La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2024 | FRANCE | N°24NT02373

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 17 octobre 2024, 24NT02373


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... E... C... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du

3 avril 2023 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à M. B... D... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et, avant dire dro

it, d'ordonner une expertise biologique afin d'établir le lien de filiation les unissant.


...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... C... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du

3 avril 2023 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à M. B... D... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et, avant dire droit, d'ordonner une expertise biologique afin d'établir le lien de filiation les unissant.

Par un jugement n° 2311945 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes, sans ordonner la mesure d'expertise sollicitée, a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 octobre 2023 et a enjoint au ministre de procéder au réexamen de la demande de M. B... D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 22 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que le moyen retenu pour fonder l'annulation de la décision manque en fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, Mme A... E... C... et M. B... D..., représentés par Me Pronost, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

2°) subsidiairement, d'enjoindre à l'administration de faire procéder à des tests ADN ;

3°) à titre principal d'enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et, subsidiairement, d'enjoindre le réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de leur conseil, une somme de 1 200 euros hors taxe sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, à leur verser une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'il existe des moyens de nature à confirmer l'annulation de la décision de la commission :

- le lien de filiation est établi par les pièces produites ; la fraude alléguée n'est pas établie alors qu'il n'est pas établi que la personne qui a auditionné les enfants avait qualité pour le faire ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Mme A... E... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... E... C..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 7 avril 1988, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 septembre 2016. M. B... D..., également ressortissant de la RDC présenté comme le fils de Mme E... C..., a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale. Par une décision du 3 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 11 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de de procéder au réexamen de la demande de M. B... D... dans un délai de deux mois. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a relevé appel de ce jugement et, dans la présente instance, il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

3. La décision du 11 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant le visa sollicité par M. B... D... a été annulée par le tribunal administratif de Nantes en raison de l'irrégularité de la composition de cette commission.

4. Le moyen invoqué par le ministre de l'intérieur et tiré de ce que le vice d'irrégularité de la composition de la commission de recours entachant la décision contestée du 11 octobre 2023 n'est pas établi, eu égard à la pièce qu'il produit pour la première fois en appel, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement. En conséquence, sans qu'en tout état de cause il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction demandée par Mme E... C... et M. D..., il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 2311945 du 22 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes.

5. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance présentées par Mme E... C... et M. D....

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre le jugement n° 2311945 du 22 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... E... C... et M. B... D... devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... E... C... et à M. B... D....

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02373
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : PRONOST

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;24nt02373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award