la société ADSC, la société Ateliers David et la société Belliard ont commis des fautes s'agissant des désordres nos 18 et 20 ;

- M. D..., la société Acore Ingénierie, la société ADSC, la société Lang Construction, la société Ateliers David, la société Le Bâtiment Guérandais, la société Belliard et le groupe Vinet ont contribué à générer les frais d'assistance et de conseil juridique et les frais d'expertise ;

- les contrôleurs techniques ne peuvent être soumis qu'à une responsabilité de second rang.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la société Le Bâtiment Guérandais, représentée par Me Stricot, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Dekra Industrial la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune condamnation à paiement ou à garantie n'a été prononcée à son encontre au titre du désordre n°18, du désordre n° 20 et au titre des frais d'expertise ;

- s'agissant des frais d'assistance et de conseil juridique, sa responsabilité n'a été retenue pour aucun désordre par le tribunal et la société Dekra Industrial ne justifie aucunement sa demande de garantie en démontrant une faute qui aurait été commise.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 14 novembre 2023, M. D... et la société Acore Ingénierie, représentés par Me Charbonneau, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la société Dekra Industrial la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que s'agissant des désordres nos 18 et 20, le fait de ne pas avoir repris son avis suspendu dans le cadre de son rapport final de contrôle technique constitue une faute de la part de Dekra Industrial de nature à engager sa responsabilité à l'égard du groupement de maîtrise d'œuvre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la société Belliard, représentée par Me Duteil, conclut :

1°) au rejet de la requête en tant qu'elle porte sur l'appel en garantie relatif au désordre n° 20 ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la société Dekra Industrial à la garantir à hauteur de 10% de la somme fixée par le tribunal pour le désordre n° 20 ;

3°) à la condamnation de la société Dekra Industrial à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant des frais d'expertise, le tribunal n'a pas statué ultra petita ;

- elle avait sollicité, devant le tribunal, que la société Dekra Industrial la garantisse des condamnations prononcées à son encontre s'agissant du désordre n° 20, la société Dekra Industrial ayant failli à son obligation de conseil.

Par des mémoires, enregistrés les 14 novembre et 29 décembre 2023, la société Ateliers David et la société Groupe Vinet, représentées par Me Viaud, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la société Dekra Industrial la somme de 1 000 euros à leur verser respectivement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Dekra Industrial ne peut contester l'imputabilité à son intervention des désordres puisque, pour le désordre n° 18, la solidité de l'ouvrage est atteinte et que le contrôleur technique avait précisément reçu pour mission de contribuer à la prévention des aléas pouvant mettre en cause la solidité de l'ouvrage ;

- Dekra Industrial a manqué à sa mission en établissant un rapport initial de contrôle technique ne comportant aucune observation après analyse du DCE, et en établissant un rapport final de contrôle technique ne comportant toujours aucune observation en lien avec la protection contre la corrosion des éléments de charpente métallique ;

- l'avis émis par Dekra Industrial le 18 octobre 2020 ne vise pas les éléments de charpente métallique.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, la commune de Pornichet et la société Pornichet La Destination, représentées par Me Naux, concluent :

1°) à titre principal au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, dans le cas où les prétentions de la société Dekra Industrial seraient accueillies par la cour, à l'imputation des sommes dues pour le désordre n° 18 aux sociétés Ateliers David, Acore Ingénierie, ADSC et M. D... et à l'imputation des sommes dues pour les frais d'expertise aux sociétés Ateliers David, Belliard, Acore Ingénierie et M. D... ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la société Dekra Industrial la somme de 2 000 euros à leur verser respectivement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- concernant l'imputation de la responsabilité dans le désordre n° 18 à la société Dekra Industrial, s'il est vrai que la commune de Pornichet n'a pas, dans sa requête introductive d'instance, sollicité sa condamnation, en revanche la société Acore Ingénierie et M. B... D... l'ont fait dans leurs écritures de première instance et le tribunal n'a donc pas statué ultra petita ;

- concernant la condamnation au paiement des frais d'expertise, la commune sollicitait en première instance le paiement de ceux-ci par l'ensemble des parties mis en cause dans les désordres et le tribunal n'a pas statué ultra petita ;

- elles s'en rapportent aux écritures des constructeurs s'agissant des désordres nos 18 et 20.

