Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire (CCINSN), le groupement interprofessionnel pour l'apprentissage et la formation continue (GIPAFOC) et la fédération des métiers de la communication et de l'électricité (FMCE) ont demandé au tribunal administratif de Nantes :
1°) de condamner solidairement les sociétés André BTP, GPAA et Qualiconsult à leur verser la somme de 192 000 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant le plancher du bâtiment Martello ou, subsidiairement, de condamner en outre la société OTEIS avec les mêmes, aux mêmes fins ;
2°) de condamner solidairement les sociétés André BTP, GPAA et Qualiconsult à leur verser la somme de 22 000 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l'humidité affectant le sol du hall mutualisé ;
3°) de condamner solidairement les sociétés Juignet, GPAA et Qualiconsult à leur verser la somme de 8 800 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures ;
4°) de condamner solidairement les sociétés Vivolum et GPAA à leur verser la somme de 8 800 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant les menuiseries intérieures ou, subsidiairement, de condamner en outre la société Acoustibel solidairement avec les mêmes, aux mêmes fins ou, très subsidiairement, de condamner la société GPAA à leur verser la somme de 8 800 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant les menuiseries intérieures ;
5°) de condamner solidairement les sociétés Axima, Rossi, André BTP, Oteis venant aux droits de la société Isateg, et GPAA à leur verser la somme de 47 300 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant le revêtement et le sol du hall mutualisé ;
6°) de condamner solidairement les sociétés Axima, Inddigo, Oteis venant aux droits de la société Isateg, et GPAA à leur verser la somme de 11 000 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant l'installation de chauffage ;
7°) de condamner solidairement les sociétés Axima, Oteis venant aux droits de la société Isateg, et GPAA à leur verser la somme de 14 520 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant l'installation de ventilation ;
8°) de condamner la société Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Juret, à leur verser la somme de 11 000 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant la gestion technique du bâtiment (GTB), le système de contrôle d'accès et de vidéosurveillance ou, subsidiairement, de condamner la société GPAA à leur verser la somme de 11 000 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
9°) de condamner solidairement les sociétés André BTP, Blanloeil et GPAA à leur verser la somme de 22 000 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant la terrasse extérieure ou, subsidiairement, de condamner en outre la société OTEIS solidairement avec les mêmes, aux mêmes fins ;
10°) de condamner la société André BTP à leur verser la somme de 18 546,62 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant la cage d'escalier Est ;
11°) de condamner solidairement les sociétés André BTP, Blanloeil et GPAA à leur verser la somme de 3 686,45 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 21 mars 2018, au titre des frais d'expertise ;
12°) de condamner solidairement les sociétés Juignet et Qualiconsult à leur verser la somme de 5 740,83 euros TTC, assortie des intérêts, au titre des frais d'expertise ;
13°) de condamner solidairement les sociétés GPAA, Oteis venant aux droits de la société Isateg, Qualiconsult, Inddigo, André BTP, Juignet, Vivolum, Rossi, Axima et Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Juret, à leur verser la somme de
96 904,08 euros TTC, assortie des intérêts, au titre des frais d'expertise ;
14°) de condamner solidairement les sociétés GPAA et Vivolum à leur verser la somme de 648 euros TTC, assortie des intérêts, au titre des mesures acoustiques ;
15°) de condamner solidairement les sociétés GPAA, Oteis, venant aux droits de la société Isateg, et Axima à leur verser la somme de 8 132 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 15 novembre 2017, au titre des frais de l'étude sur la gestion de l'énergie et la qualité sanitaire réalisée par la société Wigwam ;
16°) de mettre à la charge solidaire des sociétés GPAA, Oteis, venant aux droits de la société Isateg, Qualiconsult, Inddigo, André BTP, Blanloeil, Juignet, Vivolum, Rossi, Axima et Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Juret, la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2007699 du 3 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a condamné :
- les sociétés GPAA, Otéis, Qualiconsult et André BTP solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, au titre des désordres d'humidité affectant le sol du hall mutualisé, à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire la somme de 22 000 euros TTC, la société GPAA à garantir à hauteur de 10 % les sociétés Otéis, Qualiconsult et André BTP, la société Otéis à garantir à hauteur de 10 % les sociétés GPAA, Qualiconsult et André BTP, la société Qualiconsult à garantir à hauteur de 10 % les sociétés GPAA, Otéis et André BTP et la société André BTP à garantir à hauteur de 70 % les sociétés GPAA, Otéis et Qualiconsult ;
- les sociétés GPAA et Vivolum solidairement à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire, sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 2 148 euros TTC pour les désordres affectant les menuiseries intérieures, la société GPAA à garantir à hauteur de 50 % la société Vivolum et la société Vivolum à garantir à hauteur de 50 % la société GPAA ;
- les sociétés Oteis, Inddigo et Axima Concept solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire la somme de 11 000 euros TTC au titre des désordres de l'installation de chauffage, la société Oteis à garantir à hauteur de 50 % les sociétés Inddigo et Axima Concept, la société Inddigo à garantir à hauteur de 25 % les sociétés Oteis et Axima Concept, la société Axima Concept à garantir à hauteur de 25 % les sociétés Oteis et Inddigo ;
- les sociétés GPAA, Oteis, Blanloeil et André BTP solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire la somme de 22 000 euros TTC au titre des désordres affectant la terrasse extérieure, la société GPAA à garantir à hauteur de 12,5 % les sociétés Oteis, Blanloeil et André BTP, la société Oteis à garantir à hauteur de 12,5 % les sociétés GPAA, Blanloeil et André BTP et la société André BTP à garantir à hauteur de 50 % les sociétés GPAA, Oteis et Blanloeil ;
- la société André BTP, sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison du non-respect d'une transaction conclue, au titre des désordres d'épaufrures et bullages affectant la cage d'escalier Est, à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire la somme de 16 860,56 euros TTC ;
- les sociétés GPAA, Oteis, Qualiconsult, Inddigo, André BTP, Vivolum et Axima Concept à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire les sommes respectives de 3 000 euros, 4 700 euros, 3 000 euros, 5 200 euros, 30 500 euros, 1 000 euros et 2 600 euros au titre des frais de la première expertise ;
- le tout avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020 et capitalisation de ces intérêts ;
- et les sociétés GPAA, Oteis, Blanloeil et André BTP solidairement à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire la somme de 3 686,45 euros au titre des frais de la deuxième expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018 et capitalisation de ces intérêts, la société GPAA à garantir à hauteur de 12,5 % les sociétés Oteis, Blanloeil et André BTP, la société Oteis à garantir à hauteur de 12,5 % les sociétés GPAA, Blanloeil et André BTP et la société André BTP à garantir à hauteur de 50 % les sociétés GPAA, Oteis et Blanloeil.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 5 juillet 2023, 22 décembre 2023, 23 janvier 2024, 14 mars 2024 et 28 août 2024, ce dernier non communiqué, la CCINSN, le GIPAFOC et la FMCE, représentés par Me Reveau, demandent à la cour de réformer ce jugement du 3 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes aux fins de :
1°) condamner solidairement les sociétés André BTP, GPAA et Qualiconsult à leur verser, au titre des désordres du plancher du bâtiment Martello, une somme de 211 200 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) condamner solidairement les sociétés André BTP, Oteis, GPAA et Qualiconsult à leur verser, au titre de l'humidité affectant le sol du hall mutualisé, une somme de 22 000 euros TTC sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts ;
3°) condamner solidairement les sociétés Juignet, GPAA et Qualiconsult à leur verser, au titre des menuiseries extérieures, une somme de 8 800 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts ;
4°) condamner solidairement les sociétés Vivolum et GPAA à leur verser, au titre des menuiseries intérieures, une somme de 1 500 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts ;
5°) condamner solidairement les sociétés Axima, Rossi, André BTP, GPAA et Oteis venant aux droits de la société Isateg à leur verser, au titre du revêtement et du sol du hall mutualisé, une somme de 47 300 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts ;
6°) condamner solidairement les sociétés Axima, Inddigo et Oteis venant aux droits de la société Isateg à leur verser, au titre de l'installation de chauffage, une somme de 11 000 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts ;
7°) condamner solidairement les sociétés Axima, GPAA et Oteis venant aux droits de la société Isateg à leur verser, au titre de l'installation de ventilation, une somme de 14 520 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts ;
8°) condamner la société Spie Industrie et Tertiaire venants aux droits de la société Juret ou à défaut la société GPAA, à leur verser, au titre de la GTB, du système de contrôle d'accès, de la vidéosurveillance, une somme de 11 000 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts ;
9°) condamner solidairement les sociétés André BTP, Blanloeil, Oteis et GPAA à leur verser, au titre de la terrasse extérieure, une somme de 22 000 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts ;
10°) condamner la société André BTP à leur verser, au titre de la cage d'escalier Est, une somme de 16 860,56 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts ;
11°) condamner solidairement les sociétés André BTP, Blanloeil, Oteis et GPAA à leur verser, au titre des frais d'expertise, la somme de 3 686,45 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018 ;
