Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 14 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.
Par un jugement n° 2214518 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 14 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de se prononcer sur son moyen tiré de ce qu'il n'existerait pas de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- la décision du ministre de l'intérieur méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :
* il n'a jamais séjourné illégalement en France et ne peut s'y installer durablement ;
* il doit voir son fils en situation régulière en France, lourdement handicapé et qui ne peut effectuer un voyage dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée le 31 octobre 2023 au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, a déposé une demande de visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), afin de rendre visite, en France, à son épouse et à ses deux enfants. Par une décision du 14 avril 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé, le 31 août 2022, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable. Par une décision du 12 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer ce visa. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces décisions. Par un jugement du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". L'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 dispose que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".
3. Pour refuser de délivrer à M. B... le visa de court séjour sollicité, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, faute pour l'intéressé de disposer d'attaches familiales au Maroc de nature à garantir son retour dans ce pays.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... exerce la profession de chercheur en microbiologie à la faculté des sciences de Marrakech et a publié, à ce titre, des articles scientifiques. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé, le 31 août 2022, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il n'est pas contesté par le ministre que M. B... a respecté les termes du visa de court séjour qui lui a été délivré en 2019 et qu'il n'a jamais séjourné illégalement en France. L'intéressé fait valoir, sans être contredit, qu'il dispose dans son pays d'origine de biens qu'il doit gérer personnellement, notamment une plantation de néfliers dans le Nord-ouest du Maroc qu'il a héritée de ses parents. Il ajoute qu'il ne peut quitter durablement son immeuble de 300 mètres carrés dont il est propriétaire et dans lequel il réalise des travaux pour pouvoir accueillir ses amis étrangers. Dans ces conditions, alors que le ministre de l'intérieur n'a produit ni en appel, ni devant le tribunal, M. B..., qui a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite en France à son épouse et à ses deux enfants, dont l'un bénéficie d'un suivi médical important et pour lequel lui a été délivré un titre de séjour, démontre qu'il dispose de garanties suffisantes pour retourner dans son pays avant la date d'expiration du visa sollicité. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en refusant de délivrer à M. B... le visa de court séjour sollicité pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 12 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. B... contre la décision du 14 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M.Gaspon, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
C. VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23NT03072