Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 28 avril 2022 des autorités consulaires françaises en poste à Alger rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
Par un jugement n° 2214166 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 octobre 2023 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors qu'il a vainement sollicité la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la motivation en fait de la décision des autorités consulaires fait défaut ;
- le ministre ne démontre pas, par un faisceau d'indices précis et concordants, le caractère frauduleux du mariage ;
- le refus de visa qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 27 décembre 2023 au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, a, le 2 octobre 2021, épousé Mme B..., de nationalité française, en la mairie de ... (Haute-Garonne). Le 28 avril 2022, les autorités consulaires françaises en poste à Alger ont refusé de délivrer à M. A... le visa de long séjour qu'il sollicitait en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française au motif que son " projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français ". La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, enregistré le 27 juin 2022, contre la décision consulaire. M. A... relève appel du jugement du 23 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ".
3. En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude de nature à légalement justifier le refus de visa.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur le motif ayant fondé le refus de visa opposé par les autorités consulaires, à savoir le caractère complaisant du mariage.
5. D'une part, en faisant état, dans ses écritures de première instance, de soupçons quant au caractère sincère du mariage de M. A... et de Mme B... en raison de l'absence de preuve de vie commune et de participation de M. A... aux charges du ménage, le ministre de l'intérieur n'établit pas, sur le fondement d'éléments précis et concordants, l'absence d'intention matrimoniale des époux. D'autre part, s'il est établi que M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 juillet 2021, soit moins de trois mois avant le mariage du requérant et qu'il indique avoir rencontré son épouse en décembre 2020, ces seules considérations ne permettent pas, en l'espèce, de regarder le ministre comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux du mariage.
6. Il suit de là que le refus de visa opposé à M. A... et fondé sur le caractère frauduleux du mariage méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, la délivrance à M. A... d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 octobre 2023 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A... un visa de long séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre,
M. Pons, premier conseiller,
Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPONLa greffière,
C. VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03805