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13/09/2024 | FRANCE | N°24NT00009

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 13 septembre 2024, 24NT00009


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'une part d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Calvados a renouvelé cette mesure pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2303288 du 22 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du

tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 décembre 2023.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'une part d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Calvados a renouvelé cette mesure pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2303288 du 22 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 décembre 2023.

Par un jugement n° 2400261 du 2 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 janvier 2024.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024 sous le n° 24NT00009, M. A..., représenté par Me Papinot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen du 22 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de présenter des observations écrites et de se faire assister par un mandataire de son choix avant l'adoption de la décision ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme sur le droit à la liberté et la sûreté, constitue une mesure déloyale et un détournement de l'objet de la garde à vue ;

- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme est inopérant et que les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 13 février 2024 sous le n° 24NT00395, M. A..., représenté par Me Papinot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen du 2 février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 du préfet du Calvados ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de présenter des observations écrites et de se faire assister par un mandataire de son choix avant l'adoption de la décision ;

- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 20 juillet 1993, de nationalité tunisienne, a obtenu une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ", valable du 22 juin 2019 au 21 juin 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 novembre 2023, demande qui a été rejetée, au motif que son précédent titre de séjour n'était plus valable. Il a ensuite fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans, édictée le 27 juin 2023. Par un arrêté du 19 décembre 2023 dont il a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation, le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 22 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par un arrêté du 29 janvier 2024 dont il a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation, le préfet du Calvados a renouvelé sa mesure d'assignation à résidence, pour la même durée. Par un jugement du 2 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ces jugements.

2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d'une même personne et présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité de l'arrêté du 19 décembre 2023 :

3. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, que M. A... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a été placé en garde à vue pour des faits de harcèlement de son ancienne conjointe, a été entendu par les services de police le 19 décembre 2023. M. A..., qui a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour puis de sa garde à vue et qui ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de son droit à être entendu dans des conditions de nature à caractériser une méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne auquel se rattache le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre. En outre, le requérant n'apporte aucun élément suffisamment probant permettant de considérer que le préfet aurait mis en œuvre de manière déloyale son droit à être entendu. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du respect des droits de la défense et serait entachée de déloyauté et d'un détournement de l'objet de la garde à vue ne peuvent qu'être écartés.

6. En troisième lieu, une mesure d'assignation à résidence prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne présente pas, par elle-même, compte tenu de ses modalités d'exécution, le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la durée de la mesure d'assignation à résidence prise à l'égard d'étrangers qui ne peuvent être éloignés n'est pas de nature à transformer la mesure restrictive de liberté qu'est une assignation à résidence en une mesure privative de liberté, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le Conseil constitutionnel (décision n° 2017-674 QPC du 1er décembre 2017). Par suite, M. A... ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations pour contester la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L.731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".

8. La circonstance que M. A... ait saisi la cour administrative d'appel de Nantes d'un recours contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 25 septembre 2023 rejetant sa requête dirigée contre l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une demande de sursis à exécution, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours sur la base de l'acte contesté en appel, cet appel ayant au demeurant été rejeté par une ordonnance du 22 décembre 2023. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, ce dernier est récent et il n'est ni établi ni même allégué que l'assignation à résidence l'empêcherait de vivre avec son épouse. Ainsi, alors même qu'il ne trouble pas l'ordre public et qu'il s'est présenté volontairement aux services de police, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence présentait un caractère disproportionné par rapport à la finalité qu'elle poursuivait et elle ne porte pas de ce fait une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir de M. A....

Sur la légalité de l'arrêté du 29 janvier 2024 :

9. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, que M. A... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

10. En deuxième lieu, la décision d'assignation à résidence du 29 janvier 2024 a pour objet de renouveler la première mesure d'assignation à résidence du 19 décembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a été placé en garde à vue pour des faits de harcèlement de son ancienne conjointe, a été entendu par les services de police le 19 décembre 2023. M. A..., qui a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour puis de sa garde à vue et qui ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre ou d'aucun changement de situation depuis la première mesure d'assignation à résidence, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de son droit à être entendu dans des conditions de nature à caractériser une méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne auquel se rattache le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre.

11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de justice administrative : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L.731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".

12. La circonstance que M. A... ait saisi la cour administrative d'appel de Nantes d'un recours contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 25 septembre 2023 rejetant sa requête dirigée contre l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une demande de sursis à exécution, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours sur la base de l'acte contesté en appel, cet appel ayant au demeurant été rejeté par une ordonnance du 22 décembre 2023. La décision de renouvellement de la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre le 29 janvier 2024 est notamment fondée sur la double circonstance que l'intéressé a été placé en garde à vue le 19 décembre 2023 pour des faits de harcèlement et de violences volontaires d'une personne ayant été conjointe sans incapacité, et qu'une démarche consulaire d'obtention d'un laissez-passer auprès des autorités tunisiennes est actuellement en cours d'instruction. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet apporte des éléments de nature à établir la réalité de la demande de laissez-passer. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, ce dernier est récent et il n'est ni établi ni même allégué que l'assignation à résidence l'empêcherait de vivre avec son épouse. Il ressort de l'arrêté contesté que le requérant doit se présenter à l'hôtel de police de Caen à 9h00 tous les lundis, mercredis et vendredis. Si M. A... fait valoir que cette obligation de pointage trois fois par semaine paraît excessive au vu de sa collaboration, il ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire cette obligation. Ainsi, alors même qu'il a respecté sa précédente obligation de pointage, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence présentait un caractère disproportionné par rapport à la finalité qu'elle poursuivait et elle ne porte pas de ce fait une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir de M. A....

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les magistrats désignés par le président du tribunal administratif de Caen ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Calvados des 19 décembre 2023 et 29 janvier 2024 portant assignation à résidence. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 24NT00009,24NT00395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00009
Date de la décision : 13/09/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : PAPINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-13;24nt00009 ?
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