Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2300773, l'association Eau et Rivières de Bretagne et l'association Bretagne Vivante SEPNB ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du
19 décembre 2022 du préfet du Finistère portant enregistrement, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, et à la demande de la société Biogaz de Bannalec, d'une installation de méthanisation implantée dans la zone d'activité de Loge Begoarem sur le territoire de la commune de Bannalec.
Sous le n° 2300973, M. et Mme C... et D... Le Du ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le même arrêté du 19 décembre 2022 du préfet du Finistère.
Par un jugement nos 2300773, 2300973 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet du Finistère.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 23NT03475, par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre et 22 décembre 2023, et les 11 et 26 avril et 16 mai 2024, la société Biogaz de Bannalec, représentée par Mes Aguila et Bron, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB et par M. et Mme Le Du ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation du ou des vices qui affecteraient l'arrêté préfectoral ;
4°) de mettre à la charge des associations Eau et Rivières de Bretagne, Bretagne Vivante SEPNB et de M. et Mme Le Du la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier ; il est entaché d'une insuffisance de motivation ; le caractère contradictoire de la procédure et la bonne administration de la justice ont été méconnus dès lors que les demandeurs n'avaient pas soulevé le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement au motif que les éléments du dossier de demande d'enregistrement étaient insuffisants au regard des parcelles situées en bassin versant algues vertes ; il n'a pas été statué sur le moyen tiré de l'existence d'une filière alternative de traitement des digestats, et le jugement est à tout le moins insuffisamment motivé sur ce point ; le jugement ne statue pas sur sa demande tendant à ce que le tribunal fasse application de ses pouvoirs de régularisation en qualité de juge de plein contentieux ; il appartenait au tribunal de faire usage de ses pouvoirs d'instruction s'il estimait que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement étaient méconnues ;
- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ne sont pas méconnues, sachant que les premiers juges ont reformulé l'argumentation des requérants et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement relevait de la légalité externe, comme reposant sur les dispositions des articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 du code de l'environnement, et non de la légalité interne comme retenu par les premiers juges ; les pièces au dossier permettent de s'assurer que les conditions de fonctionnement de l'installation ne portent pas atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment en raison de l'existence d'une filière alternative de compostage qui permet de retirer du plan d'épandage des parcelles situées en bassin versant algues vertes ; le préfet a pu contrôler la consistance et la viabilité du plan d'épandage au regard des documents produits alors que la réglementation n'imposait pas à l'exploitant de présenter une filière alternative de traitement des digestats qui ne peuvent pas être épandus sur des parcelles agricoles ; les digestats produits seront principalement destinés à une valorisation agricole et ceux ne respectant pas les normes imparties pourront être incinérés ou traités ailleurs ; la société GEVAL s'est engagée par contrat à traiter au sein d'unités de traitement des déchets des digestats insusceptibles de faire l'objet d'un compostage ; les éléments nouveaux produits dans le cadre de la présente instance ne constituent pas une modification substantielle de l'arrêté et ils n'ont pas pour effet de nuire à l'information de la population ou d'exercer une influence sur le sens de la décision préfectorale ;
- il n'y avait pas lieu d'examiner le caractère suffisant des capacités financières de la société alors que les documents produits étaient suffisants pour apprécier la pertinence des modalités lui permettant de disposer de capacités financières adéquates au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; eu égard aux dispositions de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement, les capacités financières devaient être appréciées au regard seulement de la pertinence des modalités prévues dès lors que ces capacités n'avaient pas nécessairement à être constituées lors du dépôt de demande d'enregistrement ; les nouveaux éléments produits dans le cadre de la présente instance, concernant le plan d'épandage, n'ont pas pour effet de nuire à l'information de la population ou d'exercer une influence sur le sens de la décision préfectorale ;
- les deux vices retenus étaient susceptibles de régularisation, eu égard aux pouvoirs dévolus au juge de plein contentieux alors même que les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
- en tant que de besoin, il y aura lieu de régulariser l'autorisation contestée s'agissant de vices tenant aux capacités financières de la pétitionnaire et de l'insuffisance de prescriptions de l'arrêté préfectoral intervenu sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février, 6 mai et 24 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Eau et Rivières de Bretagne et l'association Bretagne Vivante SEPNB, représentées par Me Dubreuil, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la société Biogaz de Bannalec une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'association Eau et Rivières de Bretagne.
Elles soutiennent que :
- les moyens soulevés par la société Biogaz de Bannalec ne sont pas fondés ;
- les éléments présentés devant la cour par la pétitionnaire ne peuvent être pris en compte alors que l'arrêté du 19 décembre 2022 a été annulé, que la procédure prévue à l'article R. 512-46-23 n'est pas respectée et alors que les éléments présentés ne sont que des propositions de cette société ; subsidiairement, les éléments présentés sont insuffisants pour établir le respect des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; la convention signée avec une société tierce pour le compostage de digestats est insuffisante alors qu'il n'est pas démontré comment les digestats livrés à cette société seront conformes au cahier des charges " MIATE " annexé au regard des intrants avant méthanisation et compte tenu du process choisi ; le code déchet relatif au digestat, et les déchets verts ou agroindustriels ne sont pas visés par cette annexe ; les conditions de stockage, d'évacuation et de transport de ces digestats ne sont pas précisées ; aucune filière crédible de secours par incinération n'est prévue ; les éléments nouveaux présentés en appel constituent une modification substantielle ou notable du projet.
Par des mémoires enregistrés les 11 avril et 20 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme C... et D... Le Du, représentés par Me Collet, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge respective de l'Etat et de la société Biogaz de Bannalec une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par la société Biogaz de Bannalec ne sont pas fondés ;
- les éléments présentés en cours d'instance par cette société sont sans incidence alors que l'arrêté contesté a été annulé ; en tout état de cause, un complément apporté au dossier d'enregistrement après le 1er janvier 2023, qu'il s'agisse du plan d'épandage ou des capacités financières de l'exploitant, ne peut être pris en compte compte-tenu de l'intervention de l'arrêté ministériel du 17 juin 2021 qui impose désormais une distance de 200 mètres entre un méthaniseur et une maison d'habitation d'un tiers ; subsidiairement, la modification du plan d'épandage doit être portée préalablement à la connaissance du préfet par application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement et cette modification prive le public d'une information ;
- ils ont intérêt à agir contre l'autorisation contestée eu égard à la proximité du projet avec leur habitation et aux incidences du projet sur leur environnement proche ;
- l'autorisation est intervenue en méconnaissance des articles L. 512-7-1, R. 512-46-3 et R. 512-46-4 du code de l'environnement, eu égard à l'incomplétude du dossier déposé par la pétitionnaire s'agissant des incidences du projet sur la santé humaine, de la description du milieu naturel et des enjeux faunistiques et floristiques, de l'appréciation des impacts sur la faune et la flore, de l'absence de précision sur le type d'usage futur, et des éléments relatifs à la capacité financière de l'exploitant ;
- les dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement sont méconnues, faute d'évaluation environnementale malgré la proximité de zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et des possibles incidences sur la zone Natura 2000 proche ;
- les dispositions de l'article L. 181-25 du code de l'environnement sont méconnues en l'absence d'étude de dangers ;
- les dispositions de l'article R. 512-46-12 du code de l'environnement sont méconnues ; la consultation du public a été tardive ;
- par la voie de l'exception, la décision est illégale en raison de l'illégalité, au regard de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme applicable en zone agricole, du classement de la parcelle d'assiette du projet en zone Uia au plan local d'urbanisme communal ;
- les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 applicables aux installations de méthanisation sont méconnues eu égard à la localisation du projet ;
- le projet est incompatible avec les objectifs et orientations du schéma régional de biomasse de Bretagne eu égard à sa localisation à proximité d'un cours d'eau ;
- en raison de sa localisation, le projet est incompatible avec le SDAGE Bretagne, alors que sa compatibilité avec le SDAGE arrêté en 2022 n'a pas été analysée, ainsi qu'avec le SAGE Sud Cornouaille ;
- le plan local d'urbanisme communal est méconnu s'agissant des articles Ui 13 relatif à l'intégration paysagère, et Ui 11 eu égard à l'atteinte portée à l'environnement naturel ;
- le principe de précaution tel que mentionné à l'article L. 110-1 du code de l'environnement est méconnu eu égard à la localisation du projet ;
- les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-7 du code de l'environnement sont méconnues eu égard essentiellement à la localisation du projet, à ses dangers pour les personnes et l'environnement et à l'insuffisance des prescriptions.