12°) condamner solidairement les sociétés Juignet, Qualiconsult et GPAA à leur verser, au titre des frais d'expertise, la somme de 5 740,83 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du paiement de ladite somme par les requérants ;
13°) condamner solidairement les sociétés GPAA, Qualiconsult, Inddigo, André BTP, Juignet, Vivolum, Rossi, Axima, Oteis venant aux droits de la société Isateg et Spie Industrie et Tertiaire venant aux droits de la société Juret à leur verser, au titre des frais d'expertise, la somme de 96 904,08 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du paiement de ladite somme par les requérants, avec capitalisation de ces intérêts ;
14°) condamner solidairement les sociétés GPAA et Vivolum à leur verser, au titre des mesures acoustiques la somme de 648 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du paiement par les requérants, avec capitalisation de ces intérêts ;
15°) condamner solidairement les sociétés GPAA, Axima et Oteis venant aux droits de la société Isateg à leur verser, au titre de l'étude Wigwam, la somme de 8 132 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017, avec capitalisation de ces intérêts ;
16°) de mettre à la charge solidaire des sociétés GPAA, Qualiconsult, Inddigo, André BTP, Blanloeil, Juignet, Vivolum, Rossi, Axima, la société Oteis venant aux droits de la société Isateg, et la société Spie Industrie et Tertiaire venant aux droits de la société Juret une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le GIPAFOC et la FMCE en leur qualité de co-maîtres de l'ouvrage ont également qualité à agir pour rechercher la responsabilité des constructeurs, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- le bâtiment Martello ne peut pas recevoir un étage supplémentaire comme prévu au contrat, ce qui le rend impropre à sa destination ; la société André BTP, chargée de la réalisation des travaux de gros œuvre, la société GPAA, chargée de la maîtrise d'œuvre des travaux et la société Qualiconsult, chargée du contrôle technique, sont responsables des préjudices résultant de ce vice de conception au titre des principes qui régissent la garantie décennale ; le dommage n'est pas hypothétique et doit être évalué à 192 000 euros TTC pour mettre en œuvre la solution " plat carbone ", outre 19 200 euros TTC au titre de la maîtrise d'œuvre afférente à ces travaux ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre doit être engagée alors qu'il a manqué à son devoir de conseil lors de la réception, en n'invitant pas la CCINSN à émettre une réserve sur ce point ;
- le hall mutualisé est impropre à sa destination compte tenu du vieillissement accéléré de son revêtement essentiellement dans des parties en périphérie, de son affaissement à certains endroits et du risque de chute des personnes qui en résulte ;
- sont responsables solidairement, pour 70%, la société André BTP, qui était chargée de la réalisation des travaux de gros œuvre, pour 20%, la société GPAA, chargée de la maîtrise d'œuvre des travaux, et pour 10%, la société Qualiconsult, chargée du contrôle technique ;
- les dommages ont évolué depuis le dernier rapport d'expertise qui les évaluait à la somme de 22 000 euros TTC ; cette somme est à parfaire au vu du rapport d'expertise judiciaire sollicité le 7 février 2023 ;
- les infiltrations dans des menuiseries extérieures des bâtiments Accipio, Martello et Ifocotep sont généralisées et n'ont pas été réglées par les interventions réalisées et les mesures préconisées ;
- page 78 de son rapport, l'expert a constaté le caractère décennal de ces désordres qui porteront atteinte à la solidité de l'ouvrage à terme et le rendent impropre à sa destination ;
- les dommages sont de la responsabilité de la société GPAA pour 10%, du fait d'une conception des châssis dont la largeur dépasse le maximum de 115cm de la DTA Technal, de la société Qualiconsult, pour 10% au titre du dépassement de la largeur maximale de certains châssis non relevée sur les plans de la maitrise d'œuvre et de la société Juignet pour 80% en tant que titulaire du lot ;
- les dommages ont évolué depuis le dernier rapport d'expertise qui les évaluait à la somme de 8 800 euros TTC ; cette somme est à parfaire le cas échéant ;
- c'est à bon droit que les sociétés Vivolum et GPAA ont été solidairement condamnées à leur verser, au titre des menuiseries intérieures, la somme de 1 500 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts, sauf à parfaire une fois le montant définitif ;
- le hall mutualisé est impropre à sa destination compte tenu du vieillissement accéléré de son revêtement essentiellement en partie centrale, de son affaissement à certains endroits et du risque de chute des personnes qui en résulte ; cette somme est à parfaire au vu du rapport d'expertise judiciaire sollicité le 7 février 2023 ;
- sont responsables solidairement, pour 25%, la société André BTP, qui était chargée de la réalisation des travaux de gros œuvre, pour 25%, la société GPAA, chargée de la maîtrise d'œuvre des travaux Axima, chargée du chauffage au sol ;
- l'expert a évalué le préjudice subi à un totale de 47 300 euros TTC ; cette somme est à parfaire au vu du rapport d'expertise judiciaire sollicité le 7 février 2023 ;
- c'est à bon droit que les sociétés Oteis, Indiggo et Axima Concept ont été solidairement condamnées à leur verser, au titre de l'installation de chauffage, la somme de 11 000 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation de ces intérêts, sauf à parfaire une fois le montant définitif ;
- les débits d'air relevés au niveau de la ventilation sont largement inférieurs aux valeurs théoriques figurant sur les plans de la société Axima et, ce, dans une proportion excédant la tolérance de 10 %, proposée par le sapiteur dans tous les locaux objets de mesures ;
- cela explique le manque d'air et la chaleur ressentis pas les usagers des locaux, les obligeant à ouvrir les fenêtres et à s'exposer aux bruits de la circulation ;
- ces désordres sont imputables à la société Isateg, pour 25%, au titre de l'insuffisance de contrôle des travaux de mise en œuvre et des débits des réseaux de ventilation, et d'absence de constat de l'absence de bouches de VMC dans les sanitaires filles et, à la société Axima, pour 75% du fait de la mise en œuvre des réseaux de ventilation contraires aux règles de l'art et aux performances contractuelles et oubli de desserte VMC des sanitaires filles ;
- l'expert a évalué le préjudice subi à un totale de 14 520 euros TTC ; cette somme est à parfaire le cas échéant et doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, avec capitalisation ;
- la qualité et la conformité du système de supervision au regard des prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) est discutée par les utilisateurs et génère des désordres, le logiciel du contrôle d'accès ne permet pas un fonctionnement multi-sites et des dysfonctionnements du système de vidéosurveillance et d'interphonie ont été constatés ;
- l'expert a constaté qu'un incident de la chaufferie commune, installée dans le bâtiment Ifocotep ne pouvait pas être visualisé par les écrans des deux autres établissements, ce qui n'est pas conforme au CCTP du lot n° 15 et affecte inévitablement la sécurité du bâtiment qui ne peut plus être contrôlée par les CFA, notamment en cas d'absence de représentant dans l'un ou l'autre CFA ;
- la configuration de la vidéosurveillance n'est pas conforme au CCTP du lot n° 15 ; elle ne permet pas de garantir les règles de sécurité et notamment un fonctionnement autonome de chacun des CFA, si bien que la sécurisation du site, la confidentialité de son fonctionnement et, plus généralement, la sécurité ne sont pas assurées ;
- la gestion des accès n'est pas conforme au CCTP dès lors qu'elle peut être effectuée par n'importe qui d'un établissement pour les autres établissements, ce qui ne permet pas un fonctionnement autonome de chaque CFA, en termes de sécurisation du site, de confidentialité et plus généralement de sécurité ;
- cela rend les ouvrages impropres à leur destination ;
- l'expert a évalué le préjudice subi, qui relève de la responsabilité de la société Juignet, qui a installé ces équipements, à un total de 11 000 euros TTC ; cette somme est à parfaire le cas échéant et doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec capitalisation ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre est engagée car au cours des opérations de réception il n'a pas alerté la maîtrise d'ouvrage sur les conséquences d'une réception sans vérification préalable du respect des exigences contractuelles ;
- le jugement doit être confirmée sur la terrasse extérieure ;
- le jugement doit être confirmée sur la cage d'escalier Est ;
- elles ont droit à la réparation intégrale des frais de la première expertise exposés à hauteur de 96 904,08 euros solidairement par les sociétés GPAA, Qualiconsult, Inddigo, André BTP, Juignet, Vivolum, Rossi, Axima, Oteis venant aux droits de la société Isateg et Spie Industrie et Tertiaire venant aux droits de la société Juret, compte tenu de la réalité des préjudices ;
- elles ont droit au remboursement solidaire des frais de la deuxième expertise d'un montant de 3 686,45 euros par les sociétés André BTP et Blanloeil ;
- elles ont droit à la réparation intégrale des frais de la troisième expertise exposés à hauteur de 5 740,83 euros solidairement par les sociétés Juignet et Qualiconsult compte tenu de la réalité des préjudices ;
- elles ont droit au remboursement de l'étude Acoustibel d'un montant de 648 euros demandée par l'expert ;
- elles ont droit au remboursement de l'étude Wigwam d'un montant de 8 132 euros qui a été utile à la solution du litige ;
- elles ont droit à la TVA que leur régime fiscal ne permet pas de déduire.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, la société André BTP, représentée par Me Bailly, demande à la cour, à titre principal, d'annuler l'article 5 du jugement attaqué, de le réformer en ce qu'il n'a pas appliqué un taux de vétusté d'au moins 20% et a prononcé des condamnations TVA incluse, de le confirmer pour le surplus et de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire de limiter sa part de responsabilité à 40,91% sur la première expertise et à 50% sur la deuxième expertise, de réduire le quantum sur le bâtiment Martello et de limiter sa part de responsabilité à 70% sur ce point et à 25% sur le revêtement du sol du hall mutualisé.
