Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le tableau d'avancement pour la promotion à la hors classe des professeurs de lycée professionnel, établi par le recteur de l'académie de Rennes au titre de l'année 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 27 juillet 2020 et d'annuler l'ensemble des décisions individuelles de promotion à la hors classe des professeurs de lycée professionnel prises sur le fondement de ce tableau.
Par un jugement n° 2004963 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Bâtot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2022 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler le tableau d'avancement pour la promotion à la hors classe des professeurs de lycée professionnel, établi par le recteur de l'académie de Rennes au titre de l'année 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 27 juillet 2020 et d'annuler l'ensemble des décisions individuelles de promotion à la hors classe des professeurs de lycée professionnel prises sur le fondement de ce tableau ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse d'édicter un nouveau tableau d'avancement pour la promotion hors classe de l'année 2020 rétroactif comprenant le nom de M. B..., de le nommer rétroactivement à la hors classe à compter de l'année 2020 puis de reconstituer sa carrière ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a inversé la charge de la preuve en estimant qu'il lui revenait d'apporter la preuve de ce que la valeur professionnelle des agents promus était inférieure à la sienne, alors que les documents préparatoires à l'établissement d'un tableau d'avancement par un employeur public ne sont communicables qu'aux intéressés, et uniquement en ce qui les concerne personnellement ;
- les premiers juges n'ont pu, sans commettre d'erreur de faits et d'appréciation, considérer qu'en l'absence d'opposition du recteur liée à l'accusation portée contre lui, il n'aurait pas été inscrit au tableau d'avancement ;
- ses mérites professionnels auraient dû le conduire à être inscrit au tableau d'avancement à la hors classe en 2020 et être promu à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
La procédure a été communiquée aux enseignants promus à la hors classe des professeurs de lycée professionnel au titre de l'année 2020, par arrêté du recteur de l'académie de Rennes du 1er septembre 2020, qui ont été mis en mesure de consulter les pièces de la procédure à la Cour.
Un mémoire, présenté par le recteur de l'académie de Rennes, enregistré le 22 avril 2024, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., professeur de lycée professionnel de classe normale affecté au lycée polyvalent ..., a présenté le 22 juin 2020 un dossier de promotion au grade de professeur de lycée professionnel hors classe, au titre de l'année 2020. Avant l'examen de la valeur professionnelle des professeurs promouvables à ce grade par la commission administrative paritaire, le recteur de l'académie de Rennes a émis une opposition à sa promotion, motivée par la circonstance qu'il convenait d'attendre les suites données à deux plaintes déposées à l'encontre de M. B... pour usurpation d'identité dans le cadre des élections professionnelles de 2018, avant d'envisager de le promouvoir à la hors classe. M. B..., constatant qu'il ne figurait pas au tableau d'avancement, a formé, le 27 juillet 2020 auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, un recours hiérarchique qui a été rejeté implicitement. Par sa requête visée ci-dessus, M. B... demande à la Cour l'annulation du jugement du 6 juillet 2022 du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement pour la promotion à la hors classe des professeurs de lycée professionnel établi au titre de l'année 2020, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 27 juillet 2020 et de l'ensemble des décisions individuelles de promotion à la hors classe des professeurs de lycée professionnel prises sur le fondement de ce tableau.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement pour la promotion à la hors classe des professeurs de lycée professionnel au titre de l'année 2020 :
2. D'une part, aux termes de l'article 58, alors en vigueur, de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18 ; / (...) / Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. / Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 20-1 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État ne sont pas applicables aux professeurs de lycée professionnel. ". Aux termes de l'article 20-2 du même décret : " I. - Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement (...) ". Aux termes de l'article 25 de ce décret : " Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente. / Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État. / Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente ".
4. Si les dispositions ci-dessus mentionnées donnent vocation aux fonctionnaires, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d'avancement dès lors qu'ils réunissent les conditions exigées par les statuts dont ils relèvent, elles ne leur confèrent aucun droit à être inscrits sur ledit tableau. Si le juge de l'excès de pouvoir doit vérifier que les titres et les mérites de tous les intéressés ont fait l'objet d'un examen individuel et ont été effectivement comparés lors de l'établissement du tableau d'avancement, il ne lui appartient pas de contrôler l'appréciation faite par l'administration quant aux agents qu'elle choisit d'inscrire ou de ne pas inscrire au tableau, dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste.