Par un courrier du 28 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident, comme nouvelles en appel, présentées par la société Belliard demandant à la cour de condamner la société Dekra Industrial à la garantir à hauteur de 10% de la somme fixée par le tribunal dans le jugement attaqué pour le désordre n° 20.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet ;

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Huet, substituant Me Loctin, représentant la société Dekra Industrial, de Me Naux représentant la commune de Pornichet et la société Pornichet " La Destination ", de Me Fricaud, substituant Me Charbonneau, représentant M. D... et la société Acore Ingénierie, et de Me Noury, substituant Me Viaux, représentant la société Ateliers David et la société Groupe Vinet.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Pornichet a entrepris en 2009 la restructuration de son hippodrome, comprenant notamment la construction d'une nouvelle tribune, pour un montant de

7,7 millions d'euros HT. L'exploitation de cette tribune a été confiée à la société d'économie mixte (SEM) Pornichet Evénements par délégation de service public du 12 janvier 2012. Le 1er janvier 2016, l'office du tourisme de Pornichet et la SEM Pornichet Evènements ont été regroupés dans la société publique locale Pornichet La Destination. Par acte d'engagement du 3 février 2009, la commune a confié la maîtrise d'œuvre du projet au groupement solidaire composé du bureau d'études Acore Ingénierie, en charge de la mission ordonnancement, pilotage, et coordination (OPC), de M. B... D..., architecte mandataire, et du bureau d'études techniques développement durable Architecture et Développements Sonia Cortesse (ADSC). Le contrôle technique du projet a été assuré par la société Dekra Industrial, suivant acte d'engagement du

20 juillet 2009, laquelle a rendu un rapport initial le 29 janvier 2010 et un rapport final le 7 juillet 2011. Par acte d'engagement du 14 juin 2010, le lot n° 2 concernant les travaux de structure, le clos et le couvert a été confié à un groupement conjoint composé des sociétés Lang Construction, mandataire solidaire, Le Bâtiment Guérandais, Ateliers David et Belliard. Ces sociétés se sont réparti les différents sous-lots comme suit : le lot A " fondations spéciales - gros œuvre " revenant aux sociétés Lang Construction et Le Bâtiment Guérandais, le lot B " structure métallique " à la société Ateliers David, le lot C " couverture photovoltaïque étanchéité bardage " à la société Belliard, le lot D " menuiseries extérieures miroiterie " à la société Lang Construction, le lot

E " serrurerie " à la société Ateliers David et le lot F " toile tendue " à la société Lang Construction. La société Serru est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Ateliers David pour les travaux de charpente métallique. La société Sofradi est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Lang Construction pour les menuiseries extérieures. La société Rahuel Bois a fourni les lames de châtaignier commandées par la société Belliard pour la terrasse extérieure. La société Soprema est intervenue en qualité de fournisseur de la résine mise en œuvre par la société Belliard. Le lot n° 8 " revêtements de sols " a été confié à la société Vinet et le lot

n° 9 " chauffage, ventilation, climatisation, plomberie " à la société Roquet. Les travaux ont débuté en juin 2010 et le lot n° 2 a été réceptionné avec réserves le 29 juin 2011. Ces réserves ont été levées le 26 juillet 2011.

