Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions prises au nom de la commune de Roscoff portant refus de régulariser l'erreur de délimitation cadastrale de la parcelle AC 361, issue de la division de l'ex parcelle cadastrée 1005p par le titre de 1883 et d'enjoindre au maire de Roscoff de faire rectifier les erreurs cadastrales affectant cette parcelle.
Par un jugement n° 2005915 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Roscoff a refusé d'engager toute démarche permettant de régulariser les informations cadastrales relatives à la parcelle AC 361 et lui a enjoint d'y procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une demande, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour le 5 avril 2023, M. B... et Mme E..., représentés par Me Leclerc, ont demandé à la cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement précité.
Par une ordonnance en date du 18 janvier 2024, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés les 6 février, 8 mars, 8 avril, 23 avril 2023, 26 octobre,
5 décembre 2024 et des mémoires non communiqués, enregistrés les 21 juin, 29 juillet,
17 octobre et 6 décembre 2024, M. B... et Mme E... demandent à la cour d'ordonner à la commune de Roscoff, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de procéder aux opérations d'arpentage incluant leur signatures, nécessaires à l'exécution du jugement du 14 novembre 2022 du tribunal administratif de Rennes, ou de désigner un cabinet de géomètres experts pour ce faire.
Ils soutiennent que :
- malgré la décision exécutoire du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2022, le maire de Roscoff s'obstine à refuser de faire procéder à l'arpentage de la parcelle
AC 361 issue de l'ancienne parcelle 1005p ;
- conformément au Bulletin Officiel des Finances publiques, BOI-CAD-MAJ-10-20-20-20210512, dans ses dispositions n°s 290 et 320 BOI doivent apparaître dans les documents d'arpentage leurs signatures, en tant que titulaires des droits réels issus, par le titre de 1883, de l'expropriation de la partie de la 1005p pour cause d'utilité publique suivant la loi du 3 mai 1841 ;
- le document d'arpentage doit établir la situation parcellaire de la parcelle
1005 d'origine (décret impérial de 1867), de la parcelle 1005p de 1880 (Pick-Gallait/F...), de la voie publique de 20 m² expropriée par le titre de 1883 de la 1005p des consorts F..., l'empiètement de l'immeuble sur la parcelle publique de 20 m² expropriée en 1883 et la portion de plage non cadastrée, non publiée aux hypothèques non-grevée de servitude et appartenant depuis toujours à l'Etat et contenant la maison du gardien et le fanal ;
- aucune décision judiciaire ne peut faire obstacle à la décision du tribunal administratif de Rennes ;
- le courrier en date du 14 mars 2024 ne peut suffire à régulariser le cadastre à terme car la situation parcellaire est également irrégulière du fait de la fusion de la portion de plage non cadastrée de l'Etat, non publiée au service des hypothèques, grevée d'aucune servitude et contenant le fanal et la maison du gardien de phare avec la parcelle expropriée en 1883 pour cause d'utilité publique en exécution de la loi de 1841 ;
- la copropriété dont l'immeuble empiète sur la domanialité publique n'y a pas répondu.
Par des mémoires, enregistrés les 16 avril, 25 octobre et 5 décembre 2024, la commune de Roscoff, représentée par Me Bouvier et Me Gourvennec, demande à la cour de rejeter la requête de M. B... et Mme E....
Elle soutient que :
- la contestation devant la cour d'appel de Rennes sur la propriété de l'assiette du mur pignon litigieux faisait obstacle à ce que la commune rectifie le cadastre ;
- à titre subsidiaire, devrait être posée une question préjudicielle au juge judiciaire compte tenu de la difficulté sérieuse du litige ;
- il est d'intérêt public de ne pas engager de modification du cadastre avant l'obtention des informations définitives le permettant ;
- elle a pris attache avec la copropriété voisine, aux fins de solliciter leur accord sur le principe d'une régularisation amiable des informations cadastrales ;
- un géomètre-expert a accepté d'organiser à sa demande une réunion de bornage qui doit permettre de régulariser le cadastre au mois de novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange, président assesseur,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,
- et les observations de Me Voisin substituant Me Gourvennec et Me Bouvier, pour la commune de Roscoff.
Un mémoire, présenté par Mme E..., a été enregistré le 13 décembre 2024.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Roscoff, a été enregistrée le 19 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte du 30 juin 1883, les époux F... ont cédé gratuitement à l'État, en contrepartie de plusieurs engagements, une bande de terrain d'une superficie de 20 mètres carrés destinée à desservir, depuis la rue Amiral A..., le fanal à construire sur le domaine public maritime et la maison de son gardien. Au titre de ses engagements, l'État devait notamment construire un mur de clôture, dont il prendrait en charge l'entretien, ayant pour fonction de séparer ce chemin du reste du jardin des époux F... et avait garanti qu'il n'établirait en aucun cas de construction sur ce passage qui pût nuire à la vue sur le port de Roscoff dont dispose la maison d'habitation des vendeurs, située de l'autre côté de la rue Amiral A....
À l'occasion d'une rénovation du cadastre de la commune de Roscoff, cette bande de terrain et l'emprise de la maison du gardien ont été fusionnées en une seule parcelle cadastrée en section AC au numéro 361, le reste de l'ancien jardin des époux F... ayant été, pour sa part, cadastré à la même section au numéro 360. M. B... et Mme E... ont acquis l'ancienne maison d'habitation des époux F... par un acte du 4 août 1977. La société CAP Ouest, promoteur immobilier, a, quant à elle, par un acte des 5 juin et 16 juillet 1997, fait l'acquisition de la parcelle cadastrée AC 360 pour y édifier un immeuble de logements collectifs.
2. Par un arrêt du 4 mai 2005, la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande de démolition formée par M. B... et Mme E... à l'encontre de la société CAP Ouest, au motif que la servitude non aedificandi dont ils faisaient état était éteinte. Toutefois, ils ont obtenu du tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 28 juillet 2005, qu'il annule le refus du directeur départemental de l'équipement du Finistère du 27 octobre 2000 de mettre en œuvre ses pouvoirs de police de conservation du domaine public de l'État sur la parcelle cadastrée AC 361, sur laquelle il a été constaté que la société CAP Ouest avait empiété en faisant détruire le mur de clôture la séparant de son terrain pour y édifier le mur pignon Est de son immeuble. Cependant, par un arrêté du 16 octobre 2003, sur proposition de la direction départementale de l'équipement du Finistère, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a déclassé la parcelle cadastrée AC 361 du domaine public maritime. Par une délibération du
7 septembre 2004, le conseil municipal de Roscoff a approuvé l'achat, par la commune, de cette parcelle et, par un acte du 2 décembre 2005 enregistré au service de la publicité foncière de Morlaix, l'État lui a vendu ce bien, qui a servi à installer l'office du tourisme de la commune. Par un arrêt du 24 juin 2014, devenu irrévocable, la cour d'appel de Rennes a ordonné, sur demande de M. B... et Mme E..., aux frais de la commune de Roscoff et de l'État, la rectification de cet acte pour que, au titre de son chapitre " Origine de propriété ", il mentionne l'acte du
30 juin 1883 et reproduise les engagements alors pris par l'État concernant la servitude non altius tollendi. Sur le fondement de ce dernier arrêt, M. B... et Mme E... ont demandé au cours de l'année 2020, à diverses autorités de l'État ainsi qu'à la maire de Roscoff, de faire rectifier l'ensemble des actes qu'ils estiment avoir été viciés à défaut de mentionner ou de tirer les conséquences des engagements pris par l'État à l'occasion de l'acte de vente du
30 juin 1883 et de leur communiquer les actes de rectification sollicités.
3. M. B... et Mme E... ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'annulation de la décision du 2 décembre 2020 par laquelle la ministre de la mer a refusé de faire droit à leur demande de retrait ou d'abrogation de l'arrêté de déclassement du 16 octobre 2003, d'annulation des décisions implicites de la maire de Roscoff, prises au nom de la commune, qui porteraient refus de régularisation des erreurs cadastrales relatives à la parcelle AC 361, refus de communication du dossier complet de la délibération du conseil municipal du 7 septembre 2004, refus d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal leur demande de retrait de cette délibération et refus de leur communiquer un certificat d'urbanisme pré-opérationnel rectifié et d'annulation d'une décision par laquelle la maire de Roscoff, agissant au nom de l'État, aurait refusé de dresser procès-verbal des infractions dont serait entaché l'immeuble édifié par la société CAP Ouest sur la parcelle AC 360. Par un jugement du 14 novembre 2022, le tribunal n'a fait droit à leur demande qu'en ce qui concerne la décision implicite par laquelle la maire de Roscoff a refusé d'engager toute démarche permettant de régulariser les informations cadastrales relatives à la parcelle AC 361. M. B... et Mme E... demandent à la cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de ce jugement.
4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
5. D'une part, la commune de Roscoff soutient qu'elle ne pouvait exécuter le jugement du 14 novembre 2022 du tribunal administratif au motif qu'elle serait tenue d'attendre que la cour d'appel de Rennes se soit définitivement prononcée alors que par un arrêt du 5 octobre 2021, avant dire droit, elle a pris les mesures nécessaires pour vérifier si le propriétaire de la parcelle cadastrée AC 360 aurait pu acquérir par voie de prescription l'assiette du mur pignon Est empiétant sur la parcelle cadastrée AC 361 et en priver ainsi la commune. Toutefois, l'existence, purement éventuelle, d'une telle prescription acquisitive ne peut qu'être écartée dès lors qu'avant d'être déclassée par un arrêté ministériel du 16 octobre 2003 la parcelle AC 361 appartenait au domaine public, lequel est imprescriptible, et qu'en vertu de l'article 2272 du code civil le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est en principe de trente ans. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer pour connaître le sort de l'instance précitée en cours devant la cour d'appel de Rennes, ni de poser une question préjudicielle au juge judiciaire. Au demeurant, en cas d'évolution des circonstances de droit sur le sujet, il sera toujours loisible aux intéressés de demander à la commune de procéder à une nouvelle rectification du cadastre.
6. D'autre part, la commune de Roscoff soutient qu'elle a pris l'attache de la copropriété occupant la parcelle AC 360 pour organiser les opérations d'arpentage préalables à la modification du cadastre. Il résulte de l'instruction qu'une réunion de bornage a été organisée, le 4 novembre 2024, avec les copropriétaires de la parcelle AC 360, en présence des requérants, et que le géomètre-expert s'est engagé à envoyer le document d'arpentage en signature après saisine le cas échéant du juge judiciaire pour s'assurer de la levée des réserves exprimées par les intéressés. Dans ces conditions, la commune doit être regardée comme ayant justifié de diligences sérieuses pour réaliser les démarches permettant de régulariser les informations cadastrales relatives à la parcelle AC 361, comme exigées par le tribunal administratif de Rennes dans son jugement du 14 novembre 2022. Ce jugement doit être ainsi considéré comme exécuté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'exécution du jugement du
14 novembre 2022 sont dépourvues d'objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin d'exécution de M. B... et Mme E....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., désignée comme représentante unique des requérants, au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la commune de Roscoff.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au préfet de la Vendée chacun en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24NT00119