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13/09/2024 | FRANCE | N°23NT01092

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 13 septembre 2024, 23NT01092


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B..., veuve H..., M. A... H..., M. D... H... et M. E... H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mai 2019 n° 2019/BPEF/061 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet de zone d'aménagement concerté du Prieuré sur le territoire de la commune d'Ancenis-Saint-Géréon et a autorisé la société Loire-Atlantique Développement-SELA à acquérir, soit à l'amiable soit par voie d'expropriation,

les immeubles nécessaires à cette opération, ainsi que la décision du préfet de la Loire-Atlan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., veuve H..., M. A... H..., M. D... H... et M. E... H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mai 2019 n° 2019/BPEF/061 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet de zone d'aménagement concerté du Prieuré sur le territoire de la commune d'Ancenis-Saint-Géréon et a autorisé la société Loire-Atlantique Développement-SELA à acquérir, soit à l'amiable soit par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires à cette opération, ainsi que la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 25 juillet 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cet acte.

Par un jugement n° 1910393 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme et MM. H....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril 2023, 9 novembre 2023 et 29 décembre 2023, 19 avril 2024, 30 mai 2024, ce dernier non communiqué, et 28 juin 2024, M. A... H..., M. D... H... et M. E... H..., représentés par Me Demaret, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2019 du préfet de la Loire-Atlantique et sa décision du 25 juillet 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cet acte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'étude d'impact, qui était obligatoire, est insuffisante en l'absence d'éléments sur les effets de la construction d'une infrastructure routière et d'une aire de stationnement, compte tenu de son ancienneté et parce qu'elle ne renferme aucune description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant de l'émission de polluants, des vibrations et de la création de nuisances ;

- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu le 5° de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en raison de l'insuffisance de l'appréciation sommaire des dépenses ;

- l'avis rendu par l'autorité environnementale le 27 mars 2014 est entaché d'irrégularité pour avoir été rendu par la même autorité que la déclaration d'utilité publique querellée ;

- l'appréciation du tribunal sur les atteintes à l'environnement est infondée dès lors qu'elle s'appuie sur l'avis irrégulier de l'autorité environnementale et compte tenu du caractère insuffisant, incertain et non proportionné des mesures de compensation ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur le caractère suffisant et la proportionnalité des mesures de compensation ;

- la présentation incorrecte et imprécise des superficies compensées a été de nature à porter atteinte à l'information du public ;

- le projet est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion du bassin Loire-Bretagne ;

- l'utilité publique du projet n'est pas justifiée ;

- le bilan carbone de l'opération n'a pas été pris en compte pour déterminer son utilité publique ;

- la demande du ministre au titre des frais liés au litige est irrecevable ;

- le projet prévoit une densité comprise entre 17 et 24 logements à l'hectare incompatible avec l'article 2.2 du règlement de la zone 1 AUb du plan local d'urbanisme ;

- il n'est pas justifié de la signature et de la compétence de l'auteur de l'avis du service des domaines du 2 juillet 2013 censé avoir fondé l'appréciation des dépenses ;

- l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale ne peut être régularisée.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de MM. H... ;

2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l'attente de la régularisation, sous délai de neuf mois, de l'avis de l'autorité environnementale.

Il soutient que :

- les moyens des requérants ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, une irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale pourrait être régularisée.

Par des mémoires, enregistrés les 8 et 30 novembre 2023, 6 juin 2024, ce dernier non communiqué, 13 juin 2024 et 30 juillet 2024, la société Loire-Atlantique Développement - SELA et la commune d'Ancenis-Saint-Géréon, représentées par Me Caradeux, demandent à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme et MM. H... ;

2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l'attente de la régularisation de l'avis de l'autorité environnementale ;

3°) de mettre à la charge de Mme et MM. H... une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les moyens des requérants ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, une irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale pourrait être régularisée et un défaut de la consultation du service des domaines, qui n'est pas une garantie pour les administrés, ne pourrait pas avoir exercé d'influence sur le sens de l'arrêté litigieux ;

- le moyen tiré de ce que l'avis des domaines serait irrégulier en tant qu'il n'est pas signé et qu'il n'est pas justifié de la compétence de son auteur est inopérant.

Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2024.