II. Sous le n° 23NT03527, par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les
29 novembre 2023 et 2 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB et par M. et Mme Le Du ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation du ou des vices qui affecteraient l'arrêté préfectoral ou de procéder à une annulation partielle de l'arrêté.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier ; le tribunal a annulé l'arrêté au regard d'un moyen de fond tenant à l'obligation pour l'exploitant de justifier de ses capacités financières suffisantes qui n'a pas été soulevé, les requérants se bornant à soulever l'insuffisante présentation des capacités financières de la pétitionnaire au regard des dispositions de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement ; à supposer ce moyen soulevé et fondé, le tribunal devait faire application des pouvoirs qu'il tient de son office de juge de plein contentieux, dès lors qu'une régularisation était possible ;
- le préfet a été en mesure de vérifier les conditions d'exploitation de l'installation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment au regard du plan d'épandage et des bassins versants algues vertes ; les prescriptions qui assortissent l'arrêté, suffisantes au regard de ce même article, en attestent ; la pétitionnaire avait indiqué avoir la possibilité de recourir à d'autres filières de valorisation des digestats, comme le compostage ;
- au regard de l'effet dévolutif, il y a lieu de se reporter aux réponses apportées par le préfet du Finistère en première instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 6 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Eau et Rivières de Bretagne et l'association Bretagne Vivante SEPNB, représentées par Me Dubreuil, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'association Eau et Rivières de Bretagne.
Elles soutiennent que :
- les moyens soulevés par la société Biogaz de Bannalec et l'Etat ne sont pas fondés ;
- les éléments présentés devant la cour par la pétitionnaire ne peuvent être pris en compte, alors que l'arrêté du 19 décembre 2022 a été annulé, que la procédure prévue à l'article R. 512-46-23 n'est pas respectée et que les éléments présentés ne sont que des propositions de cette société ; subsidiairement, les éléments présentés sont insuffisants pour établir le respect des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; la convention signée avec une société tierce pour le compostage de digestats est insuffisante alors qu'il n'est pas démontré comment les digestats livrés à cette société seront conformes au cahier des charges " MIATE " annexé au regard des intrants avant méthanisation et compte tenu du process choisi ; le code déchet relatif au digestat, et les déchets verts ou agro-industriels ne sont pas visés par cette annexe ; les éléments nouveaux présentés en appel constituent une modification substantielle ou notable du projet.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, M. et Mme C... et D... Le Du, représentés par Me Collet, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge respective de l'Etat et de la société Biogaz de Bannalec une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par l'Etat ne sont pas fondés ;
- les éléments présentés en cours d'instance par cette société sont sans incidence alors que l'arrêté contesté a été annulé ; en tout état de cause un complément apporté au dossier d'enregistrement après le 1er janvier 2023, qu'il s'agisse du plan d'épandage ou des capacités financières de l'exploitant, ne peut être pris en compte compte-tenu de l'intervention de l'arrêté ministériel du 17 juin 2021 qui impose désormais une distance de 200 mètres entre un méthaniseur et une maison d'habitation d'un tiers ; subsidiairement, la modification du plan d'épandage doit être préalablement portée à la connaissance du préfet par application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement et cette modification prive le public d'une information ;
- ils ont intérêt à agir contre l'autorisation contestée eu égard à la proximité du projet avec leur habitation et à ses incidences sur leur environnement proche ;
- l'autorisation est intervenue en méconnaissance des articles L. 512-7-1, R. 512-46-3 et R. 512-46-4 du code de l'environnement eu égard à l'incomplétude du dossier déposé par la pétitionnaire s'agissant des incidences du projet sur la santé humaine, de la description du milieu naturel et des enjeux faunistiques et floristiques, de l'appréciation des impacts sur la faune et la flore, de l'absence de précision sur le type d'usage futur, et des éléments relatifs à la capacité financière de l'exploitant ;
- les dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement sont méconnues faute d'évaluation environnementale malgré la proximité de ZNIEFF et de possibles incidences sur la zone Natura 2000 proche ;
- les dispositions de l'article L. 181-25 du code de l'environnement sont méconnues en l'absence d'étude de dangers ;
- les dispositions de l'article R. 512-46-12 du code de l'environnement sont méconnues ; la consultation du public a été tardive ;
- par la voie de l'exception, la décision est illégale en raison de l'illégalité, au regard de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme applicable en zone agricole, du classement de la parcelle d'assiette du projet en zone Uia au plan local d'urbanisme communal ;
- les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 applicable aux installations de méthanisation sont méconnues eu égard à la localisation du projet ;
- le projet est incompatible avec les objectifs et orientations du schéma régional de biomasse de Bretagne eu égard à la localisation du projet à proximité d'un cours d'eau ;
- en raison de sa localisation le projet est incompatible avec le SDAGE Bretagne, alors que sa compatibilité avec le SDAGE arrêté en 2022 n'a pas été analysée, ainsi qu'avec le SAGE Sud Cornouaille ;
- le plan local d'urbanisme communal est méconnu s'agissant des articles Ui 13 relatif à l'intégration paysagère, et Ui 11 eu égard à l'atteinte portée à l'environnement naturel ;
- le principe de précaution tel que mentionné à l'article L. 110-1 du code de l'environnement est méconnu eu égard à la localisation du projet ;
- les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-7 du code de l'environnement sont méconnues eu égard essentiellement à la localisation du projet, à ses dangers pour les personnes et l'environnement et à l'insuffisance des prescriptions.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 142/2011 de la commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 2 août 2018, modifié, établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Bron, représentant la société Biogaz de Bannalec, de Me Dubreuil représentant les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB et de Me Collet représentant M. et Mme Le Du.
Deux notes en délibéré, présentées pour les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB, ont été enregistrées respectivement dans les dossiers 23NT03475 et 23NT03527, le 2 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 avril 2022, la société Biogaz de Bannalec, filiale du groupe CVE, a déposé auprès des services de l'Etat une demande d'enregistrement, complétée le 30 juin suivant, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), portant sur l'exploitation d'une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Bannalec (Finistère), d'une capacité annoncée de 23 630 tonnes d'intrants par an. Après avoir consulté les deux communes comprises dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation ainsi que les quatorze communes concernées par le plan d'épandage présenté par la société pétitionnaire, soumis le dossier de demande à la consultation du public puis recueilli l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), le préfet du Finistère a, par un arrêté du 19 décembre 2022 assorti de prescriptions, procédé à l'enregistrement de cette installation au titre de la rubrique 2781-2 b de la nomenclature des installations classées. A la demande, d'une part, des associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB, et, de l'autre, de M. et Mme Le Du, propriétaires d'une maison d'habitation située à proximité immédiate du site d'implantation de l'unité de méthanisation, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté par un unique jugement du 28 septembre 2023. La société Biogaz de Bannalec, sous le n° 23NT03475, et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, sous le n° 23NT03527, relèvent appel de ce jugement.
2. Les requêtes susvisées présentées par la société Biogaz de Bannalec et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Rennes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les deux motifs d'annulation retenus par les premiers juges :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.(...) ". Aux termes de l'article L. 514-6 de ce code : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5 (...) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.(...) ". Selon l'article L. 512-7 de ce code : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. / Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-7-1 de ce code : " La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L. 512-7-3. / (...) La demande est présumée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. ". L'article L. 512-7-3 du même code prévoit que : " (...) En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. / Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. (...) ".
4. Aux termes de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement : " (...) II. - Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement. / Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22. ". Aux termes de l'article R. 512-46-16 du code de l'environnement : " Au vu du dossier de demande, de l'avis des conseils municipaux intéressés et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport, comportant ses propositions sur la demande d'enregistrement et, le cas échéant, ses propositions afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. ".
