Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Patrimoine en Presqu'île a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 18 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Guérande a retenu l'offre de la société France Pierre Patrimoine dans le cadre de l'opération de reconversion de l'îlot de l'hôpital Saint-Jean situé sur le territoire communal.
Par un jugement n° 2000171 du 15 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de l'association Patrimoine en Presqu'île tendant à l'annulation de cette délibération et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril et 18 octobre 2023 et le 12 décembre 2023, ce dernier non communiqué, l'association Patrimoine en Presqu'île, représentée par Me Lefèvre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2023 ;
2°) d'annuler la délibération précitée du conseil municipal de la commune de Guérande du 18 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guérande la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il prononce à tort un non-lieu à statuer et qu'il ne répond pas aux moyens qui étaient invoqués devant lui ;
- l'information préalable des conseillers municipaux a été insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération attaquée du 18 novembre 2019 méconnaît les dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui pose le principe d'inaliénabilité des dépendances du domaine public.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Guérande, représentée par Me Mocaer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Patrimoine en Presqu'île en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, l'appelante ne peut plus invoquer de moyens ayant trait au bien-fondé du jugement, qui seraient irrecevables car tardifs, mais uniquement relatifs à sa régularité ; le jugement est fondé si bien que la requête d'appel doit être rejetée ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable, dès lors que seul le représentant de l'Etat est recevable à contester, devant le juge de l'excès de pouvoir et ce jusqu'à la conclusion du contrat, la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ; le moyen tiré du défaut d'information préalable des conseillers municipaux est inopérant et infondé ; le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques est irrecevable et inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chabernaud,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lefèvre, représentant l'association Patrimoine en Presqu'île, et de Me Mocaer, représentant la commune de Guérande.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Guérande a engagé une procédure de dialogue compétitif en vue d'une opération de reconversion de l'îlot de l'hôpital Saint-Jean situé sur son territoire. À l'issue de cette procédure, le conseil municipal a retenu, aux termes d'une délibération du 18 novembre 2019, l'offre de la société France Pierre Patrimoine consistant, d'une part, à acquérir pour 850 000 euros l'ensemble immobilier du Carré Saint Jean appartenant à la commune de Guérande, d'autre part, à réaliser un programme immobilier portant sur la création de 13 logements et de 13 places de parking et, enfin, à exécuter des travaux de restauration d'une chapelle pour un montant estimé à 830 000 euros avant restitution de cette dernière à la commune pour un euro symbolique. L'association Patrimoine en Presqu'île a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette délibération du 18 novembre 2019. Par une décision du 8 juillet 2022, le maire de la commune de Guérande a déclaré sans suite, pour un motif d'intérêt général, la procédure de mise en concurrence. Par un jugement du 15 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de l'association Patrimoine en Presqu'île tendant à l'annulation de la délibération du 18 novembre 2019. L'association Patrimoine en Presqu'île demande à la cour d'annuler ce jugement du 15 février 2023 ainsi que cette délibération du 18 novembre 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 8 juillet 2022, postérieure à l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif et dont le caractère définitif n'est pas contesté, le maire de la commune de Guérande a déclaré sans suite, pour un motif d'intérêt général, la procédure de mise en concurrence de l'opération de reconversion de l'îlot de l'hôpital Saint-Jean situé sur le territoire communal. Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au maire d'obtenir une nouvelle délibération du conseil municipal pour mettre fin à cette procédure de mise en concurrence dès lors que le marché, s'il avait été attribué, n'avait pas encore été signé. En déclarant sans suite la procédure de passation, le maire de Guérande s'est ainsi borné à exécuter la délibération attaquée du 18 novembre 2019, dont les termes mêmes l'autorisaient à signer tout acte nécessaire à son exécution et à sa mise en œuvre, et ce conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales. Par suite, les conclusions présentées par l'association Patrimoine en Presqu'île tendant à l'annulation de cette délibération du 18 novembre 2019 désignant la société France Pierre Patrimoine comme attributaire de l'opération de reconversion en litige étaient devenues sans objet.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Patrimoine en Presqu'île n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'association Patrimoine en Presqu'île qui est la partie perdante. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Guérande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Patrimoine en Presqu'île est rejetée.
Article 2 : L'association Patrimoine en Presqu'île versera à la commune de Guérande une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Patrimoine en Presqu'île et à la commune de Guérande.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01107