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17/09/2024 | FRANCE | N°23NT02661

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 17 septembre 2024, 23NT02661


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 18 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire.



Par un jugement

n°2213520 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 18 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire.

Par un jugement n°2213520 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à Mme A... dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme A....

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation, plusieurs irrégularités entachent les actes produits ce qui ne permet pas d'établir le caractère authentique de l'acte de mariage produit, et, partant, le lien familial allégué :

* la levée d'acte des autorités consulaires a permis d'établir que l'acte de naissance produit, n°220 de l'année 1987, établi par le centre principal de Kalana, correspondait à une tierce personne et était donc apocryphe ;

* les numéros d'identification nationale ne figurent pas sur les actes qui sont pourtant porteurs de cette inscription ;

* la requérante ne produit aucun élément de possession d'état au sens des articles 311-1 et 311-2 du code civil pour pallier la fragilité de l'état civil.

La requête a été communiquée le 27 septembre 2023 à Mme A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du statut personnel mauritanien ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 10 juillet 2023, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à Mme A..., ressortissante malienne, un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. D'autre part, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

4. Pour justifier de son identité, Mme A... a produit devant le tribunal, à l'appui de sa requête introductive d'instance un jugement supplétif d'acte de naissance n°05 du 5 janvier 2022, rendu par la Cour d'appel de Bamako et un volet n°3 d'acte de naissance n° 001 Reg1 dressé par l'officier d'état civil du centre du tribunal civil de Yanfolila le 5 janvier 2022 en transcription de ce jugement, ainsi que son passeport, sa carte d'identité et sa " carte NINA " délivrée par les autorités maliennes le 1er juin 2013. Pour établir le lien marital entre elle et M. C..., Mme A... a également produit le volet n°3 de leur acte de mariage dressé par l'officier d'état civil du centre secondaire de Hamdallaye, du district de Bamako, établi le 6 septembre 2020 et faisant état de leur union le même jour.

5. En réponse à une demande de levée d'acte sollicitée par les autorités consulaires françaises, l'acte de naissance N° 220 de l'année 1987 établi par le centre principal de Katana, commune de Gouaniaka, cercle de Yanfolila, région de Sikasso a été produit. Si ce document est relatif à une autre personne, née le 15 aout 1987, de l'union de M. et Mme B..., le ministre ne soutient ni même n'allègue que le jugement supplétif d'acte de naissance n°05 du 5 janvier 2022, rendu par la Cour d'appel de Bamako, attestant de l'identité de Mme A..., révélerait l'existence d'une fraude. Dans ces conditions, Mme A... doit être regardée comme justifiant de son identité, de l'authenticité de l'acte de mariage et du lien familial allégué avec M. C.... Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ces éléments pour annuler la décision implicite du 18 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme A... un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

D E C I D E :

Article 1er: La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D... A....

Délibéré après l'audience du 30 août 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

C.VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT02661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02661
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;23nt02661 ?
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