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13/09/2024 | FRANCE | N°23NT03860

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 13 septembre 2024, 23NT03860


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le code de justice administrative.





Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange,

- et les conclusions de Mme Rosember...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais, né le 10 septembre 1979, a déclaré être entré en France en novembre 2010, sans visa. A compter du 9 août 2012, il a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons médicales, renouvelé deux fois jusqu'au 6 février 2015. Le 22 octobre 2015, il s'est vu délivrer une première carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'un enfant français, renouvelé deux fois jusqu'au 11 mai 2021. Le 13 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le bénéfice de la carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du même code. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités. M. B... relève appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ".

3. Par les documents qu'il produit, qui démontrent au mieux une implication irrégulière et minime de sa part, alors pourtant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit indigent, M. B... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis au moins deux ans de son enfant français, né le 31 janvier 2014. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 (...) ".

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une carte de résident au titre des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être rejeté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ".

7. Il ressort de ce qui a été dit au point 3 que le préfet du Calvados n'avait pas à saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dès lors que M. B... ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas cette commission préalablement à sa décision.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de onze années et qu'il y a ses attaches familiales et professionnelles. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne justifie pas de son implication effective dans l'éducation et l'entretien de son enfant français, qui vit près de Rouen avec sa mère alors que le requérant vit à Caen. S'il a un second enfant avec lequel il vit, celui-ci est majeur, de nationalité congolaise et, en tout état de cause, aucune pièce du dossier ne permet d'exclure que la cellule familiale constituée avec celui-ci se reconstitue dans son pays d'origine, où M. B... a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Les éléments qu'il produit ne permettent pas d'attester du caractère intense et régulier de sa relation avec son enfant français. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait, en refusant de lui délivrer les titres de séjour sollicités, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiales, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. Eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance du de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 30 mars 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Lelouey et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03860
Date de la décision : 13/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : LELOUEY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-13;23nt03860 ?
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