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17/09/2024 | FRANCE | N°22NT02629

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 17 septembre 2024, 22NT02629


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... D..., veuve C..., M. E... C... et M. G... C..., agissant en leur qualité d'ayants-droit de M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat, en sa qualité d'employeur, à leur verser la somme globale de 30 000 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. B... C... qui résultent de la carence fautive de l'Etat (ministère de la défense) à l'avo

ir exposé pendant de nombreuses années à l'inhalation de poussières d'amiante sans aucun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D..., veuve C..., M. E... C... et M. G... C..., agissant en leur qualité d'ayants-droit de M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat, en sa qualité d'employeur, à leur verser la somme globale de 30 000 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. B... C... qui résultent de la carence fautive de l'Etat (ministère de la défense) à l'avoir exposé pendant de nombreuses années à l'inhalation de poussières d'amiante sans aucun moyen de protection efficace, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1906380 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, MM. E... et G... C..., représentés par Me Teissonnière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ;

4°) de juger que ces sommes seront assorties des intérêts à compter de la date de sa première demande d'indemnisation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué encourt la censure dans la mesure où M. B... C... a travaillé vingt-et-un ans sur des navires contenant de l'amiante ;

- la responsabilité de l'Etat pour carence fautive est engagée à son égard dans la mesure où le ministère de la défense n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger les ouvriers d'Etat des dangers de l'amiante dans le cadre de la gestion de son service public administratif, qui assurait la fabrication et la réparation des bâtiments de la marine nationale ;

- l'exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d'amiante réduit l'espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ;

- les éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, notamment les témoignages d'anciens collègues, qu'il produit démontrent qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière ; le préjudice et le lien de causalité sont établis ;

- il y a lieu d'indemniser le préjudice moral et les troubles subis par M. B... C... dans ses conditions d'existence dans la mesure où son action n'est pas prescrite ;

- il justifie du lien de causalité entre les préjudices qu'il invoque et la faute de l'Etat ;

- il fait l'objet d'un suivi-post-professionnel entrant dans le cadre de l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes et établit par des éléments personnels et circonstanciés pertinents la réalité de ses préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par les consorts C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.

Une note en délibéré a été produite le 3 septembre 2024 pour MM. G... et E... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., né le 30 juin 1947, a été employé en qualité de premier maître au sein de la Marine Nationale et a été affecté à bord des navires Jules-Verne, Foch, Clémenceau et Arromanches du mois de décembre 1964 au mois de juin 1985. Il est décédé le 1er juin 2015. Le 27 mai 2013, il a adressé au ministre des armées une réclamation indemnitaire préalable, en sollicitant la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son exposition aux poussières d'amiante sans aucun moyen de protection efficace fourni par l'employeur. Le silence gardé par la ministre a fait naître une décision implicite de rejet. Les héritiers de M. C... ont alors saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 15 juillet 2019 d'une même demande. Cette demande a été rejetée le 29 octobre 2019 par le ministre des armées. Mme F... D..., veuve C..., M. E... C... et M. G... C..., agissant en leur qualité d'ayants-droit de M. B... C..., ont, le 19 décembre 2019, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser de ces préjudices. Ils relèvent appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel cette juridiction a rejeté au fond leur demande aux motifs que les requérants n'apportaient aucun élément probant permettant d'apprécier les conditions et l'ampleur de l'exposition aux poussières d'amiante de M. B... C... au cours de sa carrière professionnelle.

Sur le cadre juridique général :

2. La personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu'elle établit que l'éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l'indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.

3. Doivent ainsi être regardées comme faisant état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu'elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l'existence d'un préjudice d'anxiété indemnisable, les personnes qui justifient avoir été, dans l'exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l'amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux. Doivent également être regardés comme justifiant d'un préjudice d'anxiété indemnisable, eu égard à la spécificité de leur situation, les marins qui, sans intervenir directement sur des matériaux amiantés, établissent avoir, pendant une durée significativement longue, exercé leurs fonctions et vécu, de nuit comme de jour, dans un espace clos et confiné comportant des matériaux composés d'amiante, sans pouvoir, en raison de l'état de ces matériaux et des conditions de ventilation des locaux, échapper au risque de respirer une quantité importante de poussières d'amiante.

4. Le montant de l'indemnisation du préjudice d'anxiété prend notamment en compte, parmi les autres éléments y concourant, la nature des fonctions exercées par l'intéressé et la durée de son exposition aux poussières d'amiante.

Sur la responsabilité de l'Etat en qualité d'employeur :

5. La responsabilité de l'administration, notamment en sa qualité d'employeur, peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en résulte un préjudice direct et certain. A le caractère d'une faute, le manquement à l'obligation de sécurité à laquelle l'employeur est tenu envers son agent, lorsqu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n'est pas contesté que la nocivité de l'amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l'exposition des agents aux poussières d'amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail.

