Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2412925 du 6 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé les deux arrêtés.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête sous le n°24NT02868, enregistrée le 4 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que c'est à tort que la magistrate désignée a annulé les deux arrêtés contestés en retenant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des condamnations dont M. A... a fait l'objet et de son comportement qui constitue une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, M. A..., représenté par
Me Khatifyan, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel est entachée d'une irrecevabilité manifeste dès lors qu'elle est dépourvue d'objet du fait de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
- les moyens soulevés par le préfet de Maine-et-Loire ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
II. Par une requête sous le n°24NT02869, enregistrée le 4 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 septembre 2024.
Il reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête n° 24NT02868.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, M. A..., représenté par
Me Khatifyan, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel est entachée d'une irrecevabilité manifeste dès lors qu'elle est dépourvue d'objet du fait de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
- les moyens soulevés par le préfet de Maine-et-Loire ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 juin 2023, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 22 septembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à la protection subsidiaire dont A..., ressortissant russe, né le 30 août 2001, a bénéficié. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A.... Par deux arrêtés distincts du 16 août 2024, dont M. A... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 6 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé les deux arrêtés.
2. Par une requête n°24NT02868, le préfet de Maine-et-Loire relève appel de ce jugement.
3. Par une requête n°24NT02869, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 6 septembre 2024.
4. Les requêtes n°s 24NT02868 et 24NT02869 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions de M. A... à fin de non-lieu à statuer :
5. Contrairement à ce que soutient M. A..., le fait qu'il lui a été délivré le 24 septembre 2024 une autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement attaqué ne rend pas sans objet l'appel du préfet de Maine-et-Loire en tant que cet appel porte sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 16 août 2024.
Sur l'appel du préfet de Maine-et-Loire :
6. Pour annuler les arrêtés contestés du préfet de Maine-et-Loire, la magistrate désignée s'est fondée, en dépit des condamnations pénales de M. A... pour des délits commis sur une brève période alors qu'il était encore un jeune majeur, sur l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, et comme l'a d'ailleurs relevé le jugement, que M. A... a fait l'objet de cinq condamnations pénales entre novembre 2020 et février 2022. En effet, il a été condamné le 27 novembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Angers à trois mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant dix-huit mois pour usage illicite de stupéfiants et conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, faits commis en 2019 et 2020, puis le 18 décembre 2020, par le tribunal correctionnel de Nanterre, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour détention, acquisition et transport non autorisé de stupéfiants commis en mars 2020. Il a été également condamné le 15 janvier 2021, par le tribunal judiciaire d'Angers, à un an et sept mois d'emprisonnement dont neuf mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans pour avoir participé à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou destructions ou dégradations de biens et embuscade en réunion dans le but de commettre des violences avec usage ou menace d'une arme, faits commis les 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021. Enfin, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement pour violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise et la détention non autorisée de stupéfiants, faits commis en 2021. S'il a fait état de la présence de ses parents et ses frère et sœur en France et de la circonstance qu'il vit chez sa mère, M. A..., âgé de 23 ans à la date des arrêtés contestés, est célibataire et sans enfant à sa charge et n'a pas vocation à vivre avec les autres membres de sa famille. Ainsi, eu égard aux nombreuses condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. A..., et malgré l'année de son entrée en France, soit en 2005 à l'âge de quatre ans, le suivi de toute sa scolarité en France, la signature, le 6 septembre 2023, d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur, et le fait que lorsqu'il a commis les délits rappelés, au demeurant commis pendant une brève période, il était encore un jeune majeur, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale normale, prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet de
Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée s'est fondée, pour annuler les deux arrêtés litigieux, sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations.
7. Il appartient toutefois appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Par un arrêté du 18 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation de signature en cas de permanence Mme D... C..., sous-préfet de Cholet, pour signer pour tout le département les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai et celles fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C..., qui a signé l'arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
9. La décision, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, est fondée notamment sur le fait que
M. A... s'est maintenu en France après s'être vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et sur son comportement qui constitue une menace à l'ordre public compte tenu des condamnations pénales dont il a fait l'objet pour des faits commis entre 2019 et 2021. Elle précise également sa situation familiale. Dès lors, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....
11. Aux termes de l'article L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée./ L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat./ La carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ". Il ressort de l'arrêté en litige que si le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur une précédente décision du 14 septembre 2023 par laquelle il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A..., laquelle décision s'est fondée sur la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juin 2023 mettant fin à la protection subsidiaire précédemment accordée, dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 septembre 2023, il a également statué sur le droit au séjour de l'intéressé en examinant sa situation au regard de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... compte tenu de son comportement qui a constitué une menace à l'ordre public ayant entraîné la fin de la protection subsidiaire dont il a pu bénéficier et des condamnations dont il a fait l'objet.
13. Si M. A... soulève, par voie d'exception, l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
14. Etant majeur à la date de l'arrêté contesté, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant selon lesquelles l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
15. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire a visé dans sa décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire l'un des cas prévus à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) " dès lors qu'il s'est fondé sur un tel motif et a rappelé la nature des infractions pour
lesquelles M. A... a été condamné. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit.
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
20. Le préfet de Maine-et-Loire, en indiquant que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour de 24 mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ", et en explicitant préalablement les caractéristiques de la situation de M. A... au regard notamment de son maintien irrégulier en France alors qu'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise à son encontre le 14 septembre 2023, de son comportement constitutif d'une menace à l'ordre public et de l'existence d'attaches familiales en Russie, a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
21. Compte tenu des éléments rappelés au point 20, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
22. Par un arrêté du 18 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation de signature en cas de permanence Mme D... C..., sous-préfet de Cholet, pour signer pour tout le département les décisions portant assignation à résidence d'un étranger. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C..., qui a signé l'arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
23. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
24. L'arrêté assignant M. A... dans le territoire du département de Maine-et-Loire comporte l'exposé détaillé des considérations de fait et de droit qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé en application des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
25. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 16 août 2024.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
27. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de M. A... contre le jugement attaqué du 6 septembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête n° 24NT02869 à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. A... la somme qui est demandée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NT02869 à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 septembre 2024.
Article 2 : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes du 6 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées en appel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur
J.E. GEFFRAYLe président
G. QUILLÉVÉRÉLa greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 24NT02868,24NT0286902