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08/10/2024 | FRANCE | N°24NT01919

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 08 octobre 2024, 24NT01919


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de la Vendée du 9 avril 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le même préfet l'a assign

é à résidence pendant quarante-cinq jours.

Par un jugement n°s 2406013, 2407801 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de la Vendée du 9 avril 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours.

Par un jugement n°s 2406013, 2407801 du 5 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2024 en tant qu'il a refusé de délivrer un titre de séjour et a rejeté, d'une part, le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, sous le n° 24NT01919, et un mémoire, enregistrés les 22 juin et

10 août 2024, M. A..., représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 avril 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, l'arrêté du 7 mai 2024 portant assignation à résidence.

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative dès lors que dans le cadre de l'instance n°2407801 devant le tribunal administratif, le mémoire en défense et celui en duplique du préfet de la Vendée ne lui ont pas été communiqués, et les stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit à un procès équitable ; le refus de reporter l'audience a été prise par un greffier et non un magistrat ; il n'a pas été préalablement informé de la jonction de ses affaires par un seul jugement ; le jugement méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le jugement en tant qu'il concerne l'arrêté du 9 avril 2024 n'est pas suffisamment motivé ; il n'est donc pas régulier ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'une erreur dans l'appréciation du motif relatif à l'existence d'une menace à l'ordre public et méconnait les dispositions de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé et est illégal du fait du caractère erroné de la mention des voies et délais de recours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.

II. Par une requête enregistrée, sous le n° 24NT02522, le 7 août 2024, M. A..., représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2024 et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il reprend le même moyen que celui soulevé dans sa requête n° 24NT01919.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 septembre 2024.

Le préfet de la Vendée a présenté un mémoire en défense le 19 septembre 2024, après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête n° 24NT01919, M. A..., de nationalité ivoirienne, né le 3 avril 2002 et entré en France le 25 juin 2019, qui a bénéficié d'un jugement d'assistance éducative du

31 juillet 2019 et qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Vendée en tant que mineur non accompagné, relève appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, après avoir renvoyé à une formation collégiale ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du

9 avril 2024 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a rejeté, d'une part, le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence.

2. Par une requête n° 24NT02522, M. A... demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2024.

3. Les requêtes n°s 24NT01919 et 24NT02522 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence (...) ". En vertu de l'article R. 776-21 du même code, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence, " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours (...) ". Aux termes de l'article R. 776-24 du même code : " Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations ". Aux termes de l'article R. 776-26 du même code : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ".

5. M. A..., qui a reçu l'avis d'audience le 27 mai 2024, soutient que dans le cadre de l'instance n°2407801 devant le tribunal administratif, le mémoire en défense et celui en duplique du préfet de la Vendée ne lui ont pas été communiqués. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le préfet n'a produit qu'un seul mémoire, qui a été enregistré le 29 mai 2024 par le greffe et qui a été communiqué à M. A..., contrairement à ce que celui-ci soutient, le jour même, soit la veille de l'audience prévue le 30 mai 2024. Ainsi, le requérant était à même de prendre connaissance des observations en défense du préfet et des pièces produites par celui-ci, présentées avant la clôture de l'instruction, et il disposait d'un temps suffisant compte tenu du caractère de la procédure spéciale en raison de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet, pour y répondre par écrit, ou pour formuler ses observations orales à l'audience publique. Par suite, les moyens tirés de la tardiveté de la communication du mémoire en défense et de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, tel qu'il est prévu à l'article L. 5 du code de justice administrative, doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) / 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (...) ". L'une des composantes du droit à un procès équitable réside dans le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à l'exercice de sa défense. Parallèlement, il incombe au juge de veiller à la bonne administration de la justice, auxquelles les demandes de renvoi infondées sont assurément préjudiciables et de prendre en compte les particularités de la procédure en cause.

7. M. A... ne peut pas se prévaloir utilement des stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces stipulations n'étant applicables qu'en matière pénale, ce qui n'est pas le cas de l'espèce.

8. La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le juge n'est tenu de faire droit, notamment au regard des stipulations précitées, à une demande de report de l'audience formulée par une partie que dans le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient. En l'espèce et dans le cadre de l'instance n°2406013 devant le tribunal administratif, l'avocat de l'appelant a été avisé, le 27 mai 2024, de l'audience prévue pour le 30 mai 2024. Il a, les 29 et 30 mai 2024, indiqué qu'étant en arrêt de travail pour raison de santé il serait indisponible et ne pourrait représenter son client lors de l'audience. Toutefois, la procédure contentieuse avait permis à M. A... de développer, par l'intermédiaire de son avocat, les moyens qui lui paraissaient pertinents. Compte tenu de la date à laquelle l'avocat a averti le tribunal de son indisponibilité, il lui était loisible de se faire substituer par un confrère lors de la tenue de l'audience, lequel pouvait répondre aux moyens ou observations du préfet. Il était également possible que M. A... présente en personne des observations orales le jour de l'audience. Dans ce contexte, l'indisponibilité pour raison de santé de l'avocat de l'appelant ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au tribunal, au regard des stipulations susmentionnées, de faire droit à la demande de report de l'audience qui lui était soumise. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant d'y accéder, le tribunal aurait méconnu les exigences liées à la tenue d'un procès équitable, garanti par les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Contrairement à ce que soutient M. A..., c'est une vice-présidente du tribunal, par lettre du 29 mai 2024, et non un greffier qui a pris la décision de ne pas faire droit à la demande de report de l'audience. Compte tenu de la demande réitérée de report de l'audience le 30 mai 2024, un greffier a pu valablement confirmer le 30 mai 2024 un tel refus.

