La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2024 | FRANCE | N°23NT01005

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 01 octobre 2024, 23NT01005


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 539,08 euros, correspondant au prélèvement sur ses salaires des mois de juillet et août 2020 de 7/30ème de rémunération pour les journées durant lesquelles il a exercé son droit de retrait, à la prime bonus qualité du 2ème trimestre 2020 d'un montant de 175 euros, le complément de la " prime covid " d'un montant de 50 euros ainsi que la somme de 6 000 eur

os au titre des dommages et intérêts pour troubles dans les conditions d'existence et de m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 539,08 euros, correspondant au prélèvement sur ses salaires des mois de juillet et août 2020 de 7/30ème de rémunération pour les journées durant lesquelles il a exercé son droit de retrait, à la prime bonus qualité du 2ème trimestre 2020 d'un montant de 175 euros, le complément de la " prime covid " d'un montant de 50 euros ainsi que la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour troubles dans les conditions d'existence et de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2005618 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné La Poste à verser à M. A... la somme de 539,08 euros correspondant aux retenues illégales sur ses salaires des mois de juillet et août 2020, une somme de 500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, une somme de 175 euros correspondant au complément de la " prime bonus qualité " et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, et un mémoire enregistré le 5 septembre 2024 et non communiqué, La Poste, représentée par Me Ardisson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2023 à l'exception du rejet prononcé de la demande relative au versement du complément de la prime Covid ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de plusieurs irrégularités ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que La Poste avait commis une faute en estimant que M. A... avait régulièrement exercé son droit de retrait sur la période du 8 au 14 avril 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, et des pièces enregistrées le 20 août 2024 -non communiquées- M. A..., représenté par Me Pelletier, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de versement de la prime Covid pour un montant de 50 euros et à sa réformation en ce qu'il a limité l'indemnisation des troubles subis dans ses conditions d'existence à la somme de 500 euros, somme devant être portée à 3000 euros, enfin à ce que soit mis à la charge de La Poste la somme de 3000 euros au titre des frais d'instance.

Il fait valoir que les moyens présentés par La Poste ne sont pas fondés et que le tribunal a mal ou insuffisamment apprécié ses demandes relatives au versement du complément de la prime Covid et à l'indemnisation des troubles subis dans ses conditions d'existence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n°2010-123 du 9 février 2010 ;

- la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ;

- le décret n°2011-619 du 31 mai 2011 ;

- le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le décret n°2020-344 du 27 mars 2020 ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cosnard substituant Me Ardisson, représentant La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'annonce par le Président de la République de l'instauration de " l'état d'urgence sanitaire ", le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plateforme colis C... où est affecté M. A..., fonctionnaire de la société La Poste, a déclenché une procédure de " Danger grave et imminent " (DGI) et ce, pour tous les postes de l'établissement. M. A... a alors exercé son droit de retrait pour la période du 16 mars au 15 avril 2020. Par un courrier en date du 15 juillet 2020, la société La Poste a informé cet agent d'une retenue sur traitement pour les journées de travail non effectuées du 8 avril au 14 avril 2020 inclus, estimant abusifs les retraits de son poste de travail exercés par M. A... au cours de cette période. La retenue sera prélevée sur le traitement du mois de juillet 2020. A la réception de son bulletin de traitement, M. A... a constaté une retenue sur salaire d'un montant de 539,08 euros. Cette décision a entrainé également le non-versement de la prime " Bonus qualité " et le versement avec quotité réduite de moitié de la " prime covid-19 ". Par un courrier en date du 28 septembre 2020, M. A... a formé une réclamation auprès de la direction de la plateforme colis C..., par lequel il a demandé, outre le versement de la retenue opérée, le versement de deux indemnités accessoires et des " dommages-intérêts ". Par une décision du 19 novembre 2020, le directeur de la plateforme colis C... a rejeté cette demande.

2. M. A... a alors, le 10 décembre 2020, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de la société La Poste à lui verser la somme de 539,08 euros, correspondant à la retenue sur ses salaires des mois de juillet et août 2020 de 7/30ème de rémunération pour les journées durant lesquelles il a exercé son droit de retrait, la somme de 175 euros portant sur la prime bonus qualité du 2ème trimestre 2020, la somme de 50 euros au titre du complément de la " prime covid " ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour troubles dans les conditions d'existence et il a sollicité que soit mise à la charge de son employeur une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée par la société La Poste, le tribunal a, par un jugement du 9 février 2023, fait droit aux demandes de M. A... à l'exception de celles relatives au versement d'un complément de prime Covid et aux frais d'instance. Il a également mis à la charge de La Poste le versement d'une somme de 500 euros au titre des troubles subis dans les conditions d'existence.