Un mémoire produit pour Mme et MM. H... a été enregistré le 22 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Demaret, pour Mme et MM. H... et de Me Dubos substituant Me Caradeux, pour la commune d'Ancenis-Saint-Géréon et la société Loire-Atlantique Développement - SELA.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 28 juin 2005, le conseil municipal de la commune de Saint-Géréon (Loire-Atlantique) a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite du Prieuré. Cette opération a été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 15 juin 2007 autorisant la commune à acquérir, soit à l'amiable soit par la voie de l'expropriation, les immeubles dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de l'opération envisagée. Toutefois, cet arrêté a été annulé par un jugement n° 0704636 du 12 novembre 2010 du tribunal administratif de Nantes au motif que le commissaire enquêteur n'avait pas rendu de conclusions motivées au sens de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La procédure a été relancée par la suite. Une étude d'impact a été remise au mois de novembre 2013. Par une délibération du 3 mars 2014, le conseil municipal de Saint-Géréon a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique qu'il engage une nouvelle procédure d'enquête publique. Mais cette délibération a été annulée et, par une nouvelle délibération du 27 avril 2018, le conseil municipal de la commune a sollicité l'organisation conjointe d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la ZAC du Prieuré et d'une enquête parcellaire portant sur la cessibilité des immeubles nécessaires à la réalisation de la partie sud du projet. L'enquête unique a été prescrite par arrêté préfectoral du 3 août 2018. A l'issue de cette enquête, le commissaire enquêteur a émis le 9 novembre 2018 un avis favorable à la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la ZAC du Prieuré sur la commune de Saint-Géréon et à la cessibilité des immeubles nécessaires à la réalisation de la première tranche opérationnelle de la ZAC (zone sud). Par délibération du 29 avril 2019, le conseil municipal de la commune nouvelle d'Ancenis-Saint-Géréon s'est prononcé, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération envisagée. Par arrêté du 22 mai 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC du Prieuré sur le territoire de la commune d'Ancenis-Saint-Géréon, au bénéfice de la société Loire-Atlantique Développement-SELA, aménageur de la ZAC. Les consorts H..., propriétaires en indivision de parcelles situées dans le périmètre de cette ZAC, ont formé contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique (DUP) du 22 mai 2019 un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 25 juillet 2019 du préfet de la Loire-Atlantique. Ils ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces deux décisions. Ils relèvent appel du jugement du 9 février 2023 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Le tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par les requérants, a répondu avec la précision requise au point 12 du jugement attaqué au moyen soulevé par ceux-ci tiré de l'insuffisance et du caractère non proportionné des mesures de compensation envisagées, quand bien même il s'est appuyé sur de nombreuses références à l'avis du 27 mars 2014 de l'autorité environnementale, dès lors que ce faisant il s'en est approprié les termes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité tenant à l'insuffisance de motivation du jugement attaqué sur ce point doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Le moyen tiré par les requérants de ce que la présentation incorrecte et imprécise des superficies compensées aurait été de nature à porter atteinte à l'information du public n'est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier la portée.

S'agissant de l'étude d'impact :

5. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par le présent titre. / Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code. ". L'article L. 123-2 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur dispose que : " I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception : / - des projets de zone d'aménagement concerté ; (...) ". L'article L. 122-1 du même code, dans sa version alors applicable, prévoit que : " I.- Pour l'application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, (...) / II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. (...) / III.- L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8 du même code, dans sa version alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique (...) ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

6. Dès lors qu'une étude d'impact a été menée, il appartenait à l'autorité administrative de s'assurer que les règles la régissant soient respectées et une irrégularité éventuellement commise dans sa procédure d'élaboration, même suivie à titre facultatif, est de nature à vicier la validité des décisions intervenues par la suite prises au vu de ce document. Les requérants peuvent donc, en tout état de cause, utilement soutenir que l'étude d'impact remise au mois de novembre 2013 serait insuffisante.