5. En application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, issu de l'article 5 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation simplifiée, dénommée également enregistrement, est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
6. Le jugement attaqué a annulé l'arrêté du préfet du Finistère aux motifs, d'une part, qu'en ne s'assurant pas des impacts sur l'environnement du plan d'épandage associé au projet d'installation contesté cette autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et, d'autre part, que la société pétitionnaire n'a pas justifié des conditions dans lesquelles elle était en mesure de respecter l'ensemble des prescriptions générales applicables faute d'avoir permis au préfet d'apprécier les capacités financières qu'elle entendait mettre en œuvre pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ainsi que de satisfaire à ses obligations en cas de cessation d'activité.
S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement au regard du plan d'épandage :
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande d'enregistrement, la société Biogaz de Bannalec a présenté un plan d'épandage des digestats résultant du fonctionnement du méthaniseur et identifiant notamment les parcelles concernées par ce plan et leurs propriétaires. Il y est exposé que ces digestats, solides pour 2 067 tonnes par an ou liquides pour 22 875 tonnes par an, seront épandus à des fins agricoles eu égard à leurs teneurs en azote et en phosphore, selon des modalités qui y sont présentées après identification notamment de diverses " contraintes dans le secteur d'étude ". Ce même document présente les filières alternatives, temporaires ou définitives à l'épandage, dans l'hypothèse où celui-ci deviendrait impossible, constituées du compostage ou de l'incinération des digestats. Si cette présentation des alternatives à l'épandage ne présente pas de manière détaillée ces options, du fait même qu'elles ne sont qu'une alternative et compte-tenu de la réglementation applicable aux demandes d'enregistrement, elle comprend néanmoins les éléments nécessaires pour apprécier leur pertinence. Il a été joint au dossier de demande d'enregistrement, dès la phase d'instruction de cette demande, une lettre d'intention du 21 janvier 2022 de la société Geval, exploitant une plateforme de compostage située à proximité du projet, pour le traitement des digestats solides, jusqu'à 3 000 tonnes par an et par apports réguliers. S'agissant du plan d'épandage présenté initialement, il résulte également du dossier de demande qu'il était prévu sur des parcelles agricoles situées dans un périmètre de 25 kilomètres autour de l'installation, d'une superficie totale 1 965 hectares, dont 484 hectares, soit environ 25 %, se situent en bassin versant algues vertes (BVAV) au 6ème programme d'actions régional (PAR) Bretagne en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates. Lors de l'instruction de cette demande d'enregistrement, la question de l'épandage des digestats en BVAV a fait l'objet d'un examen particulier par les services de l'inspection des installations classées de l'unité départementale du Finistère, rattachée à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement du territoire et du logement (DREAL) de Bretagne ainsi qu'il résulte du rapport de ce service établi le 28 novembre 2022 en application de l'article R. 512-46-16 du code de l'environnement. Constatant l'absence ou les insuffisances de réponse apportées par la société Biogaz de Bannalec à ses interrogations portant sur cet épandage, et afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ce service a notamment proposé d'assortir le projet d'arrêté d'enregistrement de prescriptions renforcées par référence à l'arrêté ministériel du 12 août 2010 susvisé s'agissant de l'épandage des digestats en BVAV. L'arrêté préfectoral contesté comprend ainsi, en son titre 2, des prescriptions particulières, portant spécifiquement sur les épandages en BVAV. Au point 2.2.3.1 de cet arrêté, afin d'assurer l'équilibre des flux d'azote, le préfet interdit ainsi dans ce type de bassin l'épandage de déchets déposés par un producteur ne mettant pas à disposition de l'exploitant des terres pour l'épandage des digestats. De même, il prescrit que les déchets apportés par tout prêteur de terre située en BVAV seront épandus sur les terres de ce prêteur dans le respect de l'équilibre de la fertilisation et des dispositions du plan d'actions régional. Il est également imposé l'utilisation de matériels spécifiques, pendillards ou enfouisseurs, lors de l'épandage. Un protocole de surveillance des sols est également défini. Il résulte par ailleurs du rapport de l'inspection des installations classées que, sous réserve du respect des prescriptions complémentaires qu'elle préconisait, le dossier présenté par la société Biogaz de Bannalec permettait de satisfaire à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et était compatible avec les plans et schémas opposables. Enfin le CODERST, réuni le 22 décembre 2022, a émis un avis favorable par 15 voix contre 3 au projet, amendé par le préfet du Finistère, de la société Biogaz de Bannalec. Il résulte par ailleurs des dispositions citées au point 3 que s'il appartient bien au préfet, avant d'enregistrer une demande d'enregistrement, de s'assurer du respect des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi qu'il est prévu par les articles L. 511-7 et suivant du même code, il lui est possible, et comme cela a été fait en l'espèce, d'assortir son arrêté, en application de ce même article, de prescriptions particulières renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation.
8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'en conséquence des prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral en matière d'épandage en BVAV et du jugement attaqué, la société pétitionnaire a conclu le 12 décembre 2023 avec la société Geval, spécialisée en compostage, une convention quinquennale renouvelable, précisant et renforçant le recours déjà envisagé à l'épandage, dont il résulte que cette plateforme prendra en charge annuellement a minima 4 000 tonnes de digestat solide, avec la possibilité de prendre en charge 2 000 tonnes supplémentaires. Cette modification apparait ainsi comme la conséquence, non pas d'un changement d'une installation déjà enregistrée au sens de l'article R. 412-46-23 du code de l'environnement, mais d'une modification en cours d'instance contentieuse des règles de fond régissant ce projet, laquelle s'apprécie à la date à laquelle la juridiction, saisie en qualité de juge du plein contentieux, se prononce. La circonstance que l'arrêté préfectoral a été annulé en première instance est sans incidence sur la possibilité pour la pétitionnaire, dans le cadre de l'instance d'appel, de présenter des éléments de nature à préciser sa demande ainsi qu'il a été rappelé au point 5.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 51 " Récupération-Recyclage- Élimination " de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 susvisé : " Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des déchets produits et pour favoriser le recyclage ou la valorisation des matières, conformément à la réglementation. / L'exploitant élimine les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont aptes à cet effet, et doit pouvoir prouver qu'il élimine tous ses déchets en conformité avec la réglementation. (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 susvisé que l'exploitant, ici la société Biogaz de Bannalec, doit pouvoir prouver qu'il élimine tous ses déchets en conformité avec la réglementation. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que des déchets présentés par la société Biogaz de Bannalec à la société Geval en vue de leur compostage ne respecteraient pas le cahier des charges propre aux Matières d'Intérêt Agronomique issues du Traitement des Eaux (MIATE) qui leur est opposable, alors que les parties contractantes à cette convention ont explicitement subordonné la livraison des digestats provenant du méthaniseur contesté à leur conformité avec ce cahier des charges et ont détaillé les modalités de reprise ou de destruction de ces déchets en cas de non-conformité constatée. L'article 4.5 de la convention liant la société Bioaz de Bannalec à la société Geval indique que " le client s'oblige notamment à (...) transmettre au prestataire une analyse MIATE du Digestat conforme à la réglementation avant la première livraison (...). ". La seule circonstance que certains des substrats entrant dans le process de méthanisation, lequel est unique pour toutes les matières traitées, ne respectent pas le cahier des charges propre aux MIATE n'établit pas que les déchets résultant de ce processus, sous forme de digestats solides, ne seront en aucun cas compatibles avec ce cahier des charges propre aux MIATE, lequel n'est pas seulement défini par référence à la nature des intrants dans le processus de création des MIATE. Du reste, les intrants dans le méthanisateur seront uniquement des matières, susceptibles d'être épandues, limitées aux déchets végétaux, aux déchets agro-alimentaires et effluents d'élevage. D'autre part, il résulte de ce qui précède que la gestion des déchets de la société Biogaz de Bannalec provenant du processus de méthanisation par cette plateforme n'est que l'une des modalités de leur traitement, le reste pouvant faire l'objet à titre principal d'épandage ou en dernier lieu d'incinération. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les dispositions de l'article 51 de l'arrêté ministériel du 12 août 2011 seraient méconnues, faute pour la société Biogaz de Bannalec d'établir qu'elle éliminerait tous ses déchets dans le respect de la réglementation, et qu'elle méconnaitrait en conséquence les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Enfin, la circonstance que les modalités de transport des digestats en direction de la plateforme de compostage ne sont pas détaillées est en l'espèce sans incidence, alors qu'il est établi que ces transports se substitueront à ceux prévus initialement pour un épandage en BVAV. Enfin, le " business plan " présenté en cours d'instance devant la cour identifie le coût probable de ce transport.