3. La Poste relève appel de ce jugement et sollicite son annulation à l'exception du rejet de la demande de M. A... relative à la prime Covid. M. A... conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de versement de la prime Covid pour un montant de 50 euros et à sa réformation en ce qu'il a limité l'indemnisation des troubles subis dans ses conditions d'existence à la somme de 500 euros, somme devant être portée à 3000 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, le tribunal a pu sans contradiction, et ce, après avoir rappelé que l'exercice du droit de retrait était individuel et que sa légitimité n'était pas subordonnée à l'effectivité d'une alerte préalablement effectuée par une instance représentative, estimer que l'exercice du droit de retrait par M. A... était justifié pour la période du 8 au 10 avril en constatant que le signalement par le CHSCT effectué le 16 mars 2020 du " danger grave et imminent ", qui avait été levé le 3 avril, était un élément - dont il a rappelé qu'il était à lui seul insusceptible de justifier l'exercice de ce droit - de nature à influer sur la perception que ce dernier avait de la dangerosité de sa situation de travail. Le moyen, qui est d'ailleurs rattachable à la critique du bien-fondé du jugement, sera écarté.

5. En deuxième lieu, après avoir d'abord rappelé aux points 4 à 6 du jugement attaqué, sur la base des dispositions législatives et règlementaires alors intervenues et des données épidémiologiques de Santé Publique France à la date du 9 avril 2020, le contexte sanitaire prévalant en France pendant la période litigieuse, ensuite, au point suivant, les principes relatifs à l'exercice du droit de retrait des agents sur un poste de travail pour " motif raisonnable ", enfin, à ses points 8 à 10, et de façon très précise et circonstanciée la situation sur la plateforme colis de C... et son évolution au regard des différentes mesures décidées, le tribunal a estimé que " compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A... avait des motifs raisonnables de penser qu'il se trouvait du 8 au 14 avril 2020 dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé du fait de son exposition sans protection à la covid-19, dont la forte contagiosité et le risque grave et imminent pour la vie et la santé des personnes atteintes étaient avérés ". Les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur décision. Le moyen sera écarté.

6. Enfin, le tribunal a pu, sans se méprendre sur son office, s'appuyer tant sur l'examen des conclusions de la demande présentée par M. A..., qui s'est borné à solliciter la condamnation de la société La Poste à lui verser les sommes et indemnités qu'il estimait lui être dues, notamment pour réparer un trouble dans les conditions d'existence, que sur la nature des moyens présentés à l'appui de ses conclusions, pour estimer que la demande présentée par celui-ci devait être regardée comme constituant un recours de plein contentieux et juger au point 12 du jugement attaqué que " les fautes commises par la Poste qui avait à tort considéré que le droit de retrait exercé par M. A... avait été exercé irrégulièrement " étaient susceptibles d'ouvrir droit à réparation au profit de l'agent. Le moyen sera écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Pour procéder au prélèvement sur les salaires de M. A... et aux différentes retenues en litige, la société La Poste a estimé que les conditions du droit de retrait cet agent n'étaient pas remplies sur la plateforme colis de C... pour la période courant du 8 au 14 avril 2020.

8. Toute journée au cours de laquelle un agent public s'est abstenu, du fait notamment de son absence injustifiée, d'accomplir ses obligations de service, doit donner lieu à une retenue sur son traitement pour absence de service fait. Toutefois, aux termes de l'article 6 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste : " I. - Aucune sanction ne peut être prise ni aucune retenue de salaire faite à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. (...) ". Selon les termes de l'article 7 du même décret : " I.- Si un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment lorsqu'un agent a exercé son droit de retrait dans les conditions définies à l'article 6, il en avise immédiatement le responsable de La Poste et consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 8. Le responsable de La Poste fait une enquête immédiate, accompagné du membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant signalé le danger. Le responsable de La Poste prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises. ".

9. Il résulte de l'instruction que le coronavirus SARS-COV-2, dont la découverte a été officiellement annoncée par l'organisation mondiale de la santé (OMS) au mois de janvier 2020, est un agent responsable d'une nouvelle maladie infectieuse respiratoire, dite covid-19, les deux voies de contamination par cette maladie, identifiées au moment du retrait de la situation de travail étant respiratoires et manu-portées. Il ressort des analyses scientifiques alors disponibles que si cette maladie peut provoquer divers symptômes physiques bénins tels que des maux de tête, des douleurs musculaires, de la fièvre, et des difficultés respiratoires, elle peut également, dans des cas plus graves, entraîner la mort.

10. Il est constant que le Président de la République a annoncé le 16 mars 2020 des mesures de confinement de la population française pour une durée minimale de quinze jours afin d'endiguer l'épidémie de covid-19. Par un décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et afin de prévenir la propagation du virus covid-19, le déplacement de toute personne hors de son domicile a été interdit jusqu'au 31 mars 2020 à l'exception des déplacements pour les motifs énumérés par l'article 1er du même décret, dont les trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes. Un état d'urgence sanitaire a été déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Il a conduit à la fermeture notamment de nombreux services publics et établissements recevant du public dont les établissements scolaires, ainsi que de tous les commerces considérés comme non essentiels. Ces décisions inédites ont été prises dans un contexte de saturation de l'information concernant ce virus, marqué par la diffusion par les médias et par Santé publique France d'informations épidémiologiques devenues quotidiennes retraçant le nombre de personnes testées positives à la covid-19, d'hospitalisations, ainsi que des décès imputables à cette nouvelle maladie, de nature à créer un climat particulièrement anxiogène.

