La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2024 | FRANCE | N°24NT00489

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 01 octobre 2024, 24NT00489


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France portant la mention " passeport talent ", ensuite, d'enjoindre au ministre de l'intér

ieur et des outre-mer, de faire délivrer le visa de long séjour sollicité, dans le délai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France portant la mention " passeport talent ", ensuite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de faire délivrer le visa de long séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2300146 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B... représenté par Me Tchiakpe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa long séjour portant la mention " passeport talent " ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à d'une somme de 1500 euros hors taxe à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision procède d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son diplôme et de son expérience.

La requête a été communiquée le 15 mars 2024 au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, né le 5 décembre 1966, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France portant la mention " passeport talent " afin de rejoindre en qualité de " consultant en audit informatique et systèmes d'informations " la société SK Consulting. Par une décision du 23 juin 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 5 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

2. M. B... a, le 3 janvier 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation la décision née le 5 octobre 2022. Il relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, il résultait des mentions de l'accusé de réception transmis au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, devait être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que " les informations communiquées pour justifier des conditions du séjour sont incomplètes et/ou pas fiables ". D'autre part, après avoir estimé, au vu des pièces produites par M. B... à l'appui de sa demande de visa, qu'en retenant un tel motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait commis une erreur d'appréciation, le tribunal a cependant, pour rejeter le recours, accueilli la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur tirée du risque de détournement de l'objet du visa par l'intéressé qui n'avait pas notamment sollicité de visa de long séjour professionnel en qualité de salarié étranger.

4. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité un visa de long séjour portant la mention " passeport talent " afin de rejoindre en qualité de " consultant en audit informatique et systèmes d'informations " la société SK Consulting. Toutefois, le requérant n'a, pas plus en appel qu'en première instance, produit de bulletin de salaires ou de contrat de travail permettant de justifier de son expérience professionnelle dans le secteur de l'informatique. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a pu opposer le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa par l'intéressé pour lui refuser le visa sollicité.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 5 octobre 2022 ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à M. B..., qui succombe dans la présente espèce, de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24NT00489 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00489
Date de la décision : 01/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-01;24nt00489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award