7. Toutefois, la seule circonstance de l'ancienneté invoquée de cette étude ne suffit pas à établir qu'elle serait obsolète, notamment faute de préciser au regard de quelles rubriques issues des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement elle serait lacunaire. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, elle comporte une analyse sur l'impact de la création de nouvelles places de stationnement, notamment aux pages 21, 158 et 159, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait omis de tenir compte de parcs de stationnement d'une taille conséquente alors qu'il n'est pas contesté que le projet n'implique que la création d'une vingtaine de places de stationnement en voirie, outre les places de stationnement qui seront réalisées sur les parcelles privatives. Dans ce cadre, l'argument tiré de ce qu'un examen au cas par cas s'imposait en application de l'annexe au I de l'article R. 122-2 du code de l'environnement s'agissant d'un parc de stationnement de plus de 50 places est en tout état de cause inopérant. Si les requérants soutiennent que cette étude d'impact ne comporte pas certaines informations sur l'émission de polluants, les vibrations et les nuisances, en particulier pour les usagers de la route départementale (RD) 723, les mesures de protection contre les nuisances sonores, l'analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances ainsi que des avantages induits pour la collectivité, l'évaluation des consommations énergétiques engendrées par le projet ou la description des hypothèses de trafic et des conditions de circulation, ils ne précisent pas quelles règles auraient rendu obligatoires de telles informations. L'étude d'impact comporte d'ailleurs de nombreux développements sur les effets du projet sur l'environnement, dans ses pages 148 à 163, y compris les mesures de réduction et de compensation, pages 166 à 183, et la santé (p. 184 à 190). Ainsi, sur le trafic routier, le chapitre V.3.7 de l'étude d'impact présente des données relatives aux axes importants pour conclure qu'ils ne présentent pas, après investigations de terrains, " de trafic intense ". Sur la qualité de l'air, l'étude indique que " les effets atmosphériques du projet seront limités aux effets induits par l'augmentation modeste du trafic routier (...) et au fonctionnement des systèmes de chauffage des diverses constructions ", que " l'augmentation des émissions sera très relative " et que l'impact sur la qualité de l'air " à l'échelle du secteur ne sera pas significatif ". S'agissant des nuisances sonores, l'étude d'impact identifie le fait qu'une bande de 100 mètres, sous la limite nord du boulevard de l'Atlantique, est classée en catégorie 3 au titre de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et précise que la ZAC est, pour cette raison, concernée par les mesures d'isolement acoustique, lesquelles " sont de la responsabilité du maître d'ouvrage des futures constructions ". L'impact des infrastructures à réaliser est précisé pages 159 et suivantes. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact est insuffisante.

S'agissant de l'avis du directeur départemental des finances publiques :

8. Aux termes de l'article R. 1211-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques : / 1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues au I et au II de l'article R. 11-3 du même code (...) ".

9. Par un arrêté du 19 novembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 68 du 23 novembre 2010, disponible sur internet, M. G... F..., administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, a délégué à M. I... J..., administrateur général des finances publiques, directeur du pôle gestion publique, en cas d'absence ou d'empêchement, la signature que le préfet lui avait déléguée en vertu d'un arrêté SG/MAP n° 2010-386 du 25 octobre 2010. Dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que M. F... n'aurait pas été absent ou empêché, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que M. J... n'avait pas qualité pour émettre l'avis du 2 juillet 2013 requis aux termes des dispositions du 1° de l'article R. 1211-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et que la décision prise à la suite de cet avis serait pour ce motif irrégulière.

10. Par ailleurs, ils ne peuvent utilement soutenir que cet avis n'est pas signé ou qu'il ne comporte pas certaines mentions prévues par les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que ces dispositions sont seulement applicables aux décisions administratives elles-mêmes. Enfin, les dispositions précitées de l'article R. 1211-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'imposent pas aux collectivités et services expropriants, déjà titulaires d'un avis du service des domaines sur la valeur de parcelles, de procéder à une seconde saisine de ce service alors même que l'avis du 2 juillet 2013 mentionne qu'il n'est valable que pour une année. Par suite, Mme et M. H... ne sont pas fondés à soutenir qu'un nouvel avis du directeur départemental des finances publiques devait être sollicité.

S'agissant de l'appréciation sommaire des dépenses :

11. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme : " Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. / (...) ". Aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses. ". Cette obligation a pour objet de permettre à tous les intéressés d'évaluer les charges pouvant en résulter pour la collectivité ou les usagers et de s'assurer que les travaux ou ouvrages envisagés ont, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête, un caractère d'utilité publique. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas de la création d'une zone d'aménagement concerté, l'appréciation sommaire des dépenses doit inclure les dépenses nécessaires à l'aménagement et à l'équipement des terrains et, le cas échéant, le coût de leur acquisition. A cet égard, elle doit comprendre non seulement le coût des acquisitions foncières futures nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée, mais aussi celui des acquisitions foncières auxquelles il a été procédé avant l'ouverture de l'enquête publique en vue de la réalisation de cette opération.