Elle soutient que :
- les requérants ne sont pas recevables à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs sur la surélévation du bâtiment Martello ;
- le préjudice allégué est éventuel ;
- la non-conformité alléguée n'est pas établie ;
- la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise à la date d'expiration de la garantie décennale ;
- le rapport Arest, non contradictoire et produit par les requérants, n'est pas probant ;
- en tout état de cause, sa responsabilité doit être limitée à 70% ; GPAA et/ou Oteis doivent la garantir à hauteur de 20% ; Qualiconsult doit la garantir à hauteur de 20% ;
- il en va de même s'agissant de l'humidité du hall mutualisé, pour lesquels les fautes de la société Qualiconsult sont caractérisées ;
- les boursouflements du sol du hall mutualisé sont bien de nature décennale ; elle doit être garantie à hauteur de 25% par les sociétés GPAA/Oteis, Rossi et Axima ;
- les fautes des sociétés Axima et Rossi, consistant en un défaut d'exécution de leurs ouvrages sont caractérisées ;
- l'expert a retenu un défaut d'exécution des sociétés Blanloeil / Arbora comme cause des désordres de la terrasse extérieure ; les sociétés GPAA/Oteis et Blanloiel doivent la garantir à hauteur de 25% chacune ;
- la responsabilité de la société Blanloiel est engagée en tant que mandataire d'un groupement d'entreprises solidaires ;
- un faisceau d'indices laisse à penser que la société Blanloeil a réalisé ces travaux ;
- les requérants ne justifient pas être assujettis à la TVA et/ou ne pas la récupérer ;
- les désordres affectant le sol du hall mutualisé, ainsi que l'affaissement des caillebotis de la terrasse extérieure doivent faire l'objet d'un coefficient de vétusté d'au moins 20% ;
- l'expert ne s'est pas prononcé sur la cage d'escalier Est ; la matérialité du désordre ou du fait qu'elle se serait engagée à le reprendre n'est pas établie ;
- la demande n'est pas justifiée dans son quantum ;
- la part de responsabilité des autres constructeurs dans la première expertise est d'au moins 59,09 % ;
- la part de responsabilité des sociétés Blanloeil et GPAA dans la deuxième expertise est d'au moins 50 %.
Par des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2023 et 18 janvier 2024, la société Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Juret, représentée par Me Courant, demande à la cour, à titre principal de rejeter la requête et de la mettre hors de cause et, à titre subsidiaire, de condamner la société GPAAA à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre pour le dysfonctionnement du système de contrôle d'accès et de la GTB, d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de libération de la caution garantie et son indemnisation des frais financiers afférents au maintien de cette garantie et d'ordonner la libération de cette caution en remplacement de la retenue de garantie en mettant les frais financiers afférents à la charge de la CCINSN et de mettre à la charge solidaire de la celle-ci, du GIPAFOC et de la FMCE une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les améliorations souhaitées par la maîtrise d'ouvrage ne relèvent pas du critère d'impropriété à destination de la responsabilité décennale ;
- les caméras de vidéosurveillance fonctionnent, les accès sont contrôlés et le défaut de convivialité de la GTB ne fait pas obstacle à ce que les bâtiments soient utilisés conformément à leur destination ;
- aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché ; seules des réserves mineures à réception ont été soulevées avant d'être levées ;
- elle a rempli son obligation de conseil et de mise en garde ;
- en l'absence de réserves, elle peut demander la garantie du maître d'œuvre au titre de la responsabilité quasi-délictuelle ;
- la garantie à première demande que la société Juret a souscrite n'a pu prendre fin dans les conditions prévues à l'article 103 du code des marchés publics ; venant aux droits de la société Juret, elle est fondée à obtenir la libération de la caution constituée le 9 avril 2013, ainsi que la condamnation du maître de l'ouvrage à prendre en charge tous les frais financiers afférents, inclus le coût annuel du maintien de la caution.
Par des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 8 février 2024, la société Axima Concept, représentée par Me Gras, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête et toutes les demandes de condamnation la concernant et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire :
- sur la demande relative au sol du hall mutualisé, de condamner solidairement les sociétés GPAA, Oteis venant aux droits de la société Isateg, André BTP et Rossi à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge, qui ne sauraient excéder 25% ;
- sur la demande relative à l'installation de chauffage, de condamner solidairement les sociétés Oteis venant aux droits de la société Isateg et Inddigo à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge qui ne sauraient excéder 25% ;
- sur la demande relative à l'installation de ventilation, de réduire le quantum à la somme de 7 354,51 euros TTC et de condamner la société Oteis à la garantir de la condamnation qui serait mise à sa charge, qui ne saurait excéder 75%.
Elle soutient que :
- les boursouflements du hall mutualisé, sans poinçonnements, ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à sa solidité alors qu'il n'a pas été fermé à ses usagers ;
- elle a bien réalisé un joint de dilatation ainsi que des joints de fractionnement ce qui a été confirmé au maître d'œuvre, dans un courriel du 14 octobre 2013 ;
- les sociétés Rossi, André BTP, Oteis et GPAA ont contribué aux désordres ;
- il est seulement soutenu que la température de confort de 19°C ne serait pas atteinte avant l'arrivée des premiers occupants des salles de classe et il n'est pas contesté que les bâtiments n'ont jamais cessé d'être occupés par les élèves et le personnel
- la responsabilité de la société Oteis est engagée pour défaut de conception de l'installation de chauffage ; la responsabilité de la société Indiggo est engagée dès lors qu'au titre de sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage elle devait alerter le maître de l'ouvrage sur les problèmes mis en évidence par la société Axima ;
- sa responsabilité doit être limitée à 25% ;
- les simples inconforts relevés au titre de la ventilation ne suffisent pas à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;
- l'expert aurait dû, en tout état de cause, se fonder sur le devis de 7 354,51 euros TTC qu'elle a produit ;
- sa responsabilité ne saurait dépasser 75% eu égard à l'intervention de la société Isateg ;
- l'étude Wigwam a été demandée unilatéralement et n'est pas utile à la solution du litige.
Par des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 28 mars 2024, la société GPAA, représentée par Me Livory, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à indemniser les requérants, de rejeter toutes les demandes de condamnation la concernant et de mettre à la charge solidaire de toutes les parties perdantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de toute condamnation à son encontre et de condamner solidairement les sociétés Oteis, Acoustibel, Qualiconsult, Inddigo, Blanloeil, André BTP, Juignet, Vivolum, Rossi, Axima Concept et Spie Industrie et Tertiaire à la garantir de toutes condamnations à son encontre.
Elle soutient que :
- le groupement de maîtrise d'œuvre étant conjoint chacun de ses membres n'est concerné que par son champ d'intervention et n'endosse pas la responsabilité des autres co-traitants ;
- l'impossibilité de construire un étage supplémentaire du bâtiment Martello est un dommage futur hypothétique, qui n'empêche pas le fonctionnement normal de l'ouvrage ;
- le lot gros-œuvre relève de la sphère d'intervention de la société Oteis ;
- il n'y a pas eu d'investigation technique, seulement une analyse théorique confiée à la société Diagstructure amenant à de simples inquiétudes ;
- la solution réparatoire d'un montant de 103 500 euros HT est mieux adaptée que celle de 192 000 euros ;
- la responsabilité retenue pour l'humidité anormale du hall mutualisé en raison d'une faute de conception de la jonction entre le sol extérieur et les menuiseries du hall mutualisé, l'insuffisance de détails techniques et de description de l'interface et l'insuffisance de contrôle des travaux est exclusivement imputable à la société Oteis ;
- elle n'est pas responsable alors que l'expert judiciaire a relevé l'absence de pose de géotextile en enrobage du drain, pourtant prévu au CCTP, et une profondeur de drainage insuffisante, ainsi qu'une pose inadaptée de la coupure de capillarité située trop bas et absence de pose de drain sur les murs enterrés, pourtant prévue au CCTP ;
- sont également responsables la société Qualiconsult, en tant que contrôleur technique, et la société André BTP, en tant que titulaire du lot gros œuvre ;
- la société Oteis est responsable dès lors que le lot gros-œuvre est dans sa sphère d'intervention ;
- le jugement attaqué doit être confirmé s'agissant des menuiseries extérieures ; en tout état de cause, la société Juignet est responsable ;
- c'est la société Acoustibel qui est intervenue au titre de la maîtrise d'œuvre pour les menuiseries intérieures et doit être rendue responsable seule à ce titre ;
- les boursouflements du revêtement de sol du hall mutualisé peu prononcés ne relèvent pas de la responsabilité décennale ; ils sont dus à une humidité excessive anormale sur le revêtement de sol et le long de la façade Ouest ; le poinçonnement constaté résulte d'une insuffisance ponctuelle de l'épaisseur de la chape ;
- les lots gros-œuvre d'André BTP et chauffage d'Axima relèvent de la sphère d'intervention de la société Oteis ; avec la société Rossi, ils sont solidairement responsables de ces désordres ;
- le jugement attaqué doit être confirmé s'agissant de la ventilation ; en tout état de cause, les société Oteis et Isateg doivent la garantir de toute condamnation ;
- le lot n° 15 électricité SSI attribué à la société Juret relève de la sphère d'intervention de la société Oteis, si bien que seule celle-ci est susceptible de voir sa responsabilité engagée au titre de la GTB ;
- les désordres relatifs à la terrasse extérieure résultent du fait des sociétés Blanloeil / Arbora et André BTP ; elle doit être mise hors de cause.
Par des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 27 mars 2024, la société Acoustibel, représentée par Me Potier Kerloc'h, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge solidaire ou de l'un à défaut de l'autre de toute partie succombante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants et l'expert judiciaire ne la mettent pas en cause ;
- le groupement de maîtrise d'œuvre n'est pas solidaire mais seulement conjoint ;
- elle n'avait qu'une mission APS, APD et PRO au stade de la conception acoustique ;
- le préjudice en cause résulte d'un défaut d'exécution et pas de conception.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, la société Rossi, représentée par Me Viaud, demande à la cour de rejeter la requête et les demandes à son encontre et de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire de condamner solidairement les sociétés GPAA, Oteis, André BTP et Axima Concept à la garantir à hauteur de 25% de chacune des condamnation qui seraient mises à sa charge au titre du sol du hall mutualisé, de limiter la part des frais d'expertise judiciaire susceptible d'être mise à sa charge à la somme de 5 630 euros et de condamner solidairement les sociétés GPAA, Oteis, Qualiconsult, Inddigo, André BTP, Juignet, Vivolum, Spie Industrie et Tertiaire et Axima Concept à la garantir à hauteur de 94,19% des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des frais de l'expertise relatifs au rapport du 12 juillet 2018 ainsi que des frais irrépétibles exposés par les requérants.