11. Si les associations intimées font également valoir que la société Geval ne serait pas autorisée à accepter des déchets provenant de la méthanisation, aussi dénommée traitement anaérobie des déchets, une telle circonstance n'est pas établie par l'instruction. Une telle interdiction ne résulte pas de l'arrêté du 15 février 2010 du préfet du Finistère complétant son arrêté initial du 12 février 2001 autorisant la société Geval à, notamment, exploiter une plateforme de compostage de déchets végétaux à Pont-Scorff au titre de la législation sur les installations classées. Par ailleurs, ce recours au traitement par compostage de certains des digestats par la société Geval a été examiné, sans appeler de commentaires, par les services techniques de l'Etat lors de l'instruction de la demande d'enregistrement de la société Biogaz de Bannalec qui mentionnait cette possibilité. La consultation du CODERST ne fait pas davantage état d'une telle impossibilité.
12. En conséquence des points précédents, il résulte de l'instruction que le projet ainsi soumis au préfet pour enregistrement, amendé sur proposition des services de l'inspection des installations classées, ne présente pas des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1 qui auraient justifié de refuser l'enregistrement sollicité de cette demande. Par suite, la société Biogaz de Bannalec et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont fondés à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, au motif que le préfet du Finistère ne se serait pas assuré des impacts sur l'environnement du plan d'épandage associé au projet d'installation de méthanisation, n'est pas de nature à fonder l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 19 décembre 2022.
S'agissant des capacités financières de la société pétitionnaire afin d'assumer les exigences découlant de l'installation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
13. Aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...). ". Et, aux termes de l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement : " (...) Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à un autre régime, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ou compléter ce dossier, soit à substituer une demande d'autorisation ou une déclaration à la demande d'enregistrement. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur. ".
14. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement citées au point 3, que lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Pour l'application de cette règle de fond, le juge administratif doit tenir compte des circonstances de de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce.
15. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'enregistrement présenté par la société Biogaz de Bannalec comprend une présentation de cette société, indiquant qu'elle est une filiale du groupe CVE, qui détient 96,49 % de son capital et est spécialisé dans la production d'énergies renouvelables en France et à l'international. Cette demande présente les éléments financiers principaux de ce groupe, dont son chiffre d'affaires annuel, celui réalisé en vente d'électricité, la valeur de son parc d'exploitation en exploitation multi-énergie et les conditions de son propre développement. Il est également mentionné que la société Biogaz de Bannalec disposera des capacités financières de sa société mère. Par ailleurs, ce dossier mentionne que, le financement du projet étant conditionné à l'autorisation d'exploiter, la société Biogaz de Bannalec ne justifie pas à ce stade d'un engagement financier ferme d'un établissement bancaire, mais qu'elle est néanmoins en mesure de préciser le montant prévu de son investissement et le fait que son projet de plan de financement sera adopté avant le début de fonctionnement de l'installation, lequel couvrira notamment la phase de remise en état du site en fin d'exploitation, ainsi que son chiffre d'affaires prévisionnel sur 30 ans d'exploitation. Le dossier détaille les conditions de fixation du prix d'achat de la matière première qui sera traitée sur le site, le prix de rachat approximatif par la société GRDF du biométhane produit, les modalités de fixation du prix d'achat par les agriculteurs du digestat à épandre.
16. Enfin, et au surplus, pour la première fois devant la cour, la société Biogaz de Bannalec présente un " business plan " daté du 14 décembre 2023 ainsi qu'une lettre d'intention du 7 septembre 2023 d'une banque mentionnant son " intérêt pour arranger le financement " de l'exploitation en débat. De même, elle a communiqué un courrier du 24 avril 2024 du directeur général la société CVE biogaz, indiquant que cette société se porte codébiteur solidaire, pendant toute la durée de l'exploitation du projet en débat par la société Biogaz de Bannalec, au titre notamment des obligations que cette dernière contracterait ou supporterait pour la construction de l'unité de méthanisation ou la remise en état du site en cas de cessation de l'exploitation. Par un courrier du même jour, cette société promet également notamment, sous conditions, d'apporter environ 1,4 million d'euros en fonds propres à la société Biogaz de Bannalec afin d'assumer les exigences susceptibles de résulter du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site.
17. Dans ces conditions, eu égard aux dispositions combinées des articles L. 512-7-3 et R. 412-46-4 du code de l'environnement, les éléments présentés par la société Biogaz de Bannalec établissent la pertinence des modalités selon lesquelles la société pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'ensuit que la société Biogaz de Bannalec et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont fondés à soutenir que ces mêmes dispositions ne sont pas de nature à fonder l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet du Finistère.
18. En conséquence de ce qui précède, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a retenu comme fondés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-7-3 du code de l'environnement pour annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet du Finistère.
19. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens et les fins de non-recevoir soulevés en première instance et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB :
S'agissant de la procédure l'enregistrement :
Quant au contenu de la demande d'enregistrement :
20. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-46-1 du code de l'environnement : " Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. (...) ". Aux termes de l'article R. 512-46-3 du même code : " Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l'article R. 512-46-11, ou sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, qui mentionne : / (...) 3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève ; / 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l'environnement ou la santé humaine. (...) ".
21. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande d'enregistrement, la société Biogaz de Bannalec a présenté un document réalisé par une société spécialisée en études techniques, dont l'ingénierie environnementale, comprenant une notice d'impact. Ce document procède notamment à la description des incidences notables que le projet de la société Biogaz de Bannalec est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine au regard notamment de la faune et de la flore, la pollution des sols, la ressource en eau ou le trafic routier. S'agissant de la faune et de la flore, l'étude s'appuie sur des inventaires réalisés sur le site et ses abords en 2010, aux enjeux alors présentés comme faibles, complétés par un nouvel inventaire également réalisé sur site le 13 janvier 2022 par un écologue, lequel a alors qualifié ces enjeux de modérés. S'agissant des eaux, avant de décrire les incidences du projet sur les activités piscicoles et conchylicoles proches, le document présente celles résultant de son propre fonctionnement sur la ressource en eau avec notamment une présentation des mesures destinées à prévenir et traiter les pollutions accidentelles. A cet égard et plus largement, ce même document mentionne également les divers enjeux liés à la proximité du projet avec des zones ou secteurs sensibles, dont une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2, des sites Natura 2000, des activités conchylicoles ainsi que des possibles interactions au regard de la gestion de l'eau. La circonstance que l'activité de méthanisation accroitra le trafic routier est également prise en compte. S'il est inévitable que les installations de méthanisation présentent des risques d'accident, susceptibles de concerner les personnes et de générer des pollutions, le dossier de demande d'enregistrement examine ce risque et présente diverses possibilités de les éviter.
22. Par ailleurs, le dossier de demande d'enregistrement comprend une annexe spécifique intitulée " étude préalable à l'épandage des digestats de méthanisation ". L'existence même de ce document atteste de la prise en compte des risques liés à l'épandage des digestats issus de la méthanisation. Ce document apporte diverses précisions sur la composition prévisionnelle des digestats, les surfaces mises à disposition par les exploitants agricoles retenus et identifie notamment le fait que certains de ces exploitants épandent d'autres produits, comme des boues ou effluents d'industries agro-alimentaires et, pour trois d'entre eux, précisément identifiés, des boues de stations d'épuration. Ce même document identifie également les contraintes liées à la localisation de ce plan, notamment au regard des risques de lessivage ou de surfertilisation des sols, ainsi que les protections prévues, par exemple autour des captages d'eau recensés.
