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13/09/2024 | FRANCE | N°24NT00697

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 13 septembre 2024, 24NT00697


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2302771 du 5 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024 M. A..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2302771 du 5 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024 M. A..., représenté par Me Toucas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 5 février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

- la décision portant refus d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Calvados n'a pas examiné sa situation personnelle ; il avait également sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; le préfet a méconnu la chose jugée par le tribunal administratif de Caen dans son jugement du 17 juin 2021 ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de la situation au Soudan où il a, par ailleurs, subi des traumatismes qui sont à l'origine de ses troubles psychiatriques ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois ans est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant soudanais né le 3 juillet 2000, est entré irrégulièrement en France le 2 octobre 2016, selon ses déclarations. Il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 novembre 2018. Sa demande de titre de séjour au titre de l'asile a néanmoins été rejetée par un arrêté du préfet du Calvados du 9 mars 2021, en raison d'un risque de menace à l'ordre public. La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le même jour a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 17 juin 2021. Le bénéfice de la protection subsidiaire a pris fin le 18 février 2022. Par un jugement du 15 avril 2022, le tribunal a enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. A... a demandé, le 18 août 2022, un titre de séjour pour raisons médicales. L'intéressé a obtenu, le 12 janvier 2023, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 11 avril 2023, renouvelée jusqu'au 12 octobre 2023. Par un arrêté du 30 août 2023 dont il a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation, le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de rétour sur le territoire français pendant trois ans. Par un jugement du 5 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge a répondu, au point 16 du jugement attaqué qui renvoie notamment au point 6, au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de la situation au Soudan où le requérant a, par ailleurs, subi des traumatismes qui sont à l'origine de ses troubles psychiatriques. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en raison d'un défaut de réponse à un moyen doit être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ou dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Par un avis du 20 juin 2023, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays. Les pièces produites en première instance et en appel, si elles attestent de la nécessité d'une prise en charge médicale, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié au Soudan. En particulier, si un certificat médical du 23 mars 2021 d'une unité de soins intensifs et une lettre de liaison du 12 juillet 2019 du CHU Caen Normandie mentionnent que M. A... souffre d'un syndrome post-traumatique avec éléments psychotiques, ils ne permettent pas d'établir, en l'absence d'éléments plus circonstanciés, qu'un retour au Soudan serait impossible, alors que le courrier du 20 octobre 2023 d'une éducatrice de la société " Un toit pour tous ", qui accompagne socialement l'intéressé, indique que M. A... a été emmené dans un camion puis vendu, à l'âge de 10 ans, à des libyens, ce qui a engendré de forts troubles post-traumatiques. Si les données publiques disponibles font état d'une dégradation de la situation des établissements de santé au Soudan depuis avril 2023, notamment dans la ville de Khartoum, les autres établissements de santé demeurent partiellement fonctionnels dans les zones qui ne sont pas touchées par le conflit et, l'aide internationale y étant également présente, aucun élément ne permettant d'affirmer que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans l'Etat du Nil bleu dont il est originaire. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il avait également sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne l'établit pas par la seule production d'un courrier de son avocat du 26 septembre 2023, postérieur à la décision contestée. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation et de sa demande doit être écarté.

7. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé en France en 2016 à l'âge de seize ans, est célibataire, sans emploi, et est hébergé dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence " un toit pour tous " depuis février 2022. S'il fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante française avec qui il va avoir un enfant dont la naissance est prévue en avril 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que cette relation serait stable et ancienne. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que le requérant serait particulièrement intégré à la société française, alors qu'au contraire il a été condamné à plusieurs reprises pour usage illicite de stupéfiants, la dernière condamnation ayant été prononcée par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Caen du 21 février 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de cinq condamnations inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire entre 2019 et 2022. Ainsi, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Coutances, le 9 janvier 2019, à un mois d'emprisonnement avec sursis, et révocation totale du sursis simple, pour usage illicite de stupéfiants, le 12 février 2019 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d'un vol et, le 4 septembre 2019, à un mois d'emprisonnement en état de récidive pour usage illicite de stupéfiants ainsi que pour cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle. Il a également été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen le 18 février 2022, en appel d'un jugement du 6 février 2019, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour usage, acquisition, offre ou cession et détention non autorisée de stupéfiants et le 21 février 2022, par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Caen, à une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants à titre principal, pour usage illicite de stupéfiants. Contrairement à ce que soutient M. A..., il a fait l'objet, postérieurement à l'arrêté du 9 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français qui a été annulé par un jugement du 17 juin 2021, de deux nouvelles condamnations en 2022. Au surplus, le 7 mars 2021, il a commis des faits de violence sur le veilleur de nuit du foyer de jeunes travailleurs où il était hébergé, ce qui a donné lieu à une hospitalisation sous contrainte. Compte tenu de la répétition du comportement délictuel de M. A..., du caractère récent des infractions commises et de leur nature et de l'absence de justification des démarches pour remédier à son addiction au cannabis, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. A... constituait, à la date de la décision contestée, une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de la situation au Soudan où il a, par ailleurs, subi des traumatismes qui sont à l'origine de ses troubles psychiatriques doit être écarté.

Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour en France pendant trois ans :

12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

13. Il ressort des termes de la décision contestée que pour prononcer à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans, le préfet s'est fondé notamment sur les circonstances que l'intéressé ne bénéficie plus de la protection subsidiaire, que le collège de médecins de l'OFII a émis un avis négatif et que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. Comme il a été indiqué au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa relation avec une ressortissante française serait stable et ancienne. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10, il est établi que le comportement de M. A... constituait, à la date de la décision contestée, une menace à l'ordre public. Enfin, comme il a été dit au point 5, aucun élément ne permet d'affirmer que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans l'Etat du Nil bleu dont il est originaire. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a commis aucune erreur d'appréciation en interdisant à M. A... de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00697
Date de la décision : 13/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : TOUCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-13;24nt00697 ?
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