5. M. B... soutient que le refus de l'inscrire au tableau d'avancement pour la promotion à la hors classe des professeurs de lycée professionnel, établi par le recteur de l'académie de Rennes au titre de l'année 2020, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il fait valoir qu'en l'absence d'opposition du recteur liée à l'accusation portée contre lui, il aurait été inscrit au tableau d'avancement contesté, qu'il a d'ailleurs été promu à la hors classe dès l'année suivante. Se fondant sur le tableau préparatoire d'avancement à la hors classe, lequel présente les mérites comparés des professeurs de lycée professionnels promouvables, il soutient que du fait de son ancienneté, mais également de ses excellentes évaluations professionnelles, il était l'un des professeurs de lycée de classe normale de l'académie de Rennes les mieux classés pour obtenir la promotion à la hors classe.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le motif déterminant ayant conduit le recteur de l'académie de Rennes à ne pas inscrire M. B... au tableau d'avancement pour la promotion à la hors classe des professeurs de lycée professionnel au titre de l'année 2020 est l'existence de deux plaintes pour usurpation d'identité pendantes contre l'intéressé à la date où la commission administrative paritaire a examiné les différentes candidatures. Dès lors que les dispositions précitées prévoient que l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, au choix, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents promouvables et que le motif résultant des plaintes à l'encontre de l'intéressé rappelées ci-dessus ne relève pas en l'espèce de l'appréciation de sa valeur professionnelle, le recteur de l'académie de Rennes, en fondant sa position de refus d'inscription sur ce motif déterminant, a méconnu les dispositions précitées. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le refus de l'inscrire au tableau d'avancement pour la promotion à la hors classe des professeurs de lycée professionnel, établi par le recteur de l'académie de Rennes au titre de l'année 2020, est entaché d'une illégalité et à demander l'annulation de ce tableau d'avancement pour ce motif.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions individuelles de promotion à la hors classe des professeurs de lycée professionnel prises sur le fondement du tableau d'avancement pour la promotion à la hors classe des professeurs de lycée professionnel au titre de l'année 2020 :
7. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du recteur de l'académie de Rennes du 1er septembre 2020, ce dernier a prononcé la promotion à la hors- classe des professeurs de lycée professionnel figurant sur la liste annexée à cet arrêté, au titre de l'année 2020. M. B... a demandé, par un recours hiérarchique du 27 juillet 2020, reçu par le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse le 28 juillet 2020, l'annulation du tableau d'avancement pour la promotion à la hors classe des professeurs de lycée professionnel, établi par le recteur de l'académie de Rennes au titre de l'année 2020, ainsi que l'annulation de l'ensemble des décisions individuelles de promotion à la hors classe des professeurs de lycée professionnel prises sur le fondement de ce tableau. Dès lors qu'à la date de cette demande, lesdites nominations intervenues sur le fondement dudit tableau n'étaient pas devenues définitives, M. B... est fondé à demander l'annulation de ces décisions individuelles de promotion à la hors classe des professeurs de lycée professionnel prononcées par l'arrêté du 1er septembre 2020 du recteur de l'académie de Rennes et prises sur le fondement d'un tableau d'avancement entaché d'illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Rennes d'édicter un nouveau tableau d'avancement pour la promotion à la hors-classe des professeurs de lycée professionnel au titre de l'année 2020 et de réexaminer la situation de M. B... dans ce cadre, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le tableau d'avancement pour la promotion à la hors-classe des professeurs de lycée professionnel, établi par le recteur de l'académie de Rennes au titre de l'année 2020, est annulé.
Article 2 : L'arrêté du recteur de l'académie de Rennes du 1er septembre 2020 prononçant la promotion à la hors classe des professeurs de lycée professionnel figurant sur la liste annexée à cet arrêté est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Rennes d'édicter un nouveau tableau d'avancement pour la promotion à la hors classe des professeurs de lycée professionnel au titre de l'année 2020 et de réexaminer la situation de M. B... dans ce cadre, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à chacun des enseignants promus à la hors classe des professeurs de lycée professionnel au titre de l'année 2020 et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes
Délibéré après l'audience du 1er octobre, à laquelle siégeaient :
- M.Gaspon, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre.
Le rapporteur
F. PONS
Le Président
O. GASPON
La greffière
C. VILLEROT
La République mande et ordonne à la ministre de l'Éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02890