Elle soutient que :
- les risques de poinçonnement et d'effondrements du revêtement du sol dans le hall mutualisé et donc de chutes des usagers n'ont été identifiés que dans des zones périphériques où ils ne circulent pas ;
- le caractère concret du risque allégué n'est pas établi ;
- ces désordres trouvent en réalité leur cause dans l'humidité anormale du hall mutualisé ;
- la maîtrise d'œuvre est responsable du fait de l'insuffisance de prescription du CCTP et du non-respect de l'avis défavorable émis par le contrôleur technique le 13 novembre 2013 ; la société André BTP est responsable pour les malfaçons dans la mise en œuvre des ouvrages en pied de façade, à l'origine des infiltrations dans la chape, elle-même à l'origine du vieillissement prématuré du revêtement de sol ; la société Axima est responsable pour mise en œuvre non-conforme aux règles de l'art quant aux joints de fractionnement de la dalle chauffante et recouvrement ponctuellement insuffisant de l'isolant par la dalle chauffante ;
- il y a lieu de limiter la part des frais d'expertise susceptible d'être mise à sa charge en proportion de l'importance du seul désordre qui lui est reproché, soit 5,81%.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, la société Vivolum, représentée par Me Caous-Pocreau, demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer solidairement la somme de 648 euros TTC, de rejeter toutes les demandes de condamnation la concernant, à titre subsidiaire de limiter sa part de responsabilité par rapport aux responsabilités globales encourues et à titre très subsidiaire de condamner l'ensemble des défendeurs à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et en tout état de cause de condamner la société GPAA à la garantir à hauteur de 50 % de ces condamnations.
Elle soutient que le jugement doit être confirmé sauf s'agissant de sa condamnation au titre des frais d'expertise et de procès dès lors qu'elle a activement participé à l'expertise et au règlement du litige.
Par des mémoires, enregistrés les 24 janvier 2024 et 23 août 2024, ce dernier non communiqué, la société Inddigo, représentée par Me Hauptman, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée et de rejeter toutes les demandes de condamnation la concernant et, à titre subsidiaire, de limiter toute condamnation à son encontre à la somme de 2 751,51 euros et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que le bâtiment Martello aurait été rendu inhabitable pour ses utilisateurs du fait de températures trop basses ;
- elle n'était pas en charge de la direction de l'exécution des travaux ; elle n'avait qu'une obligation de moyens alors qu'Isateg avait une obligation de résultats et de conseil à l'égard du maître d'ouvrage et était chargée des choix constructifs ;
- elle n'a jamais reçu d'Isateg les éléments permettant de caractériser l'inertie des salles ;
- les objectifs qu'elle a proposés ont été intégrés dans le CCTP comme réalisables ;
- elle a parfaitement rempli sa mission ;
- le montant retenu par l'expert judiciaire est une estimation forfaitaire non justifiée ;
- son éventuelle participation dans les frais d'expertise sera nécessairement résiduelle et proportionnelle à sa part de responsabilité, soit à 2 751,51 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2024 et le 1er mars 2024, la société Blanloeil, représentée par Me Siebert, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée, de rejeter toutes les demandes de condamnation la concernant, de condamner solidairement les sociétés André BTP, GPAA et Oteis à la garantir de toute condamnation en faveur des requérantes et de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont reconnu qu'elle n'était pas l'auteur des malfaçons et que les dommages ne lui étaient pas imputables ;
- l'ouvrage de la terrasse extérieure a été réalisé par la société Arbora ;
- les désordres de la terrasse extérieure résultent du tassement du remblai dont est responsable la société André BTP ; le tassement du caillebotis exécuté par la société Arbora n'est qu'une conséquence de ce tassement ;
- la non-conformité tenant à la mise en œuvre de cales superposées sur l'ossature du caillebotis est étrangère à l'apparition des désordres, il s'agit d'une non-conformité contractuelle qui a fait l'objet d'une réception ;
- la société André BTP ne peut bénéficier de sa garantie, en l'absence d'engagement en ce sens, alors que la solidarité due par le mandataire d'un groupement momentané d'entreprises bénéficie exclusivement au pouvoir adjudicateur ;
- les sociétés André BTP, Oteis et GPAA sont en tout état de cause responsables de ces désordres ;
- le litige n'est pas distinct de celui soulevé par les requérants.
Par des mémoires, enregistrés les 20 février 2024 et 27 mars 2024, la société Oteis, venant aux droits de la société Isateg Atlantique, représentée par Me Hounieu, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué et de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de :
- rejeter les demandes de condamnation la concernant ;
- limiter le montant de l'indemnisation au titre du sol du hall mutualisé à la somme à 14 190 euros TTC ;
- mettre les frais d'expertise d'un montant de 50 000 euros TTC à la charge des intervenants à proportion de leur part de responsabilité ;
- limiter et partager avec la société GPAA, conformément à la répartition de leurs missions, la responsabilité devant le cas échéant être laissée au groupement de maitrise d'œuvre au titre du suivi des travaux ou d'un défaut de conception ;
- limiter sa part de responsabilité à hauteur de 10% au titre du plancher du bâtiment Martello, des menuiseries extérieures et du revêtement de sol du hall mutualisé ;
- condamner solidairement les sociétés GPAA, Qualiconsult et André BTP à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du plancher du bâtiment Martello ;
- condamner solidairement les sociétés GPAA, Qualiconsult et Juignet Armand à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des menuiseries extérieures ;
- limiter les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au titre du revêtement de sol du hall mutualisé à la somme de 1 419 euros ;
- condamner solidairement les sociétés GPAA, Axima, Rossi et André BTP à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du revêtement de sol du hall mutualisé ;
- limiter sa part de responsabilité à hauteur de 5% au titre des installations de ventilation ;
- limiter les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge à ce titre à la somme de 726 euros ;
- condamner solidairement les sociétés GPAA et Axima à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des installations de ventilation ;
- condamner solidairement les sociétés André BTP, Qualiconsult, Inddigo, Axima, GPAA, Rossi, Acoustibel, Spie Industrie et Tertiaire, Juignet Armand, Blanloeil et Vivolum à la garantir à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens.
Elle soutient que :
- le niveau supplémentaire du bâtiment Martello n'est qu'une hypothèse qui fait obstacle à l'engagement de la responsabilité décennale ;
- les requérants ne peuvent pas invoquer pour la première fois en appel le fondement de la responsabilité contractuelle s'agissant du bâtiment Martello ;
- la responsabilité contractuelle n'est pas invocable car l'ouvrage a été réceptionné sans réserve sur ce point ;
- le montant demandé de 211 200 euros TTC est nouveau en appel et fondé sur un rapport non probant et non contradictoire ;
- les désordres affectant le hall mutualisé, qui n'ont pas empêché son utilisation depuis sa mise en service en 2014, ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- les conclusions de la société GPAA tendant à sa mise hors de cause pour les désordres liés à l'humidité anormale du hall mutualisé sont irrecevables comme relatives à un litige distinct et tardives ;
- la société Isateg n'était pas en charge de la rédaction du CCTP litigieux ou d'une mission EXE et n'est intervenue que pour 30% environ dans la mission DET pour les lots pour lesquels elle a rédigé des CCTP (70% à GPAA) ;
- les désordres allégués relatifs à la ventilation et la non-conformité à la réglementation ne sont pas établis ; le caractère décennal des désordres n'est pas caractérisé ;
- les seules non-conformités contractuelles constatées sur la GTB et le système de contrôle d'accès n'engendrent aucun désordre de nature décennale ;
- en tout état de cause, le maître d'ouvrage qui a pris possession de l'ouvrage en 2014 ne pouvait pas ignorer les dysfonctionnements affectant l'installation de GTB, de vidéosurveillance et de contrôle d'accès, lorsqu'il a levé les dernières réserves du lot électricité au mois de novembre 2014 ;
- elle ne conteste pas le jugement attaqué s'agissant des préjudices relatifs à l'installation de chauffage et à la terrasse extérieure ;
- les conclusions des sociétés Indiggo et Axima relatives à l'installation de chauffage sont irrecevables comme relatives à un litige distinct et tardives ;
- les conclusions des sociétés GPAA et Blanloeil relatives à la terrasse extérieure sont irrecevables comme relatives à un litige distinct et tardives ;
- les désordres du bâtiment Martello résultent d'un défaut d'exécution par la société André BTP et de l'absence d'avis défavorable de la part de la société Qualiconsult ; Isateg n'est intervenue que ponctuellement pour fournir une assistance technique sur les lots pour lesquels elle a assuré la rédaction des CCTP ;
- les désordres des menuiseries extérieures résultent d'un défaut d'exécution des travaux et pas de conception ; il n'est pas démontré que d'autres infiltrations auraient été à déplorer ;
- il n'est pas établi qu'une insuffisance du CCTP soit à l'origine des boursouflements du sol du hall mutualisé ; la société Axima, en charge de la mise en œuvre du plancher chauffant, a commis des fautes ; l'expert n'a pas caractérisé de manquement de la maitrise d'œuvre dans le cadre de sa mission DET ; le suivi du chantier incombait à 70% à la société GPAA ;
- les désordres affectant la ventilation ne sont pas d'ordre décennal ; le quantum de 25% évoqué par l'expert est disproportionné, alors que les problèmes constatés concernent des défauts de mise en œuvre ;
- les appels en garantie des sociétés André BTP, Qualiconsult, Axima Concept, Rossi, Vivolum et Blanloeil ne sont pas justifiés faute de démontrer que la société Isateg a commis une faute de nature quasi-délictuelle et alors que le groupement formé avec cette dernière est conjoint et non solidaire ;
- la société GPAA est seule responsable devant le maître d'ouvrage en tant que mandataire solidaire du groupement de maitrise d'œuvre ;
- la société Isateg n'est pas intervenue en qualité de BET tous corps d'état, elle n'a assuré aucune mission EXE et n'a pu fournir une assistance technique pour les lots pour lesquels elle a assuré la rédaction des CCTP, à savoir les lots 2, 3, 4, 14, 15 et 16, soit une part limitée de la mission DET ; elle n'a commis aucune faute à cet égard ;
- le montant de 8 800 euros pour les menuiseries extérieures n'est pas justifié ;
- le montant de 47 300 euros pour le sol du hall mutualisé n'est pas justifié ; il devrait en tout état de cause faire l'objet d'un coefficient de vétusté d'au moins 70% pour ne pas dépasser 14 190 euros ;
- le montant de 14 520 euros pour la ventilation n'est pas justifié ;
- les appelants ne démontrent pas ne pas être assujettis à la TVA ;
- sa part de responsabilité dans le désordre du plancher Martello ne saurait excéder 10%, sans qu'aucune condamnation solidaire ne puisse être prononcée au bénéfice des requérants, eu égard au caractère conjoint du groupement ;
- sa part de responsabilité dans le désordre des menuiseries extérieures ne saurait excéder 5%, sans qu'aucune condamnation solidaire ne puisse être prononcée au bénéfice des requérants, eu égard au caractère conjoint du groupement ;
- sa part de responsabilité dans le désordre du sol du hall mutualisé ne saurait excéder 10%, sans qu'aucune condamnation solidaire ne puisse être prononcée au bénéfice des requérants, eu égard au caractère conjoint du groupement ;
- sa part de responsabilité dans le désordre de la ventilation ne saurait excéder 5%, sans qu'aucune condamnation solidaire ne puisse être prononcée au bénéfice des requérants, eu égard au caractère conjoint du groupement ; la responsabilité de la société Axima ne saurait être inférieure à 85%.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, la société Juignet Armand, représentée par Me Maupetit, demande à la cour de rejeter toutes les conclusions tendant à sa condamnation, de condamner les sociétés GPAA et Qualiconsult à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de mettre à la charge de ces sociétés une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais et dépens.