12. Il est constant que le dossier soumis à l'enquête publique indique un coût estimatif des travaux de 1 575 000 euros hors taxes et un montant d'acquisitions foncières dans le périmètre de la DUP de 1 372 000 euros.

13. Si les requérants soutiennent qu'il ne mentionne pas les coûts du foncier bâti, des mesures de compensation, en ce compris l'acquisition de la parcelle nécessaire à cette compensation prévue à l'extérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté, des ouvrages de régulation hydraulique et du foncier selon que les parcelles sont acquises ou à acquérir, ils ne se prévalent d'aucune disposition législative ou réglementaire qui imposerait de préciser de tels coûts. Il n'est pas précisément contesté que les coûts indiqués dans le dossier soumis à enquête portent sur l'intégralité des dépenses et notamment celles des travaux d'aménagement concernant les voies de desserte du projet, la mise en place de nouvelles plantations, la valorisation d'un espace vert accompagnant les dispositifs de gestion des eaux pluviales, les cheminements doux au sein de la zone humide, les collecteurs d'eau pluviale, les collecteurs d'eaux usées ainsi que les raccordements aux réseaux téléphonique, d'électricité, de gaz, d'éclairage public, d'eau potable et, enfin, de défense incendie. Il ressort en outre de la page 183 de l'étude d'impact que les " coûts des mesures liées à la compensation de la destruction de la zone humide " sont répartis entre, d'une part, le coût, évalué à 80 000 euros , de " valorisation de la prairie humide et création d'un réseau de mares sur l'îlot Nord " et, d'autre part, le coût, évalué à 80 000 euros, d' " amélioration des fonctionnalités de la zone humide à Oudon ", soit un total de 160 000 euros, que le coût de gestion des eaux pluviales est évalué à 180 000 euros et celui des aménagements paysagers à 100 000 euros. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier soumis à l'enquête publique ne comportait pas l'appréciation sommaire des dépenses prévue par les dispositions précitées de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

14. Les requérants soutiennent également que le montant indiqué des dépenses a été manifestement sous-évalué. Mais les éléments de comparaison qu'ils produisent pour mettre en cause le coût moyen de 30 euros par m² rapporté aux 46 000 m² du périmètre de la DUP, pour l'essentiel deux exemples de vente de terrains et un extrait du diagnostic du programme local de l'habitat de février 2014 indiquant que la moyenne des prix des terrains peut aller jusqu'à 150 euros le m² à Saint-Géréon, ne sont pas suffisamment probants au regard des jugements d'expropriation produits en défense faisant ressortir un prix moyen de 16 euros le m². S'ils font état d'un rapport du 29 septembre 2022 de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire faisant ressortir un coût initial du projet plus élevé de 26 %, qui en outre a connu une hausse de 14% sur la période 2010-2020 ainsi qu'une sous-évaluation de 13,75% des mesures compensatoires, cela ne suffit pas à démontrer qu'à la date de l'enquête publique l'estimation litigieuse était manifestement sous-évaluée alors que le directeur départemental des finances publiques, dans son avis du 2 juillet 2013, avait évalué le montant des biens à acquérir à un total d'un million et demi d'euros cohérent avec celui de 1 372 000 euros retenu dans le projet. En outre, la seule circonstance invoquée que les données destinées au dossier d'enquête publique ont été réunies en 2014 mais que l'enquête publique n'a été menée que du 10 septembre 2018 au 10 octobre 2018, ne suffit pas à établir le caractère obsolète de l'évaluation litigieuse, particulièrement en ce qui concerne les mesures compensatoires, ni la nécessité de requérir un nouvel avis du directeur départemental des finances publiques en application des dispositions du 1° de l'article R. 1211-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'appréciation des dépenses ait été manifestement sous-évaluée.

S'agissant de l'avis de l'autorité environnementale :

15. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". En vertu du IV de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, cité au point 5, pris pour la transposition de la directive du 13 décembre 2011, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, ni la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, dans le cas prévu au III, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé.

16. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

17. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n'en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).