2. Dès l'été 2011, plusieurs désordres d'infiltrations sont apparus ainsi que des points de rouille sur la charpente métallique. A la demande de la commune de Pornichet, plusieurs travaux de reprise ont été réalisés par les entreprises concernées sans toutefois donner satisfaction. Les désordres se sont aggravés notamment à l'occasion des pluies d'un orage survenu le 8 juin 2013 puis, à nouveau, le 3 octobre 2013. Le 20 mars 2014, un constat des désordres a été établi par procès-verbaux d'huissier de justice. Deux rapports d'expertise amiable ont été rendus les

5 novembre 2014 et 30 janvier 2015, qui font état de près de 25 désordres relevés. De nouvelles infiltrations ont été constatées durant l'été 2015. La commune et la société Pornichet Evénements ont alors saisi le tribunal administratif de Nantes afin qu'une expertise soit diligentée. Par une ordonnance du 15 octobre 2015, le président du tribunal administratif de Nantes a désigné M. E... en qualité d'expert. Par une ordonnance du 6 juin 2016, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés Soprema et Rahuel bois. L'expert a remis son rapport le 1er mars 2018. Ce rapport a été complété d'un courrier aux parties du 30 juillet 2018. Le 1er mars 2021, à la demande de la commune de Pornichet, le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) a produit un rapport d'expertise relatif aux éléments de structure métallique des ossatures de l'hippodrome. Par une requête du 2 juillet 2021, la commune et la société Pornichet Evénements ont saisi ce même tribunal d'une demande de constat contradictoire des désordres affectant la construction de la tribune de l'hippodrome. Par une ordonnance du 5 août 2021, le juge des référés a désigné M. C... A... aux fins de procéder à ce constat, lequel a organisé une réunion d'expertise le 27 août suivant et a déposé son rapport le 27 septembre 2021. La commune de Pornichet et la SPL Pornichet la Destination, exploitant de l'hippodrome, ont demandé au tribunal administratif de Nantes la réparation de l'intégralité des préjudices qu'elles estiment avoir subis en raison de ces désordres et qu'elles évaluent à la somme totale de 4 568 449,99 euros.

3. Par un jugement du 5 octobre 2022, le tribunal a condamné in solidum les sociétés Lang construction, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de

1 440 euros à la commune de Pornichet au titre du désordre n° 4 relatif au passage d'eau dans la cage d'escalier d'accès au salon du comité de la tribune de l'hippodrome de Pornichet, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir la société Lang Construction à hauteur de 10% de cette somme et la société Lang Construction à garantir les sociétés Acore Ingénierie et

M. B... D... à hauteur de 90% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés Belliard, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de 13 969,50 euros à la commune de Pornichet au titre des désordres n°s 5 et 6 relatifs au défaut d'étanchéité de la toiture terrasse et à l'écoulement d'eau dans le local onduleur de la tribune, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir la société Belliard à hauteur de 10% de cette somme et la société Belliard à garantir la société Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 90% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés Belliard, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de 4 080 euros à la commune de Pornichet au titre du désordre n° 8 relatif au passage d'eau sur joint de dilatation au niveau du couloir menant de la salle des paris à la société des courses, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir la société Belliard à hauteur de 10% de cette somme et la société Belliard à garantir la société Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 90% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés Belliard, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de 387 702,46 euros à la commune de Pornichet au titre du désordre n° 19 relatif à la dégradation du revêtement des gradins de la tribune de l'hippodrome de Pornichet, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir la société Belliard à hauteur de 10% de cette somme et la société Belliard à garantir la société Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 90% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés, Belliard, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de 5 520 euros à la commune de Pornichet au titre du désordre

n° 10 relatif à des infiltrations d'eau dans le local " infirmerie sanitaires ", avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir la société Belliard à hauteur de 10% de cette somme et la société Belliard à garantir la société Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 90% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés Belliard, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de 240 euros à la commune de Pornichet au titre du désordre n° 11 relatif à des infiltrations d'eau dans le " local tarif jaune ", avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir la société Belliard à hauteur de 10% de cette somme et la société Belliard à garantir la société Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 90% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés Belliard, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de 9 360 euros à la commune de Pornichet au titre du désordre n° 12 relatif à des infiltrations d'eau dans les " vestiaires cavalières ", avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir la société Belliard à hauteur de 10% de cette somme et la société Belliard à garantir la société Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 90% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés Belliard, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de 279 910,74 euros à la commune de Pornichet au titre du désordre n° 14 relatif à des infiltrations d'eau dans les locaux de stockage sous les gradins, le local coffre et répartiteur, le guichet des paris, en plafond nouveau bloc sanitaire et dans le stockage de la SEM, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir la société Belliard à hauteur de 30% de cette somme et la société Belliard à garantir la société Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 70% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés Belliard, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de