Elle soutient que :
- l'expert et les premiers juges ont reconnu l'absence de caractère décennal des désordres ;
- les désordres ne sont pas généralisés et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; le lien de causalité entre les fenêtres et les infiltrations n'est pas établi ; la cause des désordres n'est pas établie avec certitude ;
- elle a fait toutes diligences dès que des infiltrations ont été signalées ;
- elle n'a commis aucune faute ;
- GPAA a commis des fautes de conception en développant une solution excessivement compliquée ;
- Qualiconsult n'a pas relevé sur les plans de maîtrise d'œuvre le dépassement des cotes des châssis prévues dans le DTA Technal ;
- en tout état de cause, l'apparition de désordres et des nouveaux désordres résulte de manquements dans l'utilisation et l'entretien des menuiseries qui sont responsables de la réduction des capacités d'étanchéité de celles-ci ;
- seul le remplacement des fenêtres de la salle 22 pourrait éventuellement être envisagé ;
- sa condamnation solidaire à rembourser un montant démesuré de frais d'expertise est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics,
- le code général des impôts,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange, président assesseur,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,
- et les observations de Me Reveau, pour la CCINSN, le GIPAFOC et la FMCE, de Me Siebert, pour la société Blanloeil, de Me Caijeo, substituant Me Hounieu, pour la société Oteis, de Me Courant, pour la société Spie Industrie et Tertiaire, de Me Parée, substituant Me Viaud, pour la société Rossi, de Me Pic-Blanchard, substituant Me Maupetit, pour la société Juignet Armand et de Me Hauptman pour la société Inddigo.
Considérant ce qui suit :
1. La CCI de Nantes Saint Nazaire (CCINSN), en tant que coordonnateur, le groupement interprofessionnel pour l'apprentissage et la formation continue (GIPAFOC) et la fédération des métiers de la communication de l'électricité (FMCE) ont constitué un groupement de commandes, dans le cadre d'une opération de construction du " Campus de l'apprentissage " de Nantes. Les travaux ont consisté en l'agrandissement du bâtiment préexistant de l'institut de formation du commerce et de techniques professionnelles (IFOCOTEP), en y adjoignant deux autres centres de formation par l'apprentissage (CFA) désignés sous les noms de Accipio et A. Martello. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement conjoint composé des sociétés GPAA, architecte et mandataire solidaire du groupement, Isateg Atlantique, bureau d'études techniques tous corps d'État, aux droits de laquelle vient la société Oteis, et Acoustibel, acousticien. La mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à la haute qualité environnementale a été confiée à la société Inddigo. La mission de contrôle technique a été confiée à la société Qualiconsult. Le lot n° 1 " Terrassement - Assainissement " a été attribué à la société Blanloeil, le lot n° 2 " VRD - Espaces verts - Réseaux souples " à un groupement solidaire constitué de la société Blanloeil, mandataire, et de la société Arbora, le lot n° 3 " gros œuvre " à la société André BTP, le lot n° 7 " menuiseries extérieures - portes automatiques " à la société Juignet, le lot n° 9 " menuiseries intérieures - équipements mobiliers " à la société Nantes Volutique Aménagement, aux droits de laquelle vient la société Vivolum, le lot n° 12 " revêtement de sol-faïence " à la société Rossi, le lot n° 14 " chauffage - ventilation - rafraîchissement - désenfumage - plomberie - sanitaire " à la société Axima Concept et le lot n° 15 " électricité - courants forts et faibles - SSI " à la société Juret, aux droits de laquelle vient la société Spie Industrie et Tertiaire. Les travaux, commencés en décembre 2012, ont fait l'objet de quatre réceptions partielles avec réserves en décembre 2013, février et juin 2014. La levée des réserves a été prononcée le 17 décembre 2014, sauf des réserves sur le lot n° 14 " chauffage-ventilation-rafraîchissement-désenfumage-plomberie-sanitaire ". Divers désordres étant apparus postérieurement à la réception de l'ouvrage, la CCINSN, la FMCE et le GIPAFOC ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes aux fins de désigner un expert pour constater ces désordres. Trois expertises ont été ordonnées et remises en 2018 sur la base desquelles la CCINSN, la FMCE et le GIPAFOC ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner les constructeurs à les indemniser de divers préjudices subis estimés à un total de 355 966,62 euros, outre 115 111,36 euros de frais d'expertises divers. Par un jugement du 3 mai 2023, dont la CCINSN, la FMCE et le GIPAFOC relèvent appel, le tribunal a condamné certains de ces constructeurs à payer à la CCINSN la somme totale de 73 360,56 euros au titre de la réparation de ces désordres ainsi que 54 334,45 euros au titre des frais d'expertise.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 du code des marchés publics, alors en vigueur : " I. - Des groupements de commandes peuvent être constitués : / 1° Entre des services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ou entre de tels établissements publics seuls ; / 2° Entre des collectivités territoriales, entre des établissements publics locaux ou entre des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (...) 4° Entre une ou plusieurs personnes publiques mentionnées aux 1° et 2°
ci-dessus et une ou plusieurs personnes morales de droit privé (...) à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par le présent code. / II. - Une convention constitutive est signée par les membres du groupement. / Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement. / Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée. / Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants. / Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés (...) VI. - Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne exécution. / VII. - La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le coordonnateur sera chargé : / 1° Soit de signer et de notifier le marché ou l'accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution ; / 2° Soit de signer le marché ou l'accord-cadre, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement (...) ".
3. Par une convention signée le 11 février 2011, la CCINSN a constitué un groupement de commande, sur le fondement des dispositions de l'article 8 du code des marchés publics, avec le GIPAFOC et la FMCE. La convention constitutive du groupement a désigné la CCINSN coordonnateur du groupement, avec pour mission de procéder, au nom de l'ensemble des membres du groupement, à l'ensemble des opérations de préparation, passation, signature, notification et suivi de l'exécution des marchés passés pour la construction du campus de l'apprentissage. Par suite, la CCINSN, qui a seule la qualité de maître d'ouvrage et signé les marchés en cause, est seule à pouvoir rechercher la responsabilité des constructeurs, à charge pour elle, si cela s'avérait nécessaire en vertu de la convention les liant, de reverser à chacun des membres du groupement sa quote-part des sommes obtenues à titre d'indemnisation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions d'appel principal :
S'agissant de la responsabilité contractuelle :
4. D'une part, les requérants font grief à la maîtrise d'œuvre d'avoir laissé signer sans réserve le procès-verbal de réception définitive des travaux de construction du bâtiment Martello dont s'agit malgré la non-conformité de l'ouvrage au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 3 " gros œuvre ". Ils mettent ainsi en jeu la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'œuvre alors que, devant les premiers juges, ils ne doivent être regardés comme ayant invoqué que la responsabilité de celle-ci au titre de la garantie décennale des constructeurs dès lors que le moyen a été invoqué pour la première fois dans leur note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2023. La société Otéis est fondée à leur opposer qu'ils présentent ainsi une demande nouvelle, fondée sur une cause juridique distincte, irrecevable dès lors qu'elle est présentée pour la première fois en appel.
5. D'autre part, les requérants invoquent à titre subsidiaire la responsabilité de la maîtrise d'œuvre pour manquement à son obligation d'assistance pendant les opérations de réception du lot n° 15 Electricité, s'agissant de la gestion technique du bâtiment (GTB) et des systèmes de contrôle d'accès et de vidéosurveillance. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'après la prise de possession faisant suite à la dernière réception partielle, le 10 juin 2014, le maître d'ouvrage a été pleinement en mesure d'apprécier les dysfonctionnements affectant la GTB et les systèmes de contrôle d'accès et de vidéosurveillance, lorsqu'il a levé les dernières réserves du lot électricité au mois de novembre 2014, quand bien même il n'avait pas encore bénéficié du retour d'expérience consécutif à une session de formation organisée les 3 et 6 novembre 2014. Les requérants, qui avaient ainsi eux-mêmes connaissance du désordre qu'ils invoquent, ne sont donc pas fondés à rechercher la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre pour manquement à son obligation de conseil pendant les opérations de réception.