23. D'autre part, il résulte également du dossier de demande d'enregistrement que la société Biogaz de Bannalec a indiqué dans sa demande d'enregistrement, au regard de la nomenclature régissant les ICPE, que son projet entrait tant dans la rubrique 2781 pour les installations de méthanisation de déchets de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires et autres déchets non dangereux que notamment dans la rubrique 43-10 de la même nomenclature relative aux " gaz inflammables catégorie 1 et 2 ". La circonstance que l'arrêté préfectoral contesté ne mentionne ensuite que la rubrique 2781-2-b relative à certaines installations de méthanisation est sans incidence sur la complétude du dossier soumis à demande d'enregistrement au regard du 3° de l'article R. 512-46-3 précité. Au surplus, les services de la préfecture du Finistère expliquent, sans être contredits, par référence à une instruction du ministère de la transition écologique, que lorsque, comme en l'espèce, la quantité de gaz inflammable présente dans une installation de méthanisation est inférieure à 10 tonnes, il n'y a pas lieu de procéder à un classement par l'arrêté dans la rubrique 43-10, la présence de gaz étant alors réglementée, par connexité, au regard de la rubrique 2781.
24. En conséquence, les associations intimées ne sont pas fondées à soutenir que la demande d'enregistrement méconnaitrait les dispositions précitées et n'aurait pas mis le préfet du Finistère à même de procéder à l'examen requis de cette demande.
25. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur, au sens du I de l'article D. 556-1 A, du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur / (...) 6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ; / 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...). ".
26. D'une part, il résulte de l'instruction que ni le site d'implantation de l'installation de méthanisation ni aucune des parcelles parties au plan d'épandage de cette installation n'est compris dans un site Natura 2000. En tout état de cause, le document d'étude dédié à l'épandage annexé à la demande d'enregistrement identifie le site des dunes et côtes de Trévignon, site d'intérêt communautaire, comme limitrophe du plan et conclut à l'absence " d'incidence perceptible " sur les zones les plus proches. L'annexe intitulée " étude d'incidence Natura 2000 sur le site Dunes et côtes de Trévignon " présente plus précisément les impacts du plan d'épandage au regard respectivement de l'eau, des émissions atmosphériques, des émissions sonores et des vibrations, avant de conclure à l'absence d'impact notable de l'épandage des digestats issus de la méthanisation. En l'état de l'instruction, la circonstance alléguée qu'un plus grand nombre de parcelles que celles identifiées par la pétitionnaire comme situées en limite du site Natura 2000 serait susceptible de supporter l'épandage de digestats, n'est pas de nature à établir que l'étude d'incidence présente au dossier serait insuffisante.
27. D'autre part, le dossier de demande d'enregistrement présenté par la société Biogaz de Bannalec présente, dans un point dédié de sa demande d'enregistrement, ses capacités techniques. Il y est exposé que cette société est une filiale du groupe CVE lequel est spécialisé depuis dix ans dans la production d'énergies renouvelables en France et à l'international, s'agissant de l'identification de ce type de projet à son exploitation. Il y est indiqué qu'il exploite en France deux unités de méthanisation, que deux autres unités sont en cours de construction et qu'il a le projet de réaliser vingt unités. Il est exposé qu'il sera procédé à une mutualisation des compétences existantes, dont certaines techniques propres à l'exploitation de méthaniseurs, et à leur renforcement numérique en fonction de l'avancement des divers projets en cours. En outre, eu égard à ce qui a été exposé aux points 15 et 16 du présent arrêt, le dossier de demande d'enregistrement comprend la description requise de la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site.
28. Enfin, pour les motifs exposés aux points 7 à 16 du présent arrêt, le dossier de demande d'enregistrement doit être regardé comme complet au regard des dispositions citées au point 13, s'agissant de la description des capacités techniques et financières de la société Biogaz de Bannalec.
29. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-46-4 précité du code de l'environnement doit être écarté et ces mêmes pièces ne permettent pas de regarder le dossier de demande d'enregistrement initialement présenté comme étant incomplet au sens du dernier alinéa de l'article L. 511-7-1 du code de l'environnement.
Quant à la consultation du public :
30. D'une part, ainsi qu'il a été exposé, le plan d'épandage a été modifié en conséquence des prescriptions décidées par le préfet du Finistère dans l'arrêté du 19 décembre 2022 afin de réglementer, pour les réduire, les épandages possibles en BVAV. Cette modification a eu pour conséquence, non de modifier le parcellaire des terrains recevant les digestats provenant de l'installation de méthanisation, mais de reporter sur d'autres filières, comme le compostage, l'utilisation de ces digestats. En conséquence, ces modifications n'ont pas eu pour effet de nuire à l'information du public et, par suite, ne nécessitaient pas une nouvelle consultation du public.
31. D'autre part, eu égard à ce qui a été exposé aux points 7 à 16 du présent arrêt, les pièces présentées en cours d'instance contentieuse, s'agissant tant des capacités financières de la société pétitionnaire que des modalités de traitement des digestats, ne font que préciser et conforter les éléments déjà présentés à l'appui de la demande d'enregistrement et soumis à la consultation du public. Elles ne nécessitent pas, en conséquence, une nouvelle consultation du public.
Quant à l'absence d'évaluation environnementale :
32. Aux termes de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; (...) / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. (...) ".
33. Le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une ICPE, doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l'annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l'impact potentiel, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l'article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l'autorisation environnementale.
34. Le point 2 de l'Annexe III de la directive précitée 2011/92/UE relatif aux critères concernant la " localisation des projets " précise que : " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte: / a) l'occupation des sols existants; / b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone; / c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes: / i) zones humides; / ii) zones côtières; / iii) zones de montagnes et de forêts; / iv) réserves et parcs naturels; / v) zones répertoriées ou protégées par la législation des États membres; zones de protection spéciale désignées par les États membres conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; / vi) zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation de l'Union sont déjà dépassées ; / vii) zones à forte densité de population ; / viii) paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique. ". Aux point 3 " Caractéristiques de l'impact potentiel " de la même annexe sont mentionnés : " Les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport / a) à l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée) ; / b) à la nature transfrontalière de l'impact ; / c) à l'ampleur et la complexité de l'impact ; / d) à la probabilité de l'impact; / e) à la durée, à la fréquence et à la réversibilité de l'impact. ".
35. Il résulte des termes de la directive mentionnée au point précédent, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, que l'instauration, par les dispositions nationales, d'un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n'est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d'une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d'autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine.
36. Il résulte de l'instruction que, pour les motifs exposés aux points 7 à 16, 43 et 44, et 76, le projet autorisé ne porte pas atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Ce projet se situe sur une parcelle, classée en zone Uia au plan local d'urbanisme de la commune de Bannalec, qui n'est pas comprise dans une zone humide établie par ce document, les associations intimées se référent uniquement sur ce point à des documents évoquant une suspicion d'appartenance à une telle zone. Il n'est pas davantage compris dans une zone identifiée comme appartenant à une ZNIEFF ou à un site Natura 2000, alors même que des secteurs protégés au titre des ZNIEFF sont situés à proximité, tout comme un corridor écologique. Si des élevages, répertoriés comme installations classées pour la protection de l'environnement, sont aussi situés dans un périmètre de moins de deux kilomètres autour du projet, aucune interaction n'est identifiable avec le méthaniseur en litige sauf évocation d'un accident majeur. De même, ainsi qu'exposé au point 60, la présence à proximité du projet de méthaniseur de quelques maisons d'habitation ne méconnaît pas les règles de distance en vigueur à la date de la décision, et le projet présente des garanties, lesquelles ont été renforcées par l'arrêté préfectoral contesté, notamment au regard des nuisances olfactives pouvant indisposer les habitants de ces maisons.