18. Par suite, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'utilité publique du 22 mai 2019 a été signée par le préfet la région Pays de la Loire, préfet du département de la Loire-Atlantique, de même que l'avis de l'autorité environnementale rendu le 27 mars 2014, après instruction du dossier par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire, placée sous son autorité hiérarchique, et qu'il n'est pas établi que le service en charge de la préparation de cet avis jouirait d'une réelle autonomie au sein de cette direction, l'avis de l'autorité environnementale a été émis dans des conditions qui ne répondent pas aux exigences de la directive du 13 décembre 2011. Il résulte de l'instruction que ce vice, qui a été de nature à priver le public de la garantie tendant à ce qu'un avis objectif soit émis sur les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement par une autorité disposant d'une autonomie réelle, a nui à la bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 27 mars 2014 émis par le préfet de région des Pays de la Loire en qualité d'autorité environnementale doit, par suite, être accueilli.

En ce qui concerne la légalité interne :

19. Il ressort des pièces du dossier que le projet est constitué d'un premier secteur, à l'ouest de la rue des Vignes, axe historique de la commune de Saint-Géréon, et au cœur d'un îlot essentiellement constitué d'habitations. Le second secteur est situé au nord-est du premier, de l'autre côté de l'avenue du Mortier. Composé de prairies et de parcelles en friche et délimité dans sa partie nord par le boulevard urbain de l'Atlantique, il forme une zone tampon avec les zones consacrées à l'agriculture.

S'agissant des mesures compensatoires :

20. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. (...) / II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / (...) / 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; / Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 163-1 du même code : " I. - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification. / Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état. / (...) ".

21. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures prévues au deuxième alinéa du IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. ". Les mesures visées, désormais évoquées au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, sont celles destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables ainsi que les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. Aux termes de l'article R. 122-14 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - La décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet mentionne : / 1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ; / 2° Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine ; / 3° Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que du suivi de leurs effets sur l'environnement (...). / II. - Les mesures compensatoires ont pour objet d'apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects, du projet qui n'ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux. / III. - Le contenu du dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses impacts prévus sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés. ".

22. Les dispositions combinées des articles L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 122-1-1 et R. 122-14 du code de l'environnement précisent, s'agissant des actes portant déclaration d'utilité publique, la portée du principe dit " de prévention " défini au point 18. Il en résulte que, si les travaux, ouvrages ou aménagements que ces actes prévoient le justifient, ces derniers doivent, à peine d'illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes lignes, compte tenu de l'état d'avancement des projets concernés, les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Ces mesures sont, si nécessaire, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l'occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d'environnement.

23. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit de conserver 9 000 m² de zone humide du secteur nord, la haie bocagère abritant des arbres à grand capricorne et la mare centrale, et d'en améliorer la protection. Il a été prévu d'aménager le calendrier des travaux de terrassement afin de minimiser leurs effets sur les espèces concernées et de placer des éléments de protection sur les arbres en cause. Si 9 000 m² de zone humide doivent quand même être détruits, une compensation sur le territoire de la commune d'Oudon, sur une parcelle riveraine du ruisseau de l'Omblepied, d'une superficie de 7 100 m², est prévue. Elle doit faire l'objet d'un traitement de la végétation en rive droite du ruisseau, de la création de mares interconnectées à l'aide de noues et de deux buttes pour les couleuvres et, enfin, de terrassements en déblai pour augmenter la superficie inondable de la zone. Cela doit porter à 6 500 m² la superficie de cette zone humide de 3 250 m². Un suivi des mesures est également prévu durant 5 ans, accompagné d'actions d'entretien au droit du site, sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Saint-Géréon. Ces mesures de compensation sont par ailleurs complétées par des mesures in situ, à l'intérieur du périmètre de la ZAC, sur la partie ouest de la prairie humide sauvegardée. Plusieurs mares doivent notamment y être créées.

24. Si les requérants soutiennent que l'ensemble de l'opération entraine une destruction nette de 3 520 m², aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une équivalence précise en matière de surface. En outre, ils n'établissent pas que le bilan de l'opération serait défavorable pour l'environnement, y compris en ce qu'ils contestent l'intérêt écologique de certaines actions prévues " hors site " et prétendent que les mesures de suivi, prévues sur une durée de 5 ans, sont insuffisantes dans la mesure où l'atteinte est définitive. A cet égard, le caractère programmatique de ces mesures de compensation et l'absence de justification de l'acquisition de la parcelle " hors site " destinée à permettre ces compensations ne sont pas de nature, à ce stade du développement de la ZAC, à faire obstacle à la déclaration de son utilité publique, ainsi qu'il a été dit au point 20. Dans ces conditions, en se bornant à alléguer que le maître d'ouvrage a manqué à son obligation de résultat, ils ne remettent pas sérieusement en cause le caractère approprié et suffisant des mesures de compensation en cause tel qu'il ressort du point précédent.