S'agissant de la responsabilité décennale :
6. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.
7. Le montant du préjudice, dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé, correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. En application du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Les sociétés Otéis et André BTP n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement de la CCINSN à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant des préjudices indemnisables. Par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a liquidé les préjudices de la CCINSN en incluant la TVA.
Quant à la surélévation du bâtiment Martello :
8. Il résulte de l'instruction, en particulier du premier rapport d'expertise, de l'étude technique Diagstructure du 11 avril 2018, quand bien même il ne s'agit que d'une étude sur pièces, et du rapport du bureau d'études Arest du 15 septembre 2021 que la dalle du 2ème étage du bâtiment Martello n'est pas suffisamment résistante pour permettre une surélévation d'un étage comme cela avait été prévu à l'article 3.2.2.2. du CCTP du lot n° 3 " gros œuvre " aux termes duquel " Il est prévu une élévation possible d'un niveau sur le bâtiment Martello. Le bâtiment ainsi que les fondations devront être dimensionnés en tenant compte de ce niveau supplémentaire ", sauf à la renforcer.
9. D'une part, ce manquement contractuel des constructeurs n'est pas de nature à compromettre la solidité du bâtiment Martello dès lors que le maître d'ouvrage, informé du risque lié à l'insuffisante résistance de la dalle du 2ème étage, devra simplement choisir entre l'abandon du projet de construire un 3ème étage ou faire procéder aux travaux préalables de renforcement de cette dalle avant d'entreprendre ce projet.
10. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le fait qu'il ne soit pas possible de réaliser en l'état le simple projet, éventuel, d'adjoindre un 3ème étage au bâtiment Martello, dont la destination est d'accueillir un CFA, empêche son fonctionnement normal, c'est-à-dire l'accueil d'apprentis, d'enseignants et de personnels technique et d'encadrement.
11. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande au titre de la surélévation du bâtiment Martello.
Quant à l'humidité affectant le sol du hall mutualisé :
12. Le tribunal a condamné solidairement les sociétés GPAA, Otéis, Qualiconsult et André BTP à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire la somme de 22 000 euros TTC en raison des désordres causés par l'humidité anormale constatée dans le hall mutualisé, consistant en des boursouflures du sol sur environ six mètres de long et parfois un affaissement du sol, du fait d'un taux d'humidité excessif anormal dans le sol du bâtiment, imputable à un drainage non satisfaisant, en l'absence de géotextile autour du drain présent le long de la façade en violation de l'article 3.5.5 du CCTP, à une profondeur du drain non conforme aux DTU, à une coupure de capillarité réalisée en violation des DTU, à l'absence de réalisation des ouvrages d'étanchéité prévus aux articles 3.9.6.1. et 3.9.8.3 du CCTP. Si les requérants font valoir qu'ils ont demandé, le 7 février 2023, au juge des référés, de prescrire une nouvelle expertise judiciaire aux fins notamment de parfaire le montant de ce préjudice, il ne résulte pas de l'instruction qu'un nouveau rapport d'expertise judiciaire utile et en rapport avec le préjudice relatif à l'humidité affectant le sol du hall mutualisé, en tant que celle-ci est due au défaut de réalisation de l'étanchéité, aurait été remis. Il ne résulte pas de l'instruction que le rapport qu'ils annoncent ou même le rapport de constatations remis le 26 mai 2023 se rapportent précisément aux préjudices identifiés par l'expert judiciaire dans son premier rapport. L'affaire étant en l'état d'être jugée, les requérants ne peuvent utilement demander à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la remise d'une telle expertise supplémentaire, qui semble davantage concerner les malfaçons de l'évacuation des eaux pluviales, et l'indemnisation du chef de préjudice en cause en l'état du dossier doit être regardée comme ne faisant pas l'objet d'une contestation sérieuse par l'appelant principal.
Quant aux boursouflements du sol du hall mutualisé :
13. Il résulte de l'instruction, notamment du plan de l'implantation des fissures et boursouflements constatés le 7 septembre 2017 repris à la page 152 du premier rapport d'expertise, que ces désordres se sont notamment situés en zone centrale du hall mutualisé, dans des zones sans humidité anormale signalée. L'expert a estimé que ces désordres s'expliquaient par le retrait de la dalle chauffante du fait de la non-conformité du joint de fractionnement central, l'absence de joint et couvre joint du revêtement de sol au droit du joint de fractionnement central et à la jonction avec des matériaux différents en périphérie de la dalle chauffante, par l'insuffisance ponctuelle d'épaisseur de la chape et par le vieillissement accéléré du revêtement du fait des infiltrations provenant du pied des façades. Bien qu'il ait conclu que si les boursouflements ne seraient pas en eux-mêmes de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, le phénomène est de nature à causer un vieillissement accéléré du revêtement sensible à l'eau, conduisant à des poinçonnements et effondrements ponctuels présentant un danger de chute pour les usagers, il n'en résulte pas que l'humidité anormale du hall mutualisé serait la cause déterminante de ces désordres même si elle a pu y contribuer. Il résulte ainsi de l'instruction que le chef de préjudice identifié par l'expert au titre des boursouflements du hall mutualisé est distinct de celui relatif à l'humidité affectant le sol du même hall, quand bien même l'humidité anormale de cette pièce a pu contribuer à ces boursouflements, et consiste en des désordres évolutifs menant de manière certaine à des poinçonnements et effondrements ponctuels du revêtement à terme.
14. Si la société Rossi soutient que les risques de poinçonnement ou d'effondrement et donc de chutes des usagers n'ont été identifiés que dans des zones périphériques où ils ne circulent pas, en rive des façades, en rive des parois et le long de la façade sud-est, comme il a été dit précédemment ces boursouflements ont pu être constatés au milieu du hall mutualisé et il résulte de l'expertise qu'ils sont susceptibles d'évoluer en poinçonnements et effondrements du revêtement du sol, même sans humidité anormale. En outre, il résulte du rapport d'expertise que les fissures également constatées du fait des vices de conception précités, même si elles n'ont qu'un caractère inesthétique ne permettant pas en principe de les faire relever de la garantie décennale, sont de nature à évoluer en boursouflements du fait du jeu de la dalle chauffante, avant et après les périodes de chauffe. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination d'accueil des usagers. La responsabilité décennale des constructeurs doit dès lors être également engagée à ce titre.
15. Il résulte du premier rapport d'expertise que la maîtrise d'œuvre est responsable de ces désordres en raison de l'insuffisance de prescriptions du CCTP quant aux joints de fractionnement de la dalle chauffante, du fait d'avoir fait des prescriptions contraires aux règles de l'art à ce sujet en cours de chantier et de l'insuffisance de contrôle de la mise en œuvre de cette dalle, des joints de fractionnement de la chape et des joints du revêtement de sol, que la société André BTP, responsable du lot n° 3 " Gros-œuvre " a commis des malfaçons dans la mise en œuvre des ouvrages en pied des façades, ayant occasionné des infiltrations dans la chape, à l'origine du vieillissement prématuré du revêtement de sol, que la société Axima, chargée du lot n° 14 " Chauffage " n'a pas mis en œuvre de manière conforme aux règles de l'art le joint de fractionnement central de la dalle chauffante et n'a procédé qu'à un recouvrement ponctuellement insuffisant de l'isolant par la dalle chauffante et que la société Rossi, en charge du lot n° 12 "Revêtement de sols ", n'a pas prévu de couvre joint au droit du joint de fractionnement central et en périphérie de la dalle chauffante le long des longrines des façades vitrées. La société Axima ne peut utilement soutenir qu'elle a bien réalisé un joint de dilatation ainsi que des joints de fractionnement alors que c'est la mise en œuvre non-conforme aux règles de l'art quant au joint de fractionnement central de la dalle chauffante et le recouvrement ponctuellement insuffisant de l'isolant par la dalle chauffante qui lui sont reprochés. Il résulte de l'instruction que la responsabilité de ces intervenants doit être engagée en raison de leur participation aux défectuosités ainsi constatées.
16. L'expert judiciaire a évalué le coût de la reprise de ce désordre à la somme globale de 47 300 euros TTC, correspondant aux travaux nécessaires pour reprendre la dalle et ses isolants et remplacer le revêtement dans l'ensemble du hall, avec un calepinage des bandes. Comme le demande la société Otéis, le revêtement de sol du hall mutualisé doit faire l'objet d'un abattement pour vétusté dans la mesure où il a été réceptionné au mois de décembre 2013 alors que les désordres en cause ne sont apparus qu'à compter de mai 2016. Eu égard à la durée de vie d'environ 10 ans d'un tel revêtement de sol et à la surface de 600 m² du hall mutualisé, mentionnées par l'expert judiciaire, il sera fait une juste appréciation de la vétusté de cet équipement en appliquant un abattement de 5 000 euros à la somme de 47 300 euros, qui n'est pas autrement sérieusement contestée dans son montant, pour la ramener à un montant d'indemnité de 42 300 euros qui devra être versé au maître d'ouvrage.
17. La CCINSN a droit, comme elle le demande aux intérêts au taux légal sur la somme en cause à compter du 29 juillet 2020, date d'enregistrement de la demande de première instance. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
18. Eu égard à la gravité de ces manquements et au vu des préconisations du rapport d'expertise, alors qu'il résulte de l'instruction que la société Isateg était chargée de la rédaction du CCTP et de 30% de la mission DET et qu'avec la société GPAA elle a validé le choix de couler une chape anhydrite dans le hall mutualisé en contradiction avec les règles de l'art, il sera fait une juste appréciation en considérant que les désordres sont imputables aux sociétés GPAA à hauteur de 10%, Otéis à hauteur de 15%, Axima à hauteur de 25%, Rossi à hauteur de 25% et André BTP à hauteur de 25%.