37. Par ailleurs, si le plan d'épandage prévu par l'exploitant concerne des parcelles situées en zone vulnérable au nitrate, dont certaines sont en zone d'action renforcée, ces circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à établir la nécessité d'un basculement de la procédure d'enregistrement vers le régime de l'autorisation, alors que l'ensemble du territoire de la région Bretagne est classé en zone vulnérable, que le plan d'épandage est soumis à réglementation et contrôle et qu'il a fait l'objet de prescriptions destinées à limiter notamment les risques de pollution de l'eau, avec une réduction significative des épandages dans les BVAV. Il n'est par ailleurs pas établi que des parcelles devant recevoir des digestats seraient comprises dans une zone Natura 2000, alors même qu'elles en sont proches, parfois limitrophes du site protégé des Dunes et côtes de Trévignon. Par ailleurs, s'il est établi que certaines parcelles recevront, outre les digestats issus du méthaniseur, d'autres matières azotées dont, pour trois exploitants, des boues de station d'épuration, ces cumuls ne sont pas interdits en principe par la réglementation et le service de l'inspection des installations classées ayant procédé à l'instruction de la demande a relevé la compatibilité du projet avec, notamment, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) en vigueur, ainsi qu'avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de Cornouailles. Plus largement, le rapport du 28 novembre 2022 de ce service relève que si le procédé de méthanisation ne réduit pas l'azote contenu dans les déchets entrants dans le processus de méthanisation, les digestats contiennent un composé azoté minéral directement assimilable par les sols, limitant ainsi une pollution des eaux en conséquence d'un lessivage des sols.
38. Enfin, les dispositions du 2° de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement trouvent à s'appliquer dans l'hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce, d'un cumul des incidences du projet avec d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans la même zone.
39. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer, tant au regard de la localisation du projet, de ses caractéristiques, que du type et des caractéristiques de son impact potentiel, que celui-ci ne présentait pas une sensibilité environnementale justifiant la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement.
S'agissant des règles de fond :
Quant à l'examen particulier de la demande d'enregistrement par le préfet du Finistère :
40. Il résulte de l'instruction que les pièces figurant au dossier soumis à la procédure d'enregistrement ont permis au préfet du Finistère d'identifier des risques au regard de possibles effets cumulés avec les ICPE existantes, à propos essentiellement des risques de pollution de l'eau du fait des épandages prévus par la société pétitionnaire. Cet examen l'a conduit à assortir son arrêté de prescriptions particulières destinées à éviter ces risques de pollution des eaux au regard des spécificités du site, caractérisées notamment par l'existence de BVAV, et de l'existence d'épandages multiples, aux origines variées, sur certaines des parcelles visées par le plan d'épandage de la société exploitante. Par suite, et pour les motifs exposés aux points 35 à 38, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, faute d'un examen particulier de la demande de la société Biogaz de Bannalec, doit être écarté.
Quant au respect des règles sanitaires établies par le règlement (CE) n° 1069/2009 :
41. Aux termes de l'article 1er du règlement (UE) n° 142/2011 de la commission du 25 février 2011 : " Le présent règlement établit des mesures d'application : / a) concernant les règles sanitaires pour la santé publique et animale relatives aux sous-produits animaux et aux produits qui en sont dérivés, établies par le règlement (CE) n° 1069/2009 ; / b) concernant certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers conformément à l'article 16, paragraphe 1, points e) et f), de la directive 97/78/CE. " et aux termes de la section 1 chapitre I de son " annexe V Conversion de sous-produits animaux et de produits dérivés en biogaz et compostage " : " Une usine de production de biogaz doit être équipée d'une unité de pasteurisation/d'hygiénisation incontournable pour les sous-produits animaux ou produits dérivés dont la taille maximale des particules avant leur entrée dans l'unité est de 12 mm; cette unité doit être munie : / (...) b) d'enregistreurs permettant d'enregistrer en permanence les résultats des mesures de contrôle visées au point a) ; / b) d'un système adéquat permettant de prévenir tout problème de montée en température insuffisante (...). ".
42. Il résulte des dispositions précitées qu'elles ont pour objet d'établir des règles d'application concernant les règles sanitaires établies par le règlement (CE) n° 1069/2009 pour, notamment les usines de production de biogaz. Or, d'une part, l'objet de l'arrêté préfectoral contesté est l'enregistrement d'une demande au titre des installations classées pour la protection de l'environnement sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. D'autre part, il ne résulte pas de ces dernières dispositions, ou de l'arrêté ministériel du 12 août 2010, qu'à l'appui d'une demande d'enregistrement le demandeur serait tenu d'établir disposer des équipements précisés à l'annexe V dudit règlement. Enfin, les unités de méthanisation, comme celle autorisée, traitant des effluents d'origine animale sont soumises à une procédure d'agrément sanitaire distincte. Par suite, les dispositions de ce règlement relevant d'une réglementation distincte de celle des installations classées pour la protection de l'environnement le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant et ne peut qu'être écarté.
Quant au respect des articles L. 511-1 et L. 512-7-3 du code de l'environnement :
43. Outre les arguments retenus par les premiers juges pour fonder l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2022 du préfet du Finistère sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, lesquels ont été examinés aux points 7 à 17 du présent arrêt, les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB ont également fait valoir que cet arrêté devait être annulé faute d'être assorti de prescriptions complémentaires afin de prendre en compte la préservation de la faune, les effets cumulés de l'impact de l'installation avec les ICPE se trouvant à proximité, sa localisation, et les conséquences de l'épandage au regard de la vulnérabilité du site.
44. Il résulte cependant de l'instruction, outre les éléments présentés au point 21, que l'arrêté contesté prend en compte les enjeux faunistiques identifiés comme modérés lors de deux inventaires établis en 2010 et 2022. Le dossier de demande d'enregistrement présente ainsi les espèces protégées observées et localise leur présence potentielle. De même, il y est rappelé que les travaux ne pourront intervenir qu'après la période de reproduction des oiseaux. Il résulte également de l'instruction que les effets cumulés du fonctionnement de l'installation autorisée avec les autres ICPE proches ont été examinés. A cet égard, l'arrêté est assorti de prescriptions spécifiques tendant à améliorer la sécurité du site, et par suite de son environnement, notamment face au risque d'incendie. Il a également été exposé au point 7 que le plan d'épandage a été examiné au vu des enjeux particuliers liés à la localisation des terres concernées. A cet égard, des prescriptions spécifiques ont été édictées afin de restreindre les possibilités d'épandage dans les BVAV. Plus largement, la localisation du terrain d'assiette du projet à proximité d'un ruisseau, d'une zone humide et d'une ZNIEFF et celle du plan d'épandage aux abords d'une zone Natura 2000 ainsi que la problématique de nitrification des eaux ont été pris en compte tant par la société pétitionnaire que par le préfet dans l'arrêté contesté. Dans ces conditions, c'est au terme d'une exacte application des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-7-3 du code de l'environnement que le préfet du Finistère a procédé à l'enregistrement de la demande de la société Biogaz de Bannalec sous réserve des diverses prescriptions édictées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. et Mme Le Du :
S'agissant de la procédure d'enregistrement :
Quant au contenu de la demande d'enregistrement :
45. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'enregistrement présenté par la société Biogaz de Bannalec présente les éléments requis pour apprécier les impacts du projet sur la santé humaine, notamment au regard de la situation des personnes habitant au-delà des 50 mètres alors impartis par la réglementation pour installer une unité de méthanisation, ainsi qu'exposé au point 60. Par ailleurs, l'arrêté du 19 décembre 2022 est assorti de prescriptions de nature à réduire l'impact de cette installation sur le voisinage et notamment les nuisances olfactives. Des règles précises sont ainsi fixées pour limiter l'ouverture du bâtiment à réception des intrants et assurer le confinement de l'air vicié qui s'y trouve. L'arrêté prévoit également des obligations de vérification périodique des équipements et des performances des dispositifs de confinement de l'air vicié, avec une transmission obligatoire dans un délai d'un mois à l'inspection des installations classées. Le rapport du 28 novembre 2022 du service des installations classées pour l'environnement précise que ces prescriptions renforcées " sont de nature à apporter les mêmes garanties que celles attendues d'un éloignement plus important " de l'installation par rapport aux habitations. Enfin il a été prescrit l'installation de différents bassins destinés à éviter tout débordement des eaux utilisées, y compris dans l'hypothèse d'incendie ou d'évènement pluvieux trentennal. S'agissant des eaux de ruissellement des digestats solides stockés, il est prévu leur recueil et leur réinjection dans le process, après passage dans un premier bassin, recueillant également les éventuelles eaux consécutives à une extinction d'un incendie ou un évènement pluvieux intense, puis leur transit vers un nouveau bassin couvert. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que de l'eau polluée sera utilisée en cas d'incendie dans l'installation. Plus largement, le dossier de demande d'enregistrement comprend les pièces nécessaires permettant d'identifier les circuits de l'eau au sein de l'installation.
