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15/10/2024 | FRANCE | N°23NT03217

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 15 octobre 2024, 23NT03217


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Washington (Etats-Unis) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'entrepreneur.



Par un jugement n° 2216147 du 30 octobre 20

23, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Washington (Etats-Unis) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'entrepreneur.

Par un jugement n° 2216147 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Wise, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Washington refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'entrepreneur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit, les erreurs dans les visas de la décision équivalent à une absence de visa ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il satisfait à l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

* son projet économique en France sera viable et rémunérateur, en dehors de tout apport personnel ;

* son apport personnel doit être pris en compte, dans le cadre d'une appréciation globale de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant américain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur auprès de l'autorité consulaire française à Washington (Etats-Unis d'Amérique). Cette autorité a rejeté sa demande le 26 septembre 2022. Par une décision du 20 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Par un jugement du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement

2. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " peut être refusé et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais aussi sur toute considération d'intérêt général. Il s'ensuit que lorsqu'une telle décision de refus de visa est fondée sur l'un de ces motifs et permet d'identifier, dans les circonstances de l'espèce, les raisons de ce refus, elle doit être regardée comme étant suffisamment motivée en droit comme en fait.

3. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa du 20 décembre 2022 est motivée par le fait que l'intéressé ne justifie pas de la viabilité économique de l'activité projetée, ni des ressources qu'elle pourrait lui procurer. Ces mentions permettaient à M. A... d'identifier les motifs de droit motivant ce refus, compte-tenu des pièces qu'il avait produites à l'appui de sa demande de visa, et, en conséquence, de discuter utilement ces motifs, de sorte que cette décision satisfait à l'exigence de motivation qui découle des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En second lieu, M. A... souhaite installer sa société de prestations informatiques " Arobase Digital LLC " en France. Pour justifier de la viabilité économique de son activité, il a produit une note intitulée " business plan " rédigée par lui-même, un relevé bancaire de son compte épargne localisé au sein de la banque " Capital One " et une attestation de la société " Sussex Directories Inc. ", établie en 2023, certifiant qu'elle a, depuis 2015, recruté M. A... par un contrat de prestations d'une durée de sept ans qu'elle entend renouveler et qu'elle lui verse 17 416, 67 dollars américains de revenus mensuels. Toutefois, les revenus allégués tirés de cette activité n'apparaissent pas sur les relevés bancaires produits. Dans ces conditions, les différents documents présentés ne sont pas suffisants pour établir que la société que M. A... se propose de créer en France dispose d'une capacité financière suffisante et de perspectives d'activité susceptibles de générer une activité économiquement viable. Par suite, le requérant n'établit pas que son activité serait économiquement viable en France et lui procurera des revenus au moins équivalents au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. En refusant, pour ce motif, le visa de long séjour demandé, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M.Gaspon, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

C. VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT03217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03217
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : WISE HAYWOOD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;23nt03217 ?
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