7 680 euros à la commune de Pornichet au titre des désordres n°s 15 et 16 relatifs à des infiltrations d'eau dans les bureaux de la SEM et dans les toilettes femmes du rez de chaussée de la tribune, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du

8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir la société Belliard à hauteur de 30% de cette somme et la société Belliard à garantir la société Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 70% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés Lang construction, Vinet, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de 4 320 euros à la commune de Pornichet au titre du désordre n° 17 relatif à une infiltration d'eau au niveau de la sortie douche du sauna, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné M. D... à garantir les sociétés Lang construction et Vinet à hauteur de 30% de cette somme, la société Lang construction à garantir les sociétés Acore Ingénierie, Vinet et M. B... D... à hauteur de 35% de cette somme et la société Vinet à garantir les sociétés Acore Ingénierie, Lang Construction et M. B... D... à hauteur de 35% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés Ateliers David, Dekra Industrial, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de

3 422 236 euros à la commune de Pornichet au titre du désordre n° 18 relatif à la corrosion de la charpente métallique de la tribune de l'hippodrome de Pornichet, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir les sociétés Ateliers David et Dekra Industrial à hauteur de 50% de cette somme, la société Ateliers David à garantir les sociétés Dekra Industrial, Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 40% de cette somme, et la société Dekra Industrial à garantir les sociétés Ateliers David, Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 10% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés Belliard, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de 51 541,20 euros à la commune de Pornichet au titre du désordre n° 20 relatif à la corrosion sur la couvertine menuiserie de la tribune, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir la société Belliard, la société Dekra Industrial et M. B... D... à hauteur de 50% chacun de cette somme, la société Belliard à garantir les sociétés Dekra Industrial, Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 40% de cette somme et la société Dekra Industrial à garantir les sociétés Ateliers David, Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 10% de cette somme, a condamné in solidum les sociétés Belliard, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de 190 794 euros à la commune de Pornichet au titre du désordre n° 24 relatif à la dégradation des lames de platelages de la terrasse bois de la tribune de l'hippodrome, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir la société Belliard à hauteur de 10% de cette somme et la société Belliard à garantir la société Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 90% de cette somme, a condamné les sociétés Belliard, Dekra Industrial, Ateliers David, Acore Ingénierie et M. B... D... à verser chacun une indemnité de 10 064,23 euros à la commune de Pornichet au titre de la charge définitive des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné in solidum les sociétés Belliard, Lang construction, Le Bâtiment guérandais, Ateliers David, Vinet, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D... à verser une indemnité de 15 312,23 euros à la commune de Pornichet au titre des frais d'assistance et de conseil juridique, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2020, a condamné la société Acore Ingénierie à garantir les sociétés Belliard, Dekra Industrial, Ateliers David, Vinet et M. D... à hauteur de 25% de cette somme, la société Dekra Industrial à garantir les sociétés Belliard, Ateliers David, Vinet, Acore Ingénierie et M. D... à hauteur de 25% de cette somme, la société Belliard à garantir les sociétés Dekra Industrial, Ateliers David, Vinet, ADSC, Acore Ingénierie et M. D... à hauteur de 25% de cette somme, et la société Ateliers David à garantir les sociétés Belliard, Dekra Industrial, Vinet, ADSC, Acore Ingénierie et M. D... à hauteur de 25% de cette somme, enfin a rejeté le surplus des conclusions des parties. La société Dekra Industrial fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre. Par la voie de l'appel incident, la société Belliard demande la condamnation de la société Dekra Industrial à la garantir à hauteur de 10% de l'indemnité fixée par le tribunal pour le désordre n° 20.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, il ressort des écritures de première instance que la commune de Pornichet et la société Pornichet La Destination n'ont pas demandé la condamnation de la société Dekra Industrial au titre du désordre n° 18 relatif à la corrosion de la charpente métallique de la tribune de l'hippodrome. Elles n'ont d'ailleurs pas davantage sollicité la condamnation de la société Dekra Industrial au titre d'un autre désordre. Ainsi, le tribunal administratif, en condamnant par l'article 32 de son jugement la société Dekra Industrial, s'agissant du désordre n° 18, solidairement avec d'autres constructeurs, a statué ultra petita et a entaché son jugement d'irrégularité sur ce point. L'article 32 du jugement attaqué doit en conséquence être annulé en tant qu'il inclut la société Dekra Industrial dans la condamnation in solidum à verser une indemnité de 3 422 236 euros à la commune.