19. La société GPAA garantira à hauteur de 10% les sociétés Otéis, Axima, Rossi et André BTP. La société Otéis garantira à hauteur de 15% les sociétés GPAA, Axima, Rossi et André BTP. La société Axima garantira à hauteur de 25% les sociétés GPAA, Otéis, Rossi et André BTP. La société Rossi garantira à hauteur de 25% les sociétés GPAA, Otéis, Axima et André BTP. La société André BTP garantira à hauteur de 25% les sociétés GPAA, Otéis, Axima et Rossi.
Quant aux menuiseries extérieures des bâtiments Accipio, Martello et Ifocotep :
20. Il est constant que des entrées d'eau ont été constatées à certaines fenêtres des trois bâtiments concernés par les travaux. Il résulte du rapport d'expertise, remis le 21 novembre 2018, que si, à cette date, ces désordres, consistant en des infiltrations d'eau dans la gorge inférieure de fenêtres, des joints d'étanchéité en caoutchouc endommagés, des traces d'entrées d'eau et de coulure sous des fenêtres, auraient pu être susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ils ne l'étaient pas effectivement en l'absence de généralisation. En produisant seulement deux constats d'huissiers des 28 novembre 2019 et 11 juin 2020 portant au total sur quatre menuiseries extérieures, les requérants n'apportent pas d'éléments sérieux pour remettre en cause les conclusions de l'expert. Il résulte ainsi de l'instruction que ces infiltrations ponctuelles ne suffisent pas à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande au titre de la responsabilité décennale des constructeurs sur ce point, y compris s'agissant des frais d'expertise.
Quant à la ventilation :
21. Les requérants soutiennent que depuis l'été 2014 une sensation de chaleur et de manque d'air dans les locaux du bâtiment Martello contraint ses occupants à ouvrir les fenêtres et à subir le bruit de la circulation automobile.
22. Toutefois, les quelques courriels internes qu'ils produisent ne suffisent pas à établir la gravité des désordres allégués. En outre, l'étude du cabinet Wigwam qu'ils ont mandaté n'est pas probante à cet égard alors qu'elle indique que " l'inconfort d'été n'a pas pu être vérifié au vu de la période de l'expertise ". Au contraire, il ressort du premier rapport d'expertise judiciaire que les prises de températures réalisées par le sapiteur ont permis de constater le respect de la réglementation thermique.
23. Alors que l'étude Wigwam a constaté " des vitesses d'air soufflé importantes qui augmentent significativement au niveau des postes de travail la sensation d'inconfort ressenti ", la mesure des débits d'air réalisée par le sapiteur, après avoir fait changer les filtres et ouvrir les registres des installations, a permis d'établir au contraire des débits insuffisants. Si les requérants soutiennent que ces débits insuffisants seraient à l'origine de l'inconfort allégué, le sapiteur indique que l'inconfort lié à une température prévue à 19°C pouvait être évité dès lors que les usagers ont relevé la température à 22-23°C conformément aux pratiques en la matière.
24. Dans ces conditions, le désordre, à le supposer établi, n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande au titre de la responsabilité décennale des constructeurs pour ce désordre.
Quant à la gestion technique du bâtiment (GTB) et aux systèmes de contrôle d'accès et de vidéosurveillance :
25. S'agissant en premier lieu de la GTB, les requérants font valoir que l'expert a constaté qu'un " incident de chaufferie ne peut être actuellement visualisé par les écrans des 3 établissements ", ce qui est non-conforme au CCTP du lot 15. S'ils font valoir que le dispositif mis en place pour la GTB du campus ne permet pas une visualisation des installations techniques pour chaque bâtiment / CFA, comme prévu au CCTP, ils ne font état d'aucun autre exemple précis de dysfonctionnements en résultant, notamment en termes de sécurité comme ils l'allèguent. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas du rapport d'expertise, que la visualisation d'incidents seulement sur les écrans de certains bâtiments, même si elle rend plus difficile la gestion de l'ensemble, rendrait ces ouvrages impropres à leur destination.
26. S'agissant en deuxième lieu des systèmes de vidéosurveillance et de contrôle des accès, plusieurs non-conformités au CCTP sont caractérisées dès lors que les fonctions de vidéosurveillance et la gestion des droits des utilisateurs sont incomplètes, que les systèmes ne communiquent pas ou insuffisamment entre eux et que la gestion des accès peut être effectuée par n'importe quelle personne d'un établissement pour les autres en méconnaissance de l'autonomie prévue pour chacun des établissements. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du premier rapport d'expertise, que les caméras de vidéosurveillance fonctionnent sur l'essentiel du périmètre défini dans le CCTP et qu'aucune zone reste non couverte, que les accès peuvent être contrôlés et que le défaut de convivialité de la GTB ressenti par ses administrateurs ne fait pas obstacle à ce que les bâtiments soient utilisés conformément à leur destination.
27. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande au titre de la responsabilité décennale des constructeurs pour ce type de désordres.
S'agissant des frais d'expertises divers :
28. En premier lieu, dès lors qu'il n'est fait que partiellement droit aux demandes des requérants, l'utilité de la première expertise doit être regardée comme seulement partielle et une partie des frais et honoraires correspondants doivent rester à la charge de la CCINSN. Il sera fait une juste appréciation de ces frais et honoraires en condamnant les constructeurs responsables à leur remboursement à hauteur d'une somme de 50 000 euros et en les mettant à la charge des constructeurs à proportion de leur implication dans les désordres qui font l'objet d'une indemnisation. Il y a ainsi lieu de condamner à verser, au titre de cette expertise, à la CCINSN les sommes globales de 5 090 euros par la société GPAA, 6 300 euros par la société Oteis, 1 390 euros par la société Acoustibel, 1 120 euros par la société Blanloeil, 22 340 euros par la société André BTP, 5 990 euros par la société Rossi, 7 390 euros par la société Axima Concept et 380 euros par la société Vivolum. En revanche, les frais de la troisième expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 740,83 euros par une ordonnance du 27 décembre 2018 du premier vice-président du tribunal administratif de Nantes, ne sauraient être remboursés à la CCINSN dès lors que cette expertise portait sur les fenêtres extérieures, pour lesquelles aucune condamnation n'a été prononcée à son bénéfice.
29. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment au regard de ce qui a été dit aux points 22 et 23, que l'étude Wigwam n'a pas été utile pour régler le litige relatif aux désordres affectant la ventilation ou le chauffage. Dans ces conditions, la CCINSN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de remboursement des frais d'un montant de 8 132 euros qu'elle a exposés à ce titre.
En ce qui concerne les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la société GPAA :
30. En premier lieu, en se bornant à affirmer que le groupement de maîtrise d'œuvre était conjoint et que " pour chaque type de demande, il y aura lieu d'identifier le membre de l'équipe de maîtrise d'œuvre concerné " et " tant que les maîtres de l'ouvrage n'effectueront pas cette distinction, les demandes présentées vers la société GPAA seront rejetées ", la société GPAA n'établit pas que les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la CCI de Nantes Saint-Nazaire ne seraient pas justifiées, alors que l'article 2 de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre précise qu'elle est " solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique, pour l'exécution du marché " et qu'en tout état de cause, il résulte du rapport d'expertise que sa responsabilité décennale n'a pas été engagée seulement en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint mais en raison du fait qu'elle a participé à tous les éléments de mission, comme l'établit le tableau figurant en annexe à l'acte d'engagement de son marché, et de ses manquements propres d'architecte maître d'œuvre. Par suite ses conclusions d'appel incident tendant à ce que le jugement soit infirmé en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la CCI de Nantes Saint-Nazaire doivent être rejetées.
31. En deuxième lieu, la société GPAA demande à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à sa mise hors de cause au détriment des sociétés André BTP, Oteis et Qualiconsult au titre des désordres causés par l'humidité anormale constatée dans le hall mutualisé. Il résulte de l'instruction, en particulier de la première expertise, que les problèmes d'humidité résultent de l'absence de géotextile en enrobage du drain, d'une profondeur de drainage insuffisante, d'une coupure de capillarité placée trop bas et de l'absence de l'ouvrage d'étanchéité prévu. L'expert a conclu que la maîtrise d'œuvre a contribué à ces désordres par une faute de conception de la jonction entre le sol extérieur et les menuiseries du hall mutualisé, sans différence de niveau pour assurer l'étanchéité vis-à-vis des eaux de ruissellement et de rejaillissement conformément aux règles de l'art, alors qu'un caniveau et un caillebotis s'imposaient, une insuffisance de détail technique et de description écrite de cette interface et une insuffisance de contrôle des travaux ayant entraîné l'absence de l'isolation thermique et de l'étanchéité des parties enterrées prévues au CCTP, et une mise en œuvre non-conforme du drain. S'il est exact que c'est la société Isateg qui a rédigé le CCTP du lot n° 3 " gros œuvre " en cause et a mené la phase DET de ce lot, une partie des désordres ne résulte pas de la rédaction du CCTP et de la phase DET mais relève de la compétence de l'architecte. Il résulte de l'instruction que la part respective de la société GPAA et de la société Isateg dans ce désordre doit être appréciée à hauteur de 10% chacune. Les conclusions d'appel provoqué de la société GPAA sur ce chef de préjudice doivent donc être rejetées.
32. En troisième lieu, la société GPAA demande à la cour de réformer le jugement attaqué en tant que c'est la société Acoustibel qui serait seule responsable, au titre de la maîtrise d'œuvre, du désordre relatif aux menuiseries intérieures. Il résulte de l'instruction, en particulier du premier rapport d'expertise, que la responsabilité de la maîtrise d'œuvre a contribué pour moitié à ces désordres du fait d'un défaut de conception des blocs portes qui ne pouvaient pas atteindre le niveau d'isolement acoustique requis et des insuffisances de contrôle de la pose défectueuse de ces blocs portes par la société Vivolum, titulaire du lot n° 9 " menuiseries intérieures-équipements mobiliers ". Il n'est pas contesté que la société Acoustibel n'avait qu'une mission APS (études d'avant-projet sommaire), APD (études d'avant-projet définitif) et PRO (études de projet). Il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du premier rapport d'expertise, qu'un exercice fautif de cette mission aurait contribué au défaut de conception des menuiseries intérieures ainsi relevé. Le groupement de maîtrise d'œuvre n'étant pas solidaire, la société GPAA n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de la société Acoustibel au titre de la maîtrise d'œuvre.