6. Il résulte de l'instruction que, sur les navires de la marine nationale construits jusqu'à la fin des années quatre-vingt, l'amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l'aéronavale. Si la ministre des armées a soutenu que les diagnostics " amiante ", réalisés de façon systématique à partir de 2006, ont montré que le niveau d'empoussièrement des navires était inférieur à 5 fibres d'amiante par litre d'air, seuil d'exposition fixé par l'article R. 1334-28 du code de la santé publique pour la population générale, et a produit à l'appui de ses dires les mesures réalisées pour huit navires (Jeanne-d'Arc, Orage, Primauguet, Blaison, Loire, Inflexible, Casabianca et Colbert), il résulte cependant de l'instruction que les matériaux à base d'amiante présents sur les bâtiments de la Marine nationale avaient tendance à se déliter en raison des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux divers d'entretien en mer ou au bassin. Aussi, contrairement à ce qui était avancé par la ministre, les diagnostics " amiante " de ces huit navires ne permettent ni de présumer qu'avant 2006 leur niveau d'empoussièrement était nécessairement plus faible, ni que tel était le cas sur les bâtiments où M. C... a été affecté au cours de sa carrière professionnelle et où il est susceptible d'avoir été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante.

7. Si la ministre des armées soutient que la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait être engagée, il y a lieu tout d'abord de constater que l'Etat n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance la preuve que des mesures de protection et de prévention aient été effectivement mises en œuvre et reçu concrètement exécution au sein de la marine nationale durant les périodes d'affectation de M. C... à bord des divers bâtiments de surface cités au point 1, entre 1964 et 1985. A cet égard, la ministre se borne à se référer à la publication de dispositions visant à assurer notamment la protection individuelle et collective des marins contre les poussières d'amiante à compter de 1996. La ministre ne conteste pas notamment que les marins, présents de manière permanente et confinée sur les bâtiments, ne disposaient d'aucune protection spécifique pour l'exécution des tâches qui leur étaient confiées.

Sur l'étendue des préjudices subis par M. B... C... :

8. Les requérants, ayants-droit de M. B... C..., ont droit à l'indemnisation des préjudices que ce dernier a subi, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l'Etat.

En ce qui concerne le préjudice moral :

9. La personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu'elle établit que l'éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l'indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.

10. Doivent ainsi être regardés comme faisant état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu'ils ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, les marins qui, sans intervenir directement sur des matériaux amiantés, établissent avoir, pendant une durée significativement longue, exercé leurs fonctions et vécu, de nuit comme de jour, dans un espace clos et confiné comportant des matériaux composés d'amiante, sans pouvoir, en raison de l'état de ces matériaux et des conditions de ventilation des locaux, échapper au risque de respirer une quantité importante de poussières d'amiante.

11. Au cas d'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... C... a sollicité et obtenu une attestation d'exposition aux poussières d'amiante délivrée par la direction du personnel militaire de la marine nationale (DPMM), rappelant précisément ses différentes périodes d'activité sur les navires où il aurait été affecté ou mis pour emploi en sa qualité d'électricien et précisant notamment que ces navires auraient comporté des matériaux à base d'amiante présentant un risque pour l'intéressé par l'inhalation de poussières d'amiante du fait des tâches qui lui étaient confiées. Les ayants-droit de M. C... n'apportent pas davantage en appel qu'en première instance d'élément probant permettant d'apprécier les conditions et, en particulier, l'ampleur de l'exposition à l'amiante de M. A... C.... Les extraits produits du livret de matricule de ce dernier n'indiquent pas l'état exact des services susceptibles de l'avoir exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle. Les deux attestations versées aux débats émanant d'ancien collègues de M. A... C... - pour la période du 4 janvier 1971 au 22 mai 1973 sur le Clémenceau pour l'un d'entre eux et sans aucune date ni lieu d'affectation ou indication de tâches pour le second - ne sauraient suffire, en raison de leur imprécision, à apprécier les conditions personnelles et la durée d'exposition de M. C... à l'amiante. Enfin, les deux comptes rendus médicaux produits au dossier ne permettent pas non plus d'établir les conditions et la durée d'exposition de M. C... aux poussières d'amiante. Dans ces conditions, le préjudice moral d'anxiété invoqué n'est pas établi.

En ce qui concerne les troubles dans les conditions de l'existence :

12. Les ayants-droit de M. C... se bornent à verser au dossier les comptes rendus de deux scanners thoraciques réalisés respectivement en 2005 et 2012, qui ne permettent pas de démontrer que l'intéressé a été, avant son décès, astreint à un suivi médical d'une fréquence et d'un inconfort tels qu'il caractériserait des troubles dans les conditions d'existence. Dans ces conditions, le préjudice dont ils demandent réparation au titre de troubles dans les conditions de l'existence de M. A... C... n'est pas établi.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur les fins de non-recevoir soulevées par la ministre ni sur l'exception de prescription quadriennale opposée par celle-ci en première instance, que Mme F... C..., MM. E... et G... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande indemnitaire.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. E... et G... C... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

C. VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT02629 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02629
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;22nt02629 ?
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