46. Le dossier de demande d'enregistrement comprend par ailleurs divers documents, dont des cartes, qui permettent d'identifier la présence d'un ruisseau, affluent de l'Aven, à environ 100 mètres au sud de l'installation. Ce même dossier comprend des développements conséquents sur le traitement des eaux de toute nature présentes au sein de l'installation. A cet égard, le rapport du 28 novembre 2022 de l'inspection des installations classées pour l'environnement mentionne l'existence de ce ruisseau et le fait que les eaux pluviales " propres " de l'installation seront rejetées dans ce ruisseau. Cette mention, qui n'a pas appelé d'observation de ce service, atteste également du fait que le préfet avait connaissance de l'existence de ce ruisseau.
47. S'il est également fait état d'une zone humide sur le terrain d'assiette du projet, son existence n'est pas établie par l'instruction, les intimés se référant à un document faisant état de différentes zones " potentiellement humides ", mais dont le contenu n'est notamment pas repris par le plan local d'urbanisme de Bannalec.
48. Le dossier de demande d'enregistrement mentionne, au titre du plan d'épandage, le 6ème programme d'actions régional directives nitrate (PAR 6) adopté par un arrêté du préfet de la région Bretagne du 2 août 2018. Si ce même dossier ne mentionne pas les arrêtés préfectoraux des 18 novembre 2019 et 18 novembre 2021 qui ont complété cet arrêté, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils n'auraient pas été pris en compte par la société pétitionnaire. En tout état de cause, les services de l'Etat ont effectué leur examen de cette demande d'enregistrement au regard de la version de cet arrêté modifiée en dernier lieu en 2021, ainsi qu'il résulte notamment du rapport du 28 novembre 2022 de l'inspection des installations classées pour l'environnement.
49. Le dossier de demande traite par ailleurs avec la précision nécessaire l'hypothèse d'accidents survenant dans l'installation et le traitement consécutif de possibles pollutions accidentelles. Ces éléments ont été complétés par les prescriptions figurant dans l'arrêté préfectoral contesté, lequel porte notamment sur les secours électriques.
50. Le dossier de demande mentionne, notamment dans son annexe relative à l'épandage, les protections de type ZNIEFF ou Natura 2000 dont bénéficient certaines parcelles proches du projet. Ce même document mentionne les incidences possibles du projet sur les parcelles voisines du plan d'épandage.
51. Il n'est pas prévu par les dispositions réglementaires applicables en l'espèce que la société pétitionnaire devait localiser les arbustes qu'elle envisage de replanter sur le site.
52. Dans le respect du 5° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement, le dossier de demande d'enregistrement mentionne que la société Biogaz de Bannalec a proposé à la commune de Bannalec une remise en état, en post-exploitation, de l'installation dans des conditions qui permettront le respect du plan local d'urbanisme alors en vigueur. Le maire de Bannalec a notamment précisé en réponse, par un courrier du 7 décembre 2020, que cet usage devra être compatible avec la vocation économique de la zone de Loge-Begoarem.
53. Il résulte de ce qui précède, et pour les motifs exposés aux points 20 à 29 du présent arrêt, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 512-7-1, R. 512-46-3 et R. 512-46-4 du code de l'environnement doivent être écartés.
Quant à la procédure de consultation du public :
54. Aux termes de l'article R. 512-46-12 du code de l'environnement : " Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public et en informe le demandeur. / La consultation du public débute au plus tard trente jours après la réception du dossier complet et régulier, sauf cas exceptionnel résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet. Dans ces cas exceptionnels, l'arrêté précise la motivation de la décision. (...) ".
55. S'il appartient à l'autorité administrative de respecter le délai de trente jours prévu par cette disposition, sa méconnaissance n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de la consultation que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de la consultation et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
56. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'enregistrement du projet de la société Biogaz de Bannalec a été déposé le 19 avril 2022, puis complété le 30 juin suivant. Par un arrêté du 11 août 2022 le préfet du Finistère a prescrit l'ouverture d'une consultation du public, laquelle n'a débuté que le 6 septembre 2022. La seule circonstance que le délai de trente jours entre la réception du dossier complet et régulier et la consultation du public prévu par l'article R. 512-46-12 du code de l'environnement n'a pas été respecté n'a pas été de nature à nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par la consultation et il ne résulte pas de l'instruction que cela aurait été de nature à influer sur les résultats de la consultation engagée et, par suite, sur la décision préfectorale contestée. Dans ces conditions, la tenue tardive de la consultation du public au regard des dispositions de l'article R. 512-46-12 du code de l'environnement n'a pu avoir pour effet, en l'espèce, d'entacher d'irrégularité la procédure de consultation du public. Dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure précédant l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2022 doit être écarté.
57. Par ailleurs, pour les motifs exposés aux points 30 et 31 du présent arrêt, une nouvelle consultation du public ne s'imposait pas.
Quant à l'absence d'évaluation environnementale et d'étude de dangers :
58. Pour les motifs exposés aux point 36 à 39, le projet ne présentait pas une sensibilité environnementale justifiant la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. Par voie de conséquence, il n'y avait pas lieu à établissement d'une étude de dangers sur le fondement de l'article L. 181-25 du code de l'environnement.
S'agissant des règles de fond :
Quant au respect des règles de distance séparant l'installation de méthanisation de la maison d'habitation de M. et Mme Le Du :
59. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 susvisé, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 juin 2021 le modifiant : " Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'installation de méthanisation satisfait les dispositions suivantes : (...) - Elle est implantée à plus de 200 mètres des habitations occupées par des tiers, y compris les lieux d'accueil visés au II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, à l'exception des équipements ou des zones destinées exclusivement au stockage de matière végétale brute ainsi qu'à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des logements dont l'exploitant ou le fournisseur de substrats de méthanisation ou l'utilisateur de la chaleur produite a la jouissance. (...) ". Et aux termes de l'article 26 de l'arrêté du 17 juin 2021 portant création d'une annexe III relatives aux conditions d'application de cet article 6 modifié : " (...) II.- Pour les installations enregistrées après le 1er juillet 2021 dont le dossier complet de demande d'enregistrement a été déposé après le 1er juillet 2021, les dispositions introduites par l'arrêté du 17 juin 2021 modifiant l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 6 qui n'est applicable qu'aux installations dont le dossier complet de demande d'enregistrement a été déposé après le 1er janvier 2023. Pour les installations dont le dossier complet de demande d'enregistrement a été déposé avant le 1er janvier 2023, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 6 dans sa version en vigueur au 22 août 2010 leur sont alors applicables. ".
60. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'enregistrement de l'installation de méthanisation présentée par la société Biogaz de Bannalec a été déposé le 19 avril 2022 et complété le 30 juin suivant, date à laquelle il a pu être regardé comme complet. Il n'est ainsi pas assujetti à la règle de distance minimale de 200 mètres entre une installation de méthanisation et la maison d'habitation d'un tiers telle que prévue par la disposition précitée de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 12 août 2010, mais à la règle précédente qui prévoyait une distance minimale de plus de 50 mètres. Par suite, M. et Mme Le Du, dont l'habitation est distante de plus de 50 mètres de l'installation litigieuse, ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation contestée serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées.
Quant à la compatibilité du projet avec le schéma régional biomasse Bretagne :
61. Aux termes de l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement : " Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt et du bois et les objectifs relatifs à l'énergie et au climat fixés par l'Union européenne ainsi que ceux en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable et de récupération fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des objectifs de développement de l'énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l'accessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets dans une logique d'économie circulaire. / Le schéma veille à atteindre le bon équilibre régional et la bonne articulation des différents usages du bois afin d'optimiser l'utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique. (...) ".
62. Le dossier de demande d'enregistrement effectue un examen de compatibilité entre ce projet et le schéma régional biomasse Bretagne et mentionne notamment que " le projet ne sera pas implanté sur une parcelle qui pourrait compromettre la préservation des ressources en eaux ". Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé précédemment, ce dossier de demande comporte des informations relatives à la proximité, au sud de la parcelle, d'un ruisseau. Dans ces conditions, et en tout état de cause, en se bornant à indiquer que ce dossier ne mentionnerait pas la présence de ce cours d'eau, M. et Mme Le Du n'établissent pas que l'autorisation contestée serait incompatible avec ce schéma régional biomasse.