33. En quatrième et dernier lieu, la société GPAA soutient que les désordres de la terrasse extérieure ne résultent que du fait des sociétés Blanloeil, Arbora et André BTP. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du deuxième rapport d'expertise judiciaire, que la maîtrise d'œuvre, notamment la société GPAA, est à l'origine d'une faute de conception du support du caillebotis qui ne pouvait que subir des dommages sur un remblai dont le tassement était prévisible, d'une faute ou insuffisance de conception quant à la fondation du poteau métallique de l'auvent et d'une insuffisance de contrôle des travaux quant au compactage du remblai, à l'assise du poteau, et à la multiplication excessive de cales sous l'ossature du caillebotis. La société GPAA n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal ne l'a pas mise hors de cause.
En ce qui concerne les conclusions d'appel incident et provoqué de la société Axima Concept :
34. La société Axima, d'une part, par la voie de l'appel incident, conteste le caractère décennal des désordres affectant l'installation de chauffage. Toutefois, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les dysfonctionnements de l'installation de chauffage entraînent un inconfort, en particulier du fait des températures trop basses le matin, qui nuit de manière significative à la conduite des enseignements que les CFA ont pour objet de dispenser. La société Axima n'est dès lors pas fondée à soutenir que ce désordre ne rendrait pas l'ouvrage impropre à sa destination. Ses conclusions d'appel incident doivent en conséquence être rejetées.
35. Elle demande, d'autre part, par la voie de l'appel provoqué, à être mise hors de cause au détriment des sociétés Indiggo et Oteis au titre des mêmes désordres. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du deuxième rapport d'expertise, qu'en tant que titulaire du lot n° 14 " chauffage-ventilation-rafraîchissement-désenfumage-plomberie-sanitaire ", elle a mis en œuvre une installation qui ne pouvait respecter la température de consigne le matin dans les salles de classe équipées de panneaux rayonnants, sans faire de réserve formelle. Alors qu'elle ne conteste pas précisément le taux de 25% de la part de responsabilité retenue en conséquence par l'expert et les premiers juges, ses conclusions d'appel provoqué doivent également être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions d'appel incident et provoqué de la société Indiggo :
36. La société Indiggo demande, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, à être mise hors de cause, au détriment de la société Oteis s'agissant des désordres affectant l'installation de chauffage. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande, contrairement à ce qu'elle soutient sa mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, dès lors qu'elle ne se limitait pas aux aspects administratifs et financiers de l'opération mais au contraire l'impliquait dans les choix de réalisation de l'ouvrage en ce qui concerne la qualité environnementale et plus particulièrement le chauffage, lui conférait la qualité de constructeur susceptible d'être redevable de la garantie décennale dès lors que ses prestations n'étaient pas étrangères aux désordres survenus. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'elle a en particulier proposé une solution de chauffage inadaptée à des salles de classe qui devaient avoir une température de l'ordre de 19°C dès le matin à l'arrivée des élèves et, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne s'est pas assurée que cet objectif de l'installation était réalisable. Dans ces conditions, ses conclusions d'appel incident doivent être rejetées.
37. Pour le reste, la situation de la société Indiggo n'étant pas aggravée par ce que juge le présent arrêt, ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre la société Oteis sont dès lors irrecevables et ne peuvent être que rejetées.
En ce qui concerne les conclusions d'appel incident et provoqué de la société Blanloeil :
38. La société Blanloeil présente des conclusions d'appel dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée solidairement au paiement d'une somme de 22 000 euros au titre des désordres de la terrasse extérieure et une somme de 3 686,45 euros au titre des frais de la deuxième expertise. Ces conclusions d'appel incident, présentées dans le présent dossier après expiration du délai d'appel et dirigées contre les requérants, doivent être requalifiées en appel principal dès lors qu'elles ont fait par ailleurs l'objet d'une requête distincte, enregistrée dans le délai d'appel. Cette requête distincte étant rejetée par un arrêt de la cour rendu public le même jour que le présent arrêt, les présentes conclusions doivent être également rejetées.
39. Pour le reste, la situation de la société Blanloeil n'étant pas aggravée par ce que juge le présent arrêt, ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre les sociétés André BTP, GPAA et Oteis sont dès lors irrecevables et ne peuvent être que rejetées.
En ce qui concerne l'appel incident de la société André BTP :
40. D'une part, la demande de la société André BTP tendant à l'annulation de l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2023, prononçant sa condamnation à verser à la CCINSN la somme de 16 860,56 euros au titre des désordres d'épaufrures et de bullages de la cage d'escalier Est, est fondée sur la responsabilité contractuelle de la société pour ne pas avoir respecté le protocole d'accord signé par les deux parties le 25 mars 2015, qui indique que le titulaire s'engage à reprendre, à ses frais, les épaufrures et bullage de la cage d'escalier Ouest et mentionne " Cage escalier Est : dito cage d'escalier Ouest ". Il est constant que la société André BTP n'a pas procédé aux travaux prévus dans ce protocole pour remédier aux désordres constatés dans la cage d'escalier Est. Si elle soutient qu'elle avait émis une réserve à ce sujet, il résulte de l'instruction que cette réserve ne concerne explicitement que la cage d'escalier Ouest. Cette demande incidente relative à l'exécution du marché doit être ainsi rejetée. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus que c'est à juste titre que le tribunal administratif a prononcé des condamnations TVA incluse. Enfin, s'agissant des conclusions tendant à la réformation du jugement par l'application d'un abattement de vétusté sur les condamnations mises à sa charge, si un tel abattement est admis au point 16 du présent arrêt en ce qui concerne sa condamnation à indemniser les désordres des boursouflements du sol du hall mutualisé solidairement avec les sociétés GPAA, Otéis, Axima Concept et Rossi, pour les autres condamnations prononcées à son encontre, par l'article 1er du jugement attaqué au titre des désordres d'humidité affectant le sol du hall mutualisé et par l'article 4 de ce jugement au titre des désordres de la terrasse extérieure, eu égard à la nature et aux modalités d'apparition de ces désordres la société André BTP n'établit pas que leur indemnisation devrait faire l'objet d'un tel abattement. Il suit de là que les conclusions d'appel incident de la société André BTP doivent être rejetées, sauf en ce qui concerne l'abattement pour vétusté qui doit être admis sur l'indemnisation des désordres des boursouflements du sol du hall mutualisé faisant l'objet de la condamnation solidaire de cette société à payer à la CCINSN la somme de 42 300 euros.
En ce qui concerne l'appel incident de la société Vivolum :
41. La société Vivolum présente, devant la cour, des conclusions d'appel dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée solidairement au paiement d'une somme de 648 euros au titre de mesures acoustiques rendues nécessaires par les désordres des menuiseries intérieures. Toutefois, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande, ces mesures et leur analyse ont été utiles pour établir la réalité du défaut d'isolation phonique entachant certaines portes des menuiseries intérieures. Elles constituent donc un préjudice indemnisable à la charge des deux constructeurs responsables de ce désordre, les sociétés GPAA et Vivolum. Cette demande incidente de la société Vivolum doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
42. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la condamnation supplémentaire de 42 300 euros prononcée, il y a lieu de mettre à la charge des société GPAA, Oteis, Rossi, Axima et André BTP chacune une somme de 800 euros à verser à la CCINSN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
43. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les autres parties, qui doivent être considérées dans les circonstances de l'espèce comme parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés GPAA, Oteis, Rossi, Axima et André BTP sont condamnées solidairement à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire, au titre des désordres affectant le revêtement du sol du hall mutualisé, la somme de 42 300 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020. Les intérêts échus à compter du 29 juillet 2021 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société GPAA garantira à hauteur de 10 % les sociétés Otéis, Axima, Rossi et André BTP de la condamnation prononcée à l'article 1er.
Article 3 : La société Otéis garantira à hauteur de 15 % les sociétés GPAA, Axima, Rossi et André BTP de la condamnation prononcée à l'article 1er.
Article 4 : La société Axima garantira à hauteur de 25 % les sociétés GPAA, Otéis, Rossi et André BTP de la condamnation prononcée à l'article 1er.
Article 5 : La société Rossi garantira à hauteur de 25 % les sociétés GPAA, Otéis, Axima et André BTP de la condamnation prononcée à l'article 1er.
Article 6 : La société André BTP garantira à hauteur de 25% les sociétés GPAA, Otéis, Axima et Rossi de la condamnation prononcée à l'article 1er.
Article 7 : Les sociétés GPAA, Oteis, Qualiconsult, Inddigo, André BTP, Vivolum, Rossi et Axima Concept sont condamnées à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire les sommes respectives de 4 960 euros, 6 370 euros, 1 170 euros, 1 470 euros, 22 870 euros, 400 euros, 5 650 euros et 7 110 euros au titre des frais de la première expertise judiciaire.
Article 8 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er à 7 du présent arrêt.
Article 9 : Les société GPAA, Oteis, Rossi, Axima et André BTP verseront chacune une somme de 800 euros à la CCINSN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire, au groupement interprofessionnel pour l'apprentissage et la formation continue, à la fédération des métiers de la communication et de l'électricité, aux sociétés GPAA, Oteis, Qualiconsult, Inddigo, Acoustibel, André BTP, Vivolum, Blanloeil, Rossi, Juignet Armand, Spie Industrie et Tertiaire et Axima Concept.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01974