10. En troisième lieu, c'est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, y compris lorsqu'elles concernent le même requérant. La jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité du jugement attaqué et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d'appel.

11. En se bornant à critiquer la jonction opérée par le magistrat désigné dans la mesure où il n'en a pas été préalablement informé, M. A..., qui ne fait état d'aucune irrégularité entachant le jugement attaqué qui aurait résulté de la jonction à laquelle le premier juge avait procédé, n'est pas fondé à soutenir que le jugement n'est pas régulier pour ce motif.

12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes du jugement attaqué, des pièces du dossier et de l'argumentation de M. A... que le magistrat désigné ne se serait pas prononcé sur la totalité des conclusions dont il avait été saisi, ou que l'intéressé n'aurait pu bénéficier de l'aide d'un avocat devant le tribunal administratif et d'une substitution d'avocat. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que son droit au recours effectif, tel qu'il est notamment protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aurait été méconnu.

13. Enfin, le magistrat désigné, en précisant au point 6 du jugement que " l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui fondent notamment l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque donc en fait et doit dès lors être écarté. " a suffisamment motivé le jugement sur ce point relatif à l'obligation de quitter le territoire français.

14. Il résulte des points 4 à 13 que le jugement attaqué n'est pas irrégulier.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet de la Vendée du 9 avril 2024 :

S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Quant au moyen, tiré par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour :

15. M. A... entend soulever, par voie d'exception, l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

16. L'arrêté du 9 avril 2024, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article

L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé sur la menace à l'ordre publique que présente le requérant du fait de sa condamnation pénale à six mois d'emprisonnement et de son incarcération qui a suivi et précise les éléments de sa vie privée et familiale tant en France que dans son pays d'origine. Ainsi, il est suffisamment motivé en fait et en droit.

17. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

18. Il n'est pas contesté que M. A... a fait l'objet d'une condamnation par un jugement du tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne du 9 juin 2022 pour avoir commis le 10 juin 2021 des faits de non-assistance à personne en danger à une peine de six mois d'emprisonnement et d'une incarcération à la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon du 17 février au 15 juin 2023, sous dispositif de surveillance électronique. Il ressort en effet des mentions circonstanciées du jugement pénal que M. A... a délibérément fait le choix de ne pas agir alors qu'il a été le témoin d'un accident grave et mortel de la circulation routière, ayant abouti au décès de la victime percutée par le véhicule dans lequel M. A... se trouvait en tant que passager arrière, et qu'il a vainement contesté sa responsabilité et notamment participé à l'exercice de pressions communes à l'encontre de l'un des passagers de ce véhicule, lequel ne souhaitait pas adopter cette position de dissimulation de la réalité des faits. L'intéressé a ainsi adopté un comportement d'une gravité certaine de nature à préjudicier à son droit au séjour en France. Eu égard à la nature et à la gravité des faits qui ont justifié cette condamnation, ainsi qu'à leur caractère récent, le préfet de la Vendée n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'une menace à l'ordre public alors même que M. A... a pu bénéficier d'un allègement de peine de soixante-trois jours décidé par le juge de l'application des peines.

19. Compte tenu du seul motif retenu par le préfet de la Vendée pour refuser le renouvellement du titre de séjour, qui est fondé sur la menace à l'ordre public, le moyen tiré de l'atteinte au droit de travailler et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatives au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement et au droit de tout citoyen de l'Union de chercher un emploi sont inopérants.

20. Le moyen tiré de ce que la décision refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdisent les peines ou traitements inhumains et dégradants, est inopérant dès lors que cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France ni de fixer le pays de destination où l'intéressé devrait être reconduit.

21. M. A..., qui est entré en France le 25 juin 2019, à l'âge de seize ans, est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie. Il ne justifie pas en France d'une insertion particulière malgré ses efforts professionnels fournis par l'intéressé sur le territoire français. Compte tenu des conditions récentes d'entrée à la date de l'arrêté contesté et de séjour en France, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

22. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

Quant aux autres moyens :

23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20 et 21, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être respectivement écartés.

S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :

24. Si M. A... invoque des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément suffisant pour établir qu'il encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'arrêté du préfet de la Vendée du 7 mai 2024 portant assignation à résidence :

25. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".

26. L'arrêté assignant M. A... dans le territoire de la commune des Sables d'Olonne comporte l'exposé détaillé des considérations de fait et de droit qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé en application des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.

27. Le caractère erroné de la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

29. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de M. A... contre le jugement attaqué du 5 juin 2024. Par suite, les conclusions de la requête n° 24NT02522 à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NT02522 à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2024.

Article 2 : La requête n° 24NT01919 de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉLa greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 24NT01919,24NT02522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01919
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : YARROUDH-FEURION

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;24nt01919 ?
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