Quant à la compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne et avec le SAGE Sud Cornouailles :
63. Aux termes de l'article L. 512-16 du code de l'environnement : " Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. (...) ". Aux termes de l'article L. 212-1 de ce code : " (...) XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. (...) ". et aux termes de l'article L. 212-5-2 du même code relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : " Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise. "
64. D'une part, il résulte de l'instruction que si le dossier de demande d'enregistrement mentionne qu'il est procédé à un examen de la compatibilité du projet de la société Biogaz de Bannalec avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne arrêté le 18 novembre 2015, il résulte toutefois de l'annexe 5.10 de cette même demande qu'il a en réalité été examiné au regard du SDAGE arrêté le 18 mars 2022 par la préfète de la région Centre-Val de Loire, coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne. Par ailleurs, tant les visas de l'arrêté contesté du 19 décembre 2022 du préfet du Finistère que l'instruction conduite notamment par le service des installations classées pour la protection de l'environnement attestent du fait que cette demande a été instruite au regard du SDAGE arrêté le 18 mars 2022. Enfin, ainsi qu'il a été exposé, le projet d'installation n'est pas situé dans une zone humide. Par suite le moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté avec le SDAGE Loire-Bretagne doit être écarté.
65. D'autre part, par la seule mention du fait que l'autorisation contestée porterait atteinte aux milieux aquatiques et naturels, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet du Finistère avec le SAGE Sud Cornouailles n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant son examen. Par suite il ne peut qu'être écarté.
Quant à la légalité du classement de la parcelle d'assiette du projet au plan local d'urbanisme de Bannalec :
66. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". En vertu de ces dispositions, le règlement et les documents graphiques du plan local d'urbanisme sont opposables à l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Il en résulte que les prescriptions de celui-ci qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées s'imposent aux autorisations d'exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées.
67. Par ailleurs aux termes de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions (...). / Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire./ Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. ".
68. Il résulte de l'instruction que la parcelle d'assiette du projet de méthanisation est classée en zone urbaine, en secteur Uia " à vocation d'activités économiques exclusivement industrielles et artisanales " au plan local d'urbanisme de Bannalec. Dans ces conditions alors même que la parcelle d'assiette du projet présenterait un caractère naturel, ou que se trouveraient à ses abords des parcelles à dominante naturelle et agricole, M. et Mme Le Du ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme applicables à titre exceptionnel aux seules parcelles classées en zone agricole. En conséquence, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité du classement en zone Uia de ladite parcelle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté.
Quant à la compatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme de Bannalec :
69. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " (...) la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. (...) ". Aux termes de R. 512-46-4 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : " A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale (...). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. (...). ".
70. Il résulte de l'instruction d'une part que le plan local d'urbanisme de Bannalec ne mentionne pas, pour la zone Uia d'implantation du projet contesté, des catégories d'installations classées qui imposeraient un contrôle de conformité avec l'autorisation contestée sur le fondement de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme. D'autre part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 514-6 et R. 512-46-4 du code de l'environnement que, notamment, les demandes d'enregistrement des ICPE soumises, comme en l'espèce, à la procédure d'enregistrement font l'objet d'un examen de compatibilité avec les dispositions applicables du plan local d'urbanisme.
71. Par ailleurs, l'opération qui fait l'objet d'une installation classée pour la protection de l'environnement ne peut être regardée comme compatible avec un plan local d'urbanisme qu'à la double condition qu'elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d'aménagement retenu par la commune dans ce plan et qu'elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue.
72. Aux termes de l'article Ui 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Bannalec : " le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. / (...) en conséquence : / - l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain (...). ". Et aux termes de l'article Ui 13 du même règlement : " Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. / Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc devront faire l'objet d'une intégration paysagère. ".
73. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet contesté est situé sur une parcelle d'environ 1,6 hectares, aux abords de zones naturelles. Néanmoins, au plan local d'urbanisme de Bannalec, il est situé au sein d'une zone Uia d'activité à vocation industrielle et artisanale et à proximité immédiate d'une entreprise de production agro-alimentaire. A l'exception de cinq maisons d'habitations, dont la plus proche est celle de M. et Mme Le Du sise à environ 85 m, l'installation autorisée se situe à au moins 300 mètres des autres maisons d'habitation les plus proches. Elle est également située en fort retrait de la route départementale n° 4, dont elle est également séparée par une végétation arborée dense. Alors que le plan local d'urbanisme autorise la construction de bâtiments pouvant atteindre une hauteur de 14 mètres, les hauteurs maximales de l'installation contestée sont de 8 mètres pour deux des bâtiments. Les plans et graphiques fournis attestent également d'un souci d'intégration paysagère pour des bâtiments industriels. En conséquence, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'autorisation contestée avec les articles Ui 11 et 13 du plan local d'urbanisme de Bannalec doit être écarté.
Quant au respect du principe de précaution :
74. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. / (...). II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable (...). ".
75. M. et Mme Le Du soutiennent que le principe de précaution, tel qu'il résulte des dispositions précitées, est méconnu eu égard à la distance de seulement 85 m séparant leur habitation de l'installation de méthanisation, alors que la nouvelle réglementation applicable prévoit désormais une distance minimale de 200 mètres ainsi qu'exposé aux points 59 et 60. Cependant la distance séparant leur habitation de l'installation de méthanisation n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser un risque de dommage grave et irréversible à l'environnement au sens de la disposition précitée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 110-1 du code de l'environnement doit être écarté.
Quant au respect des articles L. 511-1 et L. 512-7 du code de l'environnement :
76. Ainsi qu'il a été exposé aux points 21 et 45, le dossier de demande d'enregistrement du projet en litige présente les éléments destinés à gérer les eaux sales liés à son fonctionnement et l'arrêté préfectoral contesté comprend, en ses points 2.2.4 et 2.2.5, des prescriptions complétant les obligations imparties par l'arrêté ministériel du 12 août 2010 susvisé s'agissant de la collecte des eaux pluviales et des écoulements pollués avec le souci de préserver la qualité des eaux du ruisseau situé au sud de la parcelle d'implantation. De même, ainsi qu'il a été exposé au point 7, l'arrêté prescrit des règles spécifiques destinées à prévenir et à limiter les nuisances olfactives pour les tiers proches. Les relevés faunistiques effectués sur site ne permettent pas d'établir que le projet entrainerait la destruction de toute faune sur le site d'implantation. Ainsi qu'il a également été exposé au point 60, le projet respecte les règles de distance avec les habitations de tiers et il n'est pas établi l'existence de risques, notamment d'explosion, autres que ceux inhérents au fonctionnement normal d'une telle installation compte tenu des règles régissant sa construction puis son exploitation. Par ailleurs, pour les motifs exposés également au point 7, les risques pour l'environnement en raison des modalités d'épandage des digestats sont encadrés tant par la demande d'enregistrement que par les prescriptions décidées par le préfet du Finistère dans l'arrêté contesté. Ce dernier arrêté respecte notamment l'arrêté modifié du 2 août 2018 du préfet de la région Bretagne adoptant le programme d'actions régional Bretagne en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 512-7 du code de l'environnement doivent être écartés.
77. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Biogaz de Bannalec ainsi que la régularité du jugement attaqué, que cette société et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet du Finistère portant enregistrement, au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et à la demande de la société Biogaz de Bannalec, de l'installation de méthanisation implantée dans la zone d'activité de Loge Begoarem sur le territoire de la commune de Bannalec.
Sur les frais d'instance :
78. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB et par M. et Mme Le Du. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la société Biogaz de Bannalec.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2300773, 2300973 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées, d'une part, par les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB et, de l'autre, par M. et Mme Le Du devant le tribunal administratif de Rennes et leurs conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Biogaz de Bannalec au titre des frais d'instance sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Biogaz de Bannalec, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'association Eau et Rivières de Bretagne, à l'association Bretagne Vivante SEPNB et à M. et Mme C... et D... Le Du.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Nos 23NT03475, 23NT03527