S'agissant de l'utilité publique du projet :

25. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. Il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique.

26. Il ressort du programme local de l'habitat (PLH) 2014-2020 de la communauté de communes du pays d'Ancenis (COMPA), approuvé en février 2014, que la croissance démographique annuelle de ce territoire s'est élevée à 1,90% au cours de la période 1999-2008, en raison notamment de l'arrivée de candidats à l'accession à la propriété. La croissance observée sur le canton d'Ancenis, qui constitue le " pôle d'équilibre principal " de la COMPA, comprenant la commune de Saint-Géréon depuis 2019, a été de 1,75% au cours de la même période. Le PLH a ainsi fait le constat que pour répondre à la demande de logements individuels le développement urbain sur la période 1999-2008, " en extension d'urbanisation ", avec " très peu d'opérations denses, intégrant une programmation diversifiée ", a conduit à " des impacts prononcés sur les ressources foncières du territoire " et décidé d'encourager désormais le " développement de projets plus urbains, intégrant des opérations sur des secteurs en zone urbaine, de renouvellement urbain ou de densification, [...] proposant] un renouvellement de la démographie des bourgs et des centres-villes ". S'agissant de la commune de Saint-Géréon, l'objectif a été fixé à 150 nouveaux logements sur 6 ans. En outre, dans le bilan à mi-parcours du PLH, daté de 2017, il est noté un léger ralentissement de la croissance démographique avec une croissance de 1,5% par an entre 2008 et 2013 contre 1,9% entre 1999 et 2008 et indiqué que, pour les trois premières années du PLH, l'objectif de production de logements n'est pas atteint. Il ressort aussi des pièces du dossier que la commune de Saint-Géréon est restée sous la barre des 40% d'accomplissement de son objectif à 6 ans. Par ailleurs, le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du pays d'Ancenis affiche la volonté d'" adéquation " de la croissance démographique " avec la capacité d'accueil du territoire", ce qui le conduit à promouvoir un mode d'urbanisation plus dense. Son document d'orientation et d'objectifs (DOO) préconise, pour les opérations nouvelles d'habitat, qu'il s'agisse d'opérations en extension ou en comblement de l'enveloppe urbaine, une densité de 25 logements par hectare sur la commune de Saint-Géréon, en excluant les espaces naturels sensibles présentant un caractère patrimonial et environnemental comme les zones humides.

27. Dans ce cadre, le projet de la ZAC du Prieuré a pour objectif d'accueillir de 160 à 225 habitants supplémentaires sur la commune de Saint-Géréon, sur la base de 65 à 90 logements créés. Il doit porter sur une quarantaine de parcelles pour logements individuels, une vingtaine pour des logements groupés bénéficiant chacun d'un espace jardiné, et une quinzaine de logements collectifs, avec des places de stationnement en conséquence. Cela correspond à une densité proche des 25 logements par hectare. L'étalement du tissu pavillonnaire autour du cœur historique de Saint-Géréon ayant repoussé toujours plus loin les habitations, l'emplacement du projet répond à l'objectif, tant du PLH que du SCoT, de limitation de l'artificialisation de la partie rurale du territoire.

28. Si les requérants discutent de son dynamisme, ils ne contestent pas la croissance démographique de la commune de Saint-Géréon et ne mettent pas précisément en cause le nombre de logements visés. A cet égard, les difficultés de commercialisation des logements déjà mis sur le marché relevées par la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire ne suffisent pas à remettre en cause l'utilité publique du projet en elle-même. Par ailleurs, ils n'établissent pas que l'opération serait excessivement consommatrice d'espace en se bornant à rapporter le nombre de logements créés à la surface d'assiette du projet. D'ailleurs l'inclusion dans ce périmètre d'une zone humide du secteur nord relativise leur argumentation et ils ne sont pas fondés à contester l'utilité publique de cette inclusion s'agissant d'un espace qui répond aux objectifs précités de protection de l'environnement et d'assurer un contrôle de l'urbanisation aux franges des zones d'exploitations agricoles. S'ils soutiennent en outre que le bilan carbone de l'opération est négatif et que le bilan coûts/avantages s'avère défavorable, ils ne l'établissent pas. Au contraire, au regard de ce qui vient d'être dit ci-dessus sur la nécessité de répondre à une demande de logements significative et de densifier l'habitat en assurant une urbanisation durable de la commune, il ressort des pièces du dossier que le projet de la ZAC du Prieuré répond à un objet d'intérêt général.

29. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la ZAC du Prieuré aurait pu être implantée sur une réserve foncière qu'aurait récemment constituée la commune, il ressort des pièces du dossier que cette prétendue réserve porte sur des terrains situés dans la partie nord de la section urbanisée d'Ancenis-Saint-Géréon, qui ne répondent pas aux objectifs de densification du logement en centre-bourg de Saint-Géréon. S'ils allèguent enfin que l'atteinte à la propriété privée aurait été moins importante en mettant en œuvre la procédure d'expropriation sur des dents creuses identifiées, donc dans des espaces non construits et en centralité, ils ne l'établissent pas et n'établissent pas davantage que cela permettrait de réaliser cette opération dans des conditions équivalentes, en particulier en termes de cohérence de l'ensemble défini pour cette ZAC. Il n'est ainsi pas démontré que l'opération pouvait être réalisée dans des conditions équivalentes sans réaliser les expropriations envisagées, ni que celles-ci sont sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique.

S'agissant de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) :

30. D'une part, aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement " Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-5-2 du même code, applicable aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : " Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise ". Il résulte de ces dispositions que le SDAGE, d'une part, fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations permettant d'assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, d'autre part, détermine à cette fin les aménagements et les dispositions nécessaires. En outre, lorsque cela apparaît nécessaire pour respecter ses orientations et ses objectifs, le SDAGE peut être complété, pour un périmètre géographique donné, par un SAGE qui doit lui être compatible et qui comporte, en vertu de l'article L. 212-5-1, d'une part, un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et d'autre part, un règlement pouvant édicter les obligations définies au II de cet article. En vertu du XI de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, dont celles prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE et avec le plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.

31. D'autre part, aux termes de l'article 8 B du SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne : " Les maîtres d'ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d'éviter de dégrader la zone humide. / À défaut d'alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. / À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : / - équivalente sur le plan fonctionnel ; / - équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; / - dans le bassin versant de la masse d'eau. / En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d'une masse d'eau à proximité (...) ".

32. Il ressort des pièces des dossiers que, pour le secteur nord de la ZAC, la régulation des eaux pluviales sera assurée par un réseau de noues enherbées évitant l'atteinte à la qualité des eaux souterraines et, pour le secteur sud, par un bassin enterré, avant rejet en débit contrôlé. Eu égard à ces ouvrages de régulation hydraulique " afin de tamponner les eaux de ruissellement ", le projet litigieux doit être regardé comme impliquant la construction, l'aménagement et l'exploitation de plusieurs ouvrages spécifiquement destinés à permettre la rétention, l'écoulement ou le traitement des eaux. Par suite, l'arrêté contesté doit être regardé, dans cette mesure, comme une " décision administrative dans le domaine de l'eau " au sens des dispositions précitées, si bien que les requérants peuvent utilement soutenir que l'arrêté contesté ne serait pas compatible avec le SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne.

33. Si les requérants soutiennent que le maître d'ouvrage ne justifie pas avoir cherché d'autre implantation à son projet afin d'éviter de dégrader la zone humide sur laquelle il empiètera, il ressort des pièces du dossier que cette zone humide d'une surface de 1,8 ha présente un intérêt et des fonctionnalités faibles tant sur les plans hydraulique et épuratoire qu'écologique, et que du fait de son enclavement entre des parties urbanisées et des voies routières, elle ne joue pas le rôle d'un corridor écologique. Il n'est pas précisément contesté qu'alors que le projet vise une densification en cœur de ville et à profiter d'un contexte environnant et d'une desserte routière favorables à un aménagement dans la continuité d'espaces urbains, la commune ne disposait pas d'une autre possibilité d'implantation dans le tissu urbain historique de Saint-Géréon. En outre, le projet a été modifié afin de conserver la moitié de la zone humide initiale, soit une surface de 9 000 m² et les mesures compensatoires décrites au point 21 ont été prévues.

