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08/11/2024 | FRANCE | N°24NT01586

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 08 novembre 2024, 24NT01586


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2407120 du 22 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 avril 2024.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Toutaou, demande à la cour :



1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2407120 du 22 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 avril 2024.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Toutaou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes du 22 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.

M. A... B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. C... A... B..., ressortissant irakien né le 6 novembre 2000, aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 30 avril 2024, dont il a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours, à compter du 13 mai 2024 jusqu'au 26 juin 2024, et a défini les modalités de présentation aux services de police pour justifier du respect de cette mesure. Par un jugement du 22 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. A... B... fait appel de ce jugement.

2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, que M. A... B... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / (...) En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ".

4. Il ressort de l'arrêté contesté que M. B... doit se présenter au commissariat central de police de Nantes tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés, à 8h00. Le requérant ne peut utilement soutenir qu'il ne pouvait être obligé de pointer dans un commissariat de police de Nantes dès lors qu'il réside chez un ami à Saint-Nazaire dans la mesure où il ressort des pièces du dossier, en particulier de son dossier de demandeur d'asile, que le seul domicile dont avaient été informés les services de la préfecture de Maine-et-Loire est constitué par sa domiciliation auprès d'une association à Nantes, l'attestation d'hébergement produite par l'intéressé étant, d'ailleurs, postérieure à l'arrêté contesté. Si M. A... B... a subi, en 2022, un traumatisme facial, des dommages au niveau des yeux et des fractures au niveau du nez et du visage nécessitant des soins médicaux et une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Nantes le 15 juillet 2024, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il serait dans l'impossibilité de satisfaire à cette obligation de pointage durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de pointage procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 30 avril 2024 portant assignation à résidence. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01586
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : TOUTAOU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-08;24nt01586 ?
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