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24/12/2024 | FRANCE | N°24NT02650

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 24 décembre 2024, 24NT02650


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2411238 du 7 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administr

atif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2411238 du 7 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 21 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Beneviste, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté contesté n'était pas compétent pour le prendre ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 7 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Sur le moyen commun dirigé à l'encontre de l'ensemble des décisions contestées :

2. Le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 17 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme D... C..., sous-préfète, directrice de cabinet du préfet et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions prises à l'égard des ressortissants étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Alors même que M. A... est entré régulièrement en France en août 1980, soit à l'âge de sept ans, qu'il a obtenu un titre de séjour le 20 juillet 1989, renouvelé à quatre reprises, qu'il est père de quatre enfants, dont, d'après ses déclarations à l'audience du tribunal administratif, trois sont majeurs et le quatrième âgé d'un peu plus de 15 ans et que des membres de sa famille, qui seraient ses parents, ses deux frères et sa sœur, résideraient en France, M. A..., qui est célibataire en France, n'établit aucun lien avec, d'une part, ses enfants et, d'autre part, le reste de sa famille vivant en France. La seule mention de l'adresse de sa mère sur une promesse d'embauche ne suffit pas, à elle seule, à établir une relation familiale. M. A... n'a fait l'objet d'aucune visite familiale depuis le début de son incarcération au centre pénitentiaire du Mans.

En outre, M. A... n'établit pas avoir exercé une activité professionnelle en France et se contente de produire une promesse d'embauche par une société de construction. Ainsi, compte tenu de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Le fils mineur du requérant n'ayant aucune relation régulière avec son père, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté malgré les quelques photographies versées au dossier les montrant ensemble. En outre, M. A... ne saurait invoquer ces stipulations en ce qui concerne ses relations avec ses trois autres enfants majeurs.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A... compte tenu notamment de ses nombreuses condamnations pénales et de son incarcération en France, et sur son état de santé dans la mesure où le certificat médical du 30 août 2024 précisant que l'intéressé doit être hospitalisé est postérieur à la date de l'arrêté contesté.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) Par dérogation à l'article

L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ".

7. M. A... a été condamné à dix reprises à des peines d'emprisonnement et incarcéré du 12 juin au 12 décembre 2024 pour notamment menaces de crime et délit proférées à l'encontre de personnes chargées d'une mission de service public, d'un avocat et de leur entourage le plus proche, avec récidive, pour avoir organisé une faillite personnelle pendant une durée de dix ans et pour avoir commis un vol. Il était défavorablement connu des services de police à la date de l'arrêté contesté. Au regard de ces éléments, le préfet de la Sarthe a pu légalement et sans commettre une erreur d'appréciation estimer que son comportement constituait une menace à l'ordre public pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.

8. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.

En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

10. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans doit être annulée par voie de conséquence.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT0265002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02650
Date de la décision : 24/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : MARTIN ANNE-LAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-24;24nt02650 ?
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