34. Il ressort des pages 150 et suivantes de l'étude d'impact que l'infiltration des eaux de ruissellement en raison des surfaces imperméabilisées créées par le projet aura des effets limités et que des mesures ont été prises pour collecter les eaux pluviales. Il est prévu de maintenir le débit existant en aval des terrains à aménager grâce à la mise en place d'un système de régulation et de tamponnement des eaux pluviales, sachant que ces terrains n'accueillent aucun cours d'eau et que le terrain d'assiette de la ZAC du Prieuré se trouve en-dehors des zones inondables de la vallée de la Loire et de ses principaux affluents. Au sud du secteur nord ainsi que dans le secteur sud, les eaux pluviales doivent être rejetées dans des bassins tampon à ciel ouvert puis dirigées vers le réseau existant de l'avenue du Mortier. S'agissant des lots situés au nord du secteur nord, les eaux doivent être récupérées dans une première noue puis, par écrêtement, dans une seconde noue, de manière à les dépolluer à proximité de la zone humide.

35. Il n'est pas soutenu que les mesures compensatoires ainsi prévues ne seraient pas dans le même bassin versant et, au regard de ces éléments, les requérants n'apportent pas de contestation précise et sérieuse sur le fait qu'elles ne permettraient pas une équivalence fonctionnelle et sur le plan de la qualité de la biodiversité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait incompatible avec l'article 8 B du SDAGE.

S'agissant de la compatibilité du projet avec le PLU :

36. Aux termes de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme : " Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. ". L'opération qui fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique ne peut être regardée comme compatible avec un plan local d'urbanisme qu'à la double condition qu'elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d'aménagement retenu par la commune dans ce plan et qu'elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue.

37. Il ressort du courrier adressé par la société Loire-Atlantique Développement-SELA au préfet de la Loire-Atlantique le 18 avril 2014 qu'elle s'est engagée à respecter l'objectif de 25 logements au moins par hectares prévu en zone 1 AUb par le plan local d'urbanisme de Saint-Géréon. Il ressort des écritures non sérieusement contestées de la commune que le projet repose sur une prévision de création de 89 à 99 logements pour l'ensemble de la zone, ce qui permet, en tenant compte de la surface nette après destruction d'une partie de la zone humide, de respecter la densité minimale de 25 logements / hectare. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet n'est pas compatible avec le PLU de Saint-Géréon.

Sur la régularisation du vice de procédure entachant l'arrêté préfectoral du 22 mai 2019 portant déclaration d'utilité publique :

38. Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d'utilité publique et urgents des travaux, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

39. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire-droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entaché l'arrêté attaqué. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de l'arrêté attaqué, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités, qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

40. En l'espèce, le vice relevé au point 18 tenant à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale est susceptible d'être régularisé par un arrêté modificatif, pris au vu d'un dossier actualisé qui sera soumis à une nouvelle consultation du public.

41. L'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale peut être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Pays de la Loire. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la mission régionale de l'autorité environnementale des Pays de la Loire n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions précitées du code de l'environnement, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la mission régionale sera porté à la connaissance du public selon les modalités qui suivent.

42. Dans le cas où l'avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation, qui devra être rendu en tenant compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, diffère substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique dont le projet a fait l'objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact.

43. Dans le cas où aucune modification substantielle n'aurait été apportée à l'avis initial de l'autorité environnementale, l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation pourra prendre la forme d'une simple publication sur Internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-7 du code de l'environnement.

44. Eu égard aux modalités de régularisation fixées aux points précédents, l'éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée à la cour dans un délai de neuf mois à compter du présent arrêt.

45. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête

n° 23NT01092 de Mme et MM. H... jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la date de notification du présent arrêt afin de permettre la régularisation du vice entachant l'arrêté du 22 mai 2019 du préfet de la Loire-Atlantique.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 23NT01092 de Mme et MM. H... jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti aux intimés pour produire devant la cour un avis de l'autorité environnementale conforme aux modalités définies aux points 38 à 43 du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... H..., M. A... H..., M. D... H... et M. E... H..., à la société LAD-SELA, à la commune d'Ancenis-Saint-Géréon, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23NT01092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01092
Date de la décision : 13/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CGCB & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-13;23nt01092 ?
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