Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision implicite née le 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) qui aurait refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire, ensuite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de faire délivrer le visa de long séjour sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2303102 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par Mme E....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 3 septembre 2024, Mme E... représentée par Me Ngamakita, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) qui aurait refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à d'une somme de 4000 euros hors taxe à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le visa sollicité ne lui a pas été délivré par les autorités consulaires françaises en Algérie malgré une demande de rappel formé le 22 janvier 2022 ; par l'intermédiaire de son conseil, elle a réitéré sa demande de visa long séjour directement auprès du Consulat de France à Alger, le 27 juillet 2022, demande demeurée sans réponse ; si elle n'a pas versé la copie de la quittance émise par le service consulaire attestant le dépôt du dossier ou une copie de la lettre de refus du visa pour enregistrer son recours, comme cela lui était demandé par la commission de recours contre les refus de visas, elle a produit la lettre de l'OFII attestant de la transmission de son dossier au consulat général de France à Alger ;
- la demande de visa de séjour adressée à l'autorité consulaire Français à Alger est la conséquence de ce courrier de l'OFII du 19 novembre 2020 et de la transmission par cet organisme du dossier de regroupement familial ; le consulat de France à Alger, à la réception de ce courrier, aurait dû délivrer à son représentant légal, dès lors qu'elle était mineure, une attestation de dépôt ou lui notifier un refus de visa, ce qu'il n'a pas fait malgré une demande de rappel ; la commission de recours ne pouvait dans ces conditions exiger d'elle la preuve impossible ;
- au fond, le regroupement familial avait été autorisé par la Préfecture d'Indre-et-Loire après avis de l'OFII ; contrairement à la position du Ministre, l'autorité consulaire et la Commission de recours contre les décisions de refus de visa ne peuvent légalement substituer leur appréciation sur la question du regroupement à celle de la Préfecture d'Indre-et-Loire seule habilitée en la matière.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant algérien, a obtenu une autorisation de regroupement familial au profit de Mme E..., ressortissante du même pays, pour laquelle il a été désigné en tant que recueillant par un acte dit F... ", par le tribunal de Mostaganem en Algérie. Mme E... expose, comme en première instance, en se prévalant d'un courrier du 13 juillet 2022 reçu le 27 juillet suivant par le consulat général de France à Alger, avoir déposé une demande de visa de long séjour auprès de cette autorité consulaire. Par un courrier du 7 décembre 2022 réceptionné le 8 suivant, Mme E... a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable contre la décision consulaire née, selon elle, du silence de l'administration. Par un courrier du 12 décembre 2022, la secrétaire générale de la commission de recours a indiqué à l'intéressée, d'une part, que le courrier du 8 décembre 2022 ne pouvait être enregistré comme recours contre une décision de refus de visa d'entrée en France au motif qu'il n'a pas été possible d'identifier la décision de refus dont elle contestait le refus, et, d'autre part, l'a invitée à régulariser ce recours en lui faisant parvenir, soit une quittance émise par le service consulaire, soit une copie de la lettre de refus de visa. En réponse, le conseil de Mme E... a, par un courrier du 29 décembre 2022, transmis au secrétariat de la CRRV la lettre émise par l'OFII du 19 novembre 2020 " attestant de la transmission au consulat général de France à Alger de son dossier après règlement de la redevance ".
2. Mme E... a, le 1er mars 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) qui aurait refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire. Elle relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. L'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité prévoit que la saisine de la commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission (...) doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 312-7 (...) ". Aux termes de l'article D. 312-7 de ce code : " La commission (...) peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. (...) ".
4. Après avoir rappelé que, par une décision du 4 août 2020, la préfecture d'Indre-et-Loire a, sur la base d'un jugement F..., fait droit à la demande de regroupement familial que Mme et M. B... D... avaient formée au nom et pour son compte, Mme E... soutient que " le visa sollicité en son nom " ne lui a pas été délivré par les autorités consulaires françaises en Algérie malgré une demande de rappel formée le 22 janvier 2012 et qu'elle a ensuite, par l'intermédiaire de son conseil, réitéré sa demande de visa long séjour directement auprès du même consulat, le 27 juillet 2022. Toutefois, en se bornant à verser aux débats une copie d'un courrier du 13 juillet 2022, qui a été réceptionné le 27 juillet suivant par le consulat général de France à Alger, courrier par lequel son conseil après avoir évoqué la décision préfectorale précitée du 4 août 2020 réitérait " la demande de visa long séjour regroupement familial pour l'enfant A... E... ", la requérante n'établit pas qu'une telle demande aurait été déposée faisant naitre en conséquence, contrairement à ce qui est également avancé, une décision consulaire portant refus du visa sollicité. D'ailleurs, Mme E... n'établit pas davantage en appel qu'en première instance avoir transmis, en réponse à la demande de régularisation du 12 décembre 2022 - évoquée au point 1 - de la commission de recours, " la décision de refus de visa " ou tout autre document justifiant de la naissance d'une décision implicite de rejet de l'autorité consulaire. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours était tenue de rejeter le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme E.... Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'erreurs de droit et d'erreurs d'appréciation sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. Les conclusions de sa requête dirigées contre " la décision consulaire " et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent par suite être rejetées.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions contestée ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Mme E..., qui succombe dans la présente espèce, de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT00483 2