5. En second lieu, il relève de l'office du juge du fond, alors même que cela n'est pas demandé par les parties, de mettre à la charge définitive des parties intéressées les frais d'une expertise ordonnée dans le cadre du litige. Par conséquent, alors même que la condamnation de la société Dekra Industrial n'était pas demandée par la commune de Pornichet et la société Pornichet La Destination, le tribunal a pu la condamner, solidairement avec d'autres constructeurs, à la charge définitive des frais d'expertise sans entacher son jugement d'irrégularité. La circonstance alléguée selon laquelle, dès lors que sa condamnation au titre des différents désordres n'avait pas été demandée par les demanderesses de première instance, elle ne pouvait pas être condamnée au titre des frais d'expertise relève non pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les appels en garantie dirigés contre la société Dekra Industrial s'agissant des désordres nos 18 et 20 :

6. Il résulte de l'instruction que la société Dekra Industrial s'est vu confier par le maître d'ouvrage une mission de contrôle technique de la construction comportant les éléments " Hand + L + SEI ", concernant respectivement l'accessibilité, la solidité et la sécurité des personnes. S'agissant de la corrosion de la charpente métallique, désordre n° 18, et des couvertines de jonction entre le bardage et les menuiseries de la tribune, désordre n° 20, la correspondance technique du 18 octobre 2010 émise par la société Dekra Industrial comportait, à l'attention de la société Ateliers David mais aussi à celle du maître d'ouvrage, la précision suivante en " Nota général " : " le projet se situant à moins de 2 km de la mer, la galvanisation devra être renforcée conformément à la norme EN 14713 ", ce qui a donné lieu à un avis suspendu. Ce nota général doit être regardé comme portant sur tous les ouvrages et éléments d'équipement relevant du lot de la société Ateliers David, donc notamment sur la charpente métallique et les couvertines de jonction entre le bardage et les menuiseries de la tribune. Toutefois, le rapport final de contrôle technique rendu le 7 juillet 2011 ne reprend pas cette réserve alors qu'il est constant que la société Dekra Industrial n'a reçu, après son avis suspendu, de la part de la société Ateliers David ou du maître d'ouvrage, aucun élément relatif à un traitement anti-corrosion adapté à un environnement proche de la mer, en particulier de la charpente métallique et des couvertines de jonction entre le bardage et les menuiseries de la tribune. Ainsi, à défaut de maintenir une réserve sur ce point déterminant, la société Dekra Industrial a commis une faute. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en établissant à 10% sa propre part de responsabilité dans la survenance de ces deux désordres et en condamnant par conséquent la société Dekra Industrial à garantir les sociétés Ateliers David, Acore Ingénierie et M. B... D... à hauteur de 10% des sommes fixées pour la réparation des deux désordres en cause, le tribunal en aurait fait une évaluation exagérée. La société Dekra Industrial n'est donc pas fondée à demander à être exonérée de toute responsabilité ou, à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit réduite.

