Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Météo-France a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner la société Océan 3 à remplacer les bouées ODAS 10 et 13, à ses frais exclusifs, ou, à titre subsidiaire, de la condamner à lui rembourser la somme de 69 232,21 euros correspondant à leur prix d'acquisition.
Par un jugement nos 1701001,1704346 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Océan 3 à procéder au remplacement à ses frais des bouées ODAS 10 et 13, si mieux n'aime verser à Météo-France la somme de 69 232,21 euros.
Par un arrêt n°19NT02750 du 6 novembre 2020, la cour a confirmé le jugement du
14 mai 2019 du tribunal administratif de Rennes.
Procédure devant la cour :
Par une demande et un mémoire, enregistrés au service de l'exécution des décisions de justice de la cour les 7 et 22 mars 2023, Météo-France, représenté par Me Pichon, a demandé à la cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de l'arrêt susvisé, en ordonnant à la société Océan 3, sous un délai de huit jours, de remplacer les bouées ODAS 10 et 13 ou de lui verser la somme de 69 232,21 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de venir récupérer ces bouées et de lui verser la même somme, sous la même astreinte.
Il soutient que :
- la société Océan 3 n'a pas exécuté l'arrêt du 6 novembre 2020 de la cour alors qu'il est devenu définitif ;
- la société Océan 3 ne s'est pas exécutée spontanément ; les bouées litigieuses n'ont pas été remplacées ; les sommes qu'elle a été condamnée à payer n'ont pas été versées ;
- la société Océan 3 n'est pas en capacité de récupérer ces bouées ;
- la demande de la société Océan 3, formulée par courrier du 6 février 2023, aux fins de réparer ces bouées n'est pas une modalité d'exécution prévue par le jugement du 14 mai 2019.
Par une ordonnance du 26 avril 2023, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2024 et le 6 septembre 2024, non communiqué, la société Océan 3, représentée par Me Malolepsy, conclut au non-lieu à statuer ou au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Météo-France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le litige est devenu sans objet et que les moyens de Météo-France ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, Météo France demande à la cour de condamner la société Océan 3 à lui verser la somme de de 69 232,21 euros et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande est toujours d'actualité faute de versement par la société Océan 3 de la somme litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange, président assesseur,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,
- et les observations de Me Villena, substituant Me Pichon, représentant Météo France.
Considérant ce qui suit :
1. Météo-France a attribué le 1er septembre 2011 à la société Océan 3 un marché à bons de commande pour la fourniture de bouées de mesures météorologiques et océanographiques. Le 23 décembre 2011, l'établissement public a commandé deux bouées dites ODAS 10 et 13. A la suite de désordres affectant ces bouées, Météo-France a saisi le tribunal administratif de Rennes aux fins de faire condamner la société Océan 3 à remplacer lesdites bouées ou à défaut de lui rembourser leur prix d'acquisition. Par jugement du 14 mai 2019 de ce tribunal, la société Océan 3 a été condamnée à procéder au remplacement à ses frais des bouées ODAS 10 et 13, si mieux n'aime verser à Météo-France la somme de 69 232,21 euros correspondant à leur prix d'acquisition, et, par ailleurs, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ainsi que les sommes de 5 738,16 euros et 4 912,80 euros au titre des frais d'expertises amiables utiles à la solution du litige. Par un arrêt du 6 novembre 2020, la cour a rejeté l'appel formé par la société Océan 3 contre ce jugement, ainsi que les conclusions d'appel incident présentées par Météo-France tendant à ce que cette société soit uniquement condamnée à lui rembourser les sommes mentionnées par le jugement, à l'exclusion de tout remplacement des bouées. Par la présente requête, l'établissement public demande à la cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de son arrêt du 6 novembre 2020.
Sur l'exception de non-lieu :
2. La circonstance, invoquée par la société Océan 3, qu'à la suite de sa mise en redressement judiciaire le 14 mars 2022 la créance de 87 883,17 euros de Météo-France a été prise en compte, avec étalement sur neuf années, par un jugement du 5 septembre 2023 du tribunal de commerce de Lille-Métropole ayant arrêté son plan de redressement, n'a, contrairement à ce qu'elle soutient, pas fait disparaître l'objet du litige portant sur le remplacement des bouées litigieuses ou le paiement de la somme de 69 232,21 euros en exécution du jugement du tribunal administratif du 14 mai 2019 confirmé par l'arrêt de la cour du 6 novembre 2020. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Météo-France.
Sur la demande d'exécution :
3. Lorsque la décision juridictionnelle faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement, il appartient au juge administratif d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
4. Il ressort des termes du jugement du 14 mai 2019 que le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Océan 3, sans délai, à procéder au remplacement à ses frais des deux bouées ODAS 10 et 13, si mieux n'aime verser à Météo France la somme globale de
69 232,21 euros, et que le remplacement ainsi alternativement prescrit doit être compris comme la fourniture de bouées équivalentes à Météo-France, n'impliquant pas que la société Océan 3 récupère préalablement les bouées défectueuses. Dès lors en ne justifiant d'aucune action pour procéder à ce remplacement ou au versement de la somme équivalente avant l'édiction du titre exécutoire du 3 décembre 2019, qui l'a conduite, par un courrier manifestement dilatoire du
17 décembre 2019, à proposer un échange des bouées litigieuses, alors que son appel devant la cour enregistré le 12 juillet 2019 n'avait pas d'effet suspensif et que cette option n'était pas celle envisagée par le jugement du 14 mai 2019, la société Océan 3 a manqué à son obligation d'exécuter ce jugement. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à l'inaction prolongée de la société Océan 3 à pourvoir à l'exécution du jugement litigieux, il y a lieu de la condamner à verser à Météo France la somme de 69 232,21 euros.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Océan 3.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de la société Océan 3 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Océan 3 est condamnée à verser à Météo-France la somme de
69 232,21 euros.
Article 2 : La société Océan 3 versera la somme de 1 500 euros à Météo France, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Océan 3 et à Météo-France.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00957