11. Enfin, le point épidémiologique de Santé publique France du 9 avril 2020 faisait état de plus de 30 000 personnes hospitalisées pour covid-19, dont 7 131 en réanimation au 7 avril, et plus de 10 000 décès liés à cette maladie depuis le début du mois de mars, ainsi que d'une tendance à la stabilisation, à un niveau élevé, de la circulation du virus SARS-CoV-2, de même que des hospitalisations et des admissions en réanimation.

12. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'une procédure d'alerte pour " danger grave et imminent " a été initiée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société La Poste sur la plateforme colis (PFC) de Le Rheu Rennes le 16 mars 2020. Cette procédure n'a été levée que le 3 avril 2020 après que, La Poste ayant été mise en demeure par l'inspecteur du travail par un courrier en date du 26 mars 2020, a pris un certain nombre de mesures, certaines étant également décidées au niveau national s'agissant de la fermeture des plateformes PFC les samedis, dimanches, lundis et mardis à compter du 30 mars 2020. Toutefois, si une nouvelle organisation du travail a ainsi été mise en place sur la plateforme à compter de cette dernière date, laquelle consistait notamment en une réduction du temps de travail et du nombre d'agents présents simultanément sur site, il ressort cependant des éléments versés au dossier que plus de 70 agents y étaient présents simultanément chaque jour, que le respect de la distanciation physique n'y était pas assuré de manière constante en particulier sur certaines plages horaires, que la distribution de masques - destinés à limiter la contamination du virus par voie respiratoire - certes fournis aux agents de nuit à compter du service de 23h00 le 10 avril, n'est intervenue que le 15 avril 2020 pour l'ensemble des agents de la PFC C... et qu'à la date du 6 octobre 2020, ainsi que le procès-verbal du CHSCT en atteste, la distribution du gel alcoolique n'était toujours pas généralisée.

13. Il résulte tout d'abord de tous ces éléments qu'en raison de l'insuffisance des mesures de prévention et de leur effectivité, notamment en termes de distanciation sociale, au début de l'épidémie de covid-19, notamment entre le 8 et le 14 avril 2020 inclus, M. A... avait, durant cette période litigieuse de son retrait d'activité, des motifs raisonnables de penser qu'il se trouvait alors dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé en raison du risque d'exposition au virus de la covid-19, au sens de l'article 6 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, qui justifiaient qu'il puisse exercer légalement son droit de retrait. Par suite, la société La Poste, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, a méconnu ces dispositions et commis un agissement fautif en décidant, d'une part, de procéder à des retenues sur le traitement de cet agent pour les mois de juillet et août 2020 et, d'autre part, en refusant de lui verser la prime " bonus qualité " du 2ème trimestre d'un montant de 175 euros au motif qu'il avait été absent plus de trois jours au cours du trimestre.

14. Il ressort, ensuite, des termes du courriel du 17 juin 2020 du directeur des ressources humaines du groupe La Poste relatif à " la prime de reconnaissance pour les postiers des entités opérationnelles ", produit au dossier par la requérante, que la prime en question " déterminée en fonction de la présence du collaborateur sur la période du 16 mars au 31 mai 2020 " était d'un montant de 250 euros pour 10 semaines de présence. Si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la Poste a commis une faute en estimant que M. A... avait irrégulièrement exercé son droit de retrait du 8 au 14 avril 2020, il demeure que cet agent, devant alors être regardé comme étant en situation d'absence régulière, n'a pas été présent sur son poste de travail au cours de cette période. M. A... ne pouvait, en conséquence, prétendre au versement d'une indemnité de 50 euros au titre d'un complément de " prime Covid ".

15. Enfin, il sera fait une plus juste appréciation du trouble dans les conditions d'existence subi par M. A..., âgé de 56 ans à la date des faits litigieux et dont les nombreuses sollicitations faites auprès de son employeur sur les dysfonctionnements qu'il entendait signaler sont restées sans réponse, en condamnant La Poste à lui verser en réparation la somme de 1000 euros.

16. Il résulte l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. A... les rémunérations indument retenues et la prime bonus qualité du 2ème trimestre 2020, d'autre part, que M. A... est seulement fondé, par la voie de l'appel incident, à demander que son employeur soit condamné à lui verser la somme de 1000 euros relative à l'indemnisation des troubles subis dans ses conditions d'existence, le jugement attaqué étant réformé dans cette mesure.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société La Poste le versement à M. A... d'une somme de 1500 euros au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société La Poste est rejetée.

Article 2 : La somme de 500 euros que la société La Poste a été condamnée à verser à M. A... au titre des troubles dans les conditions d'existence est portée à 1000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel incident présentées par M. A... est rejeté.

Article 4 : La Poste versera à M. A... une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la société La Poste.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N°23NT01005 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01005
Date de la décision : 01/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SCP ARES GARNIER DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GREARD COLLET LEDERF-DANIEL LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-01;23nt01005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award