En ce qui concerne les frais d'assistance juridique dans le cadre des opérations d'expertise :

7. Au vu de la faute commise par la société Dekra Industrial et indiquée au point 6, il ne résulte pas de l'instruction qu'en établissant à 25% sa propre part de responsabilité dans la survenance du préjudice de la commune lié aux frais d'assistance et de conseil juridique dans le cadre des opérations d'expertise et en condamnant en conséquence la société Dekra Industrial à garantir les sociétés Belliard, Ateliers David, Vinet, Acore Ingénierie et M. D... à hauteur de 25% de la somme de 15 312,23 euros, le tribunal en aurait fait une évaluation exagérée. La société Dekra Industrial n'est donc pas fondée à demander à être exonérée de toute responsabilité ou, à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit réduite sur ce point, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces frais ont été utiles à la solution du litige et ont ainsi un lien direct avec les désordres indemnisables.

En ce qui concerne les frais d'expertise :

8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge du fond, même d'office, de répartir la charge des frais d'expertise entre les parties, en fonction de leur qualité de partie perdante ou de circonstances particulières justifiées.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que, du fait de certains des appels en garantie dirigés à son encontre, la société Dekra Industrial a vu sa responsabilité engagée et doit contribuer à la charge finale de la réparation due à la commune maître d'ouvrage à raison des désordres susmentionnés. Elle peut ainsi être regardée comme partie perdante au sens des dispositions citées au point précédent et, dès lors, contribuer à la charge définitive des frais d'expertise. La requérante n'est par conséquent pas fondée à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait la condamner à payer à la commune de Pornichet une somme de 10 064,23 euros au titre de la charge d'une partie des frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 50 321,16 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 25 octobre 2018.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Dekra Industrial est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 32 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée solidairement à verser une indemnité de 3 422 236 euros à la commune de Pornichet au titre du désordre n° 18.

Sur les conclusions d'appel incident de la société Belliard :

11. Si la société Belliard demande la condamnation de la société Dekra Industrial à la garantir à hauteur de 10% de la somme fixée par le tribunal, dans le jugement attaqué, pour le désordre n° 20, cette demande, nouvelle en appel, est irrecevable.

Sur les conclusions d'appel provoqué de la commune de Pornichet et de la société Pornichet La Destination :

12. S'agissant du désordre n° 18, les conclusions d'appel provoqué de la commune de Pornichet et de la société Pornichet La Destination ne sont pas recevables, la situation de ces dernières n'étant pas aggravée par ce que juge le présent arrêt sur l'appel principal comme sur l'appel incident. En tout état de cause, ces conclusions, tendant à ce que l'indemnité due à la commune au titre de la réparation du désordre n° 18 soit répartie entre les autres constructeurs condamnés, à savoir les sociétés Ateliers David, Acore Ingénierie, ADSC et M. B... D..., sont dénuées d'objet dès lors que l'article 32 du jugement attaqué n'est annulé qu'en tant qu'il a inclus la société Dekra Industrial dans la condamnation solidaire prononcée.

Sur les frais liés au litige :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés à l'occasion de la présente instance d'appel et, ainsi, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'article 32 du jugement du 5 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a condamné solidairement la société Dekra Industrial à verser une indemnité à la commune de Pornichet au titre du désordre n° 18 relatif à la corrosion de la charpente métallique de la tribune de l'hippodrome de Pornichet.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Dekra Industrial et le surplus des conclusions des autres parties sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dekra Industrial, à la commune de Pornichet, à la SPL Pornichet La Destination, à M. B... D..., à la société Acore Ingénierie, à la société Architecture et Developpement Sonia Cortesse, à Me Philippe Delaere liquidateur judiciaire de la société Lang Construction et à Me Bertrand Maniere administrateur judiciaire de la société Lang Construction, à la société Ateliers David, à la société Le Bâtiment Guérandais, à la société Belliard, à la société Groupe Vinet, à la société Soprema et à la société Rahuel Bois.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Picquet, première conseillère,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03783
Date de la décision : 31/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : PARTHEMA 3

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-31;22nt03783 ?
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