Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2016, d'autre part, des amendes qui lui ont été infligées pour non déclaration de comptes détenus à l'étranger, enfin, des majorations de 80 % pour découverte d'une activité occulte et du rehaussement d'assiette de 25 % pour non-adhésion à une association de gestion agréée qui lui avaient été appliquées.
Par un jugement n° 1902364 du 2 décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NT00480 du 9 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. A..., prononcé la décharge, d'une part, des impositions contestées au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, de la majoration de 80 % au titre des années 2013 à 2015 (article 1er), réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire (article 2) et rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 3).
Par une décision n°470936 du 5 juillet 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 décembre 2022, en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A... tendant à la décharge de la majoration pour découverte d'une activité occulte prévue au c) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts au titre des années 2013 à 2015 et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, M. A..., représenté par Me Seguin, demande à la cour :
1°) d'écarter l'arrêt du Conseil d'Etat n°470936 du 5 juillet 2023 en toutes ces dispositions en ce qu'il est entaché de nullité ;
2°) de confirmer l'arrêt n°21NT00480 de la cour administrative d'appel de Nantes rendu le 9 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens de l'instance.
Il soutient que :
Sur la régularité de la procédure devant le Conseil d'Etat :
- il n'a pas été informé qu'un pourvoi devant le Conseil d'Etat avait été formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance et il n'a pas été en mesure de présenter des moyens en défense, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- la procédure est irrégulière du fait de l'absence de notification de l'ensemble des actes de procédure à son conseil, en vertu d'un mandant régulier attribué à ce dernier pour assurer sa défense et de son élection de domicile au cabinet de son conseil.
- il a été privé de la possibilité d'effectuer une réclamation au titre des mises en recouvrement portant sur l'année 2016 ;
- l'absence de mise en demeure préalable envoyée à une adresse pertinente pour lui permettre de régulariser sa situation fiscale au titre des années 2007 à 2015 l'a privé d'une garantie fondamentale ;
- la pratique du poker ne constitue pas une occupation lucrative ressortant du champ d'application des dispositions de l'article 92 du code général des impôts et la procédure d'évaluation d'office, résultant de l'application combinée des dispositions du 2° de l'article L. 73 et de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, n'était pas applicable.
Sur le bien-fondé des impositions :
- son absence de déclaration fiscale procède d'une erreur légitime, avec toutes les conséquences qui en résultent ;
- le jeu de poker fait déjà l'objet d'un impôt payé par les joueurs et prélevé à la source pour l'administration qui devrait être libératoire ;
- les gains des joueurs résultant de la pratique du jeu de poker, jeu de hasard, ne sont pas imposables ;
- les amendes infligées pour non déclaration de comptes détenus à l'étranger sont infondées ;
- il n'y a pas lieu de lui appliquer la majoration de 80 % pour activité occulte et la majoration de 25% de l'article 158-7 du code général des impôts pour non-adhésion à un centre ou à une association de gestion agréée.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de deux vérifications de comptabilité de son activité de joueur de poker professionnel portant sur les années 2007 à 2016, M. A... a été assujetti, à raison des bénéfices tirés de cette activité, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 à 2016 résultant de l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux. Il s'est vu également appliquer la majoration d'assiette de 25 % prévue au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, la majoration de 80 % prévue au c) du 1 de l'article 1728 du même code en cas de découverte d'une activité occulte et deux amendes sur le fondement du IV de l'article 1736 du même code. Par un jugement du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, pénalités et amendes. Par un arrêt du 9 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur appel de M. A..., l'a déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que de la majoration pour activité occulte correspondante, auquel il a été assujetti au titre de l'année 2016, ainsi que de la majoration pour activité occulte infligée au titre des années 2013 à 2015. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'est pourvu en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a déchargé M. A... de cette dernière majoration. Par une décision n°470936 du 5 juillet 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 décembre 2022, en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A... tendant à la décharge de la majoration pour découverte d'une activité occulte prévue au c) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts au titre des années 2013 à 2015 et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.
Sur la régularité de la procédure devant le Conseil d'Etat :
2. Il n'appartient pas à la cour, qui doit se prononcer, dans la mesure des questions renvoyées devant elle par le juge de cassation, sur le bien-fondé des impositions en litige, de statuer sur une éventuelle irrégularité relative à la procédure suivie devant le Conseil d'État dans le cadre du pourvoi en cassation du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre l'arrêt du 9 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes.
Sur les pénalités :
3. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ".
4. Ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans sa décision du 5 juillet 2023, quand bien même ce dernier, statuant au contentieux, ne s'est lui-même prononcé sur la question du caractère imposable des gains réalisés au poker qu'en 2018, par sa décision n°412124, l'existence de l'obligation déclarative ressortait, depuis la fin de l'année 2012, tant de plusieurs décisions définitives des juges du fond que des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI BNC-CHAMP-10-30-40. Par suite, l'absence de souscription de déclaration par M. A... ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant constitué une erreur justifiant qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à demander la décharge de la pénalité pour activité occulte prévue par les dispositions du c) du 1. de l'article 1728 du code général des impôts.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La majoration pour découverte d'une activité occulte prévue au c) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts au titre des années 2013 à 2015 est remise à la charge de M. A....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, où